[CPRAT] Droit pénal

Publié par
LouisDD Administrateur

Salut !

Série de cas pratiques :

Cas n°1 :

X est accusé de harcèlement sexuel pour des faits entre février et mai 2012. Condamné par le tribunal correctionnel (fondement de l’article 223-33 du Code pénal), il fait appel, l’arrêt confirme le jugement et le condamne à 230h de travaux d’intérêt général.
X dit qu’on ne peut pas lui appliquer l’article 223-33 du Code pénal, et que la durée pour les travaux d’intérêt général est de 210H max.
Pour la première remarque : Chambre criminelle 16 novembre 2016 n°16-82.377 : les faits d’avant le 8 août 2012 sont pas pris en compte par l’article 223-33.
Pour la deuxième, il y a une réforme qui a touché la durée maximale des travaux d’intérêt général, mais c’est intervenu après les faits. Pour la rétroactivité, il faudrait que ce soit plus doux, mais clairement si le nombre d’années maximales est augmentée, c’est plus sévère donc pas de rétroactivité.
Bonne(s) ou mauvaise(s) voie(s) ?

Cas n°2 :

En septembre 2016 M. A a commis des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur une personne.
On demande s’il peut être aujourd’hui poursuivit devant le tribunal de police ?
Je me demande quelle qualification retenir : avec ou sans ITT ? Puisque c’est mis « total », donc ça veut dire « permanent » ? Mais si ce n’est juste pas permanent, ça peut être entre 1 et 8 jours…
Ou alors ça veut dire qu’il n’a rien eu du tout, donc j’applique l’article R624-1 du Code pénal ?
Pour la prescription j’ai pas encore regardé, mais me semble que c’est 2 ans pour les contraventions. (si c’est une contravention)

Cas n°3 :

Par rapport à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, son article L2317, qui fait référence aux articles 2314-1 à 2314-9, qui entreront en vigueur au 1er janvier 2018.
On me demande : Un chef d’entreprise qui apporterait, aujourd’hui, une entrave à la constitution d’un comité d’entreprise pourra-t-il être poursuivi en 2018 sur le fondement de cette infraction ou devrait-il être poursuivi sur le fondement de l’actuel article L2328-1 du code du travail.
C’est de l’application de la loi dans le temps, mais normalement ce n’est pas rétroactif puisque l’ordonnance ne le précise pas, mais une loi pénale peut l’être si elle est plus douce, mais est ce que c’est une loi pénale puisque c’est dans le code du travail ?
Et si oui (et je pense que oui), faut-il alors comparer les articles (version actuelle et en vigueur en 2018 ?). Sachant que les peines sont les mêmes, seuls les renvois sur d’autres articles diffèrent… Mais comment juger si ceux-ci sont plus sévère ou plus doux ?
Je ne sais pas si je suis sur la bonne voie pour celui-ci… à voir ^^


La suite arrive

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Publié par
Chris / Joss Beaumont Modérateur

Bonsoir,

Alors, pour le cas n°2, je dirais qu'il faut distinguer la qualification qui va être retenue.

En cas d'ITT inférieure ou égale à 8J, il convient de distinguer si le juge va qualifier l'infraction de délit ou de contravention.

ITT étant Interruption Totale de Travail, s'il n'y a pas d'ITT ce n'est pas grave en soit car :

Si contravention on fera application de l'article R625-1.

Il dispose que "les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. "

Donc pas de rapport au fait de n'entraîner aucune ITT, à mon sens il faut donc l'écarter.


L'article 624-1 dispose :

"Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. "

Référence à l'absence l'ITT, la question va être de déterminer la classification retenue ?

En cas de délit, on fera application de l'article 222-13.

L'article dispose que : "Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises : (...) "


Ici il est fait référence à l'absence d'ITT, on va donc se baser sur la qualification retenue ?

Je pense que la question va être de déterminer la qualification de l'infraction vu la question, de mémoire le tribunal de police n'est compétent que pour connaître des contraventions, du coup suivant la qualification retenue, on va répondre à la question peut-il être poursuivi devant le tribunal de police par l'affirmative ou la négative suivant la calife.

Pour le reste, je vais regarder à tête reposée, je sors de 10h de CM je suis cuit, du coup désolé si ma réponse est à côté de la plaque.

Bonne soirée ;)

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