Aide commentaire d'arrêt de la chambre criminelle de la CC

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Bonjour,

Pourriez vous m'indiquer si je suis sur la bonne voie avec le commentaire d'arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 27 octobre 2004.

"REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nourredine,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 25 mai 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme en bande organisée en récidive, enlèvement et séquestration en bande organisée, association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes, séjour irrégulier, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant retenu la compétence de la juridiction française ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 septembre 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 113-2, 113-6, 113-7, 113-8 du Code pénal, 202, 592, 593 et 689 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant les juridictions françaises compétentes à l'égard de Nourredine X..., de nationalité algérienne, pour des faits de vol aggravé, séquestration et enlèvement commis en Suisse ;

"aux motifs que les faits sont qualifiés de vol avec crime en bande organisée ; que les actes caractérisant la bande organisée ont été accomplis en France, lieu de réunion entre les mis en cause et lieu de cachette d'armes et d'un véhicule volé ; que les faits ont été préparés et organisés depuis la France ; que les auteurs se sont réfugiés en France où une partie du butin a été découverte ; qu'il en résulte qu'une partie des faits constitutifs du crime commis en Suisse a été commise sur le territoire de la République ; que Nourredine X... est poursuivi pour avoir commis en France le délit d'association de malfaiteurs, pour lequel les juridictions françaises sont territorialement compétentes ; que ce délit présente avec les faits criminels commis à Nyon un lien étroit de connexité et d'indivisibilité ; que, dès lors, il s'agit d'un acte caractérisant un fait constitutif du crime commis à Nyon ; que Louis de Y... Z..., citoyen français, employé au Crédit Suisse de Nyon, a été victime de séquestration en vue de la commission du crime de vol avec arme en bande organisée ; que les autorités suisses ont dénoncé officiellement à la France les faits commis sur son territoire les 7 et 8 janvier 2003 à Nyon et Treflex ; que la poursuite a été exercée à la requête du ministère public ; que les juridictions françaises sont donc compétentes pour connaître des faits de séquestration en vue de faciliter le crime, le sont aussi pour connaître des faits criminels de vol avec arme en bande organisée qui forment avec le délit un ensemble indivisible ; en conséquence, la loi française doit s'appliquer pour l'ensemble des faits pour lesquels Nourredine X... a été mis en examen ; qu'en application de l'article 684 du Code de procédure pénale, les juridictions françaises sont donc compétentes pour en connaître ;

"alors, d'une part, que la loi pénale française n'est pas applicable aux crimes commis à l'étranger par un étranger ; qu'en l'espèce, il résulte tant des réquisitoires supplétifs des 11 janvier 2003 et 8 janvier 2004 que le juge d'instruction était saisi de faits de vol avec arme, enlèvement et séquestration de personnes en bande organisée, commis les 7 et 8 janvier 2003 en Suisse par quatre individus -dont serait Nourredine X..., de nationalité algérienne- dont la présence en Suisse, selon les propres mentions de l'arrêt attaqué, a été constatée tout au long des deux journées ;

que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer, pour retenir la compétence de la juridiction française à l'égard de Nourredine X..., que les faits caractérisant la circonstance de bande organisée avaient été commis avant le 7 janvier en France ; que la chambre de l'instruction s'est ainsi prononcée par des motifs contradictoires et sur des faits qui ne sont pas ceux dont la juridiction d'instruction est saisie ;

"alors, d'autre part et au surplus, que la loi pénale française n'est applicable que si l'un des éléments constitutifs du crime a été commis en France ; que la concertation préalable des auteurs en France n'est qu'un acte préparatoire, et non un élément constitutif de la circonstance aggravante ; que les faits postérieurs au crime, refuge des auteurs et du butin en France, ne sont pas mieux des éléments constitutifs ni du crime ni de ses circonstances aggravantes ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 113-2 du Code pénal ;

"alors, en troisième lieu, qu'en se bornant à affirmer que le délit d'association de malfaiteurs commis en France pour lequel Nourredine X... est poursuivi présente avec les infractions commises en Suisse, aggravées par la circonstance de bande organisée, un lien étroit de connexité et d'indivisibilité, sans constater ni préciser en quoi l'association de malfaiteurs poursuivie en France pouvait être à l'origine des infractions elles-mêmes commises en bande organisée en Suisse, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"et alors, enfin, que, à supposer que la nationalité française de l'une seule des victimes de la séquestration collective en Suisse des employés d'une banque suisse puisse donner compétence au juge français pour poursuivre l'étranger auteur de ce délit, elle ne pourrait justifier d'étendre sa compétence aux crimes connexes commis en Suisse et exclusivement au préjudice de ressortissants suisses ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 113-7 du Code pénal et 202 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le service régional de police judiciaire de Lyon, enquêtant sur commission rogatoire du juge d'instruction de Bourg-en-Bresse à la suite d'un vol avec arme commis en 2002 dans une banque d'Oyonnax, a mis en place un dispositif de surveillance de Denis A... qui a révélé la régularité de ses relations avec plusieurs autres individus dont Nourredine X... et Nourredine B..., lequel circulait à bord d'un véhicule volé, correspondant au signalement de celui dans lequel les malfaiteurs avaient pris la fuite ; que le lendemain d'une réunion entre ces hommes au cours de laquelle Denis A... avait téléphoné à Nourredine X..., les policiers ont appris de leurs homologues helvétiques que des séquestrations suivies d'un vol avec arme venaient de se produire le matin même dans une banque de Nyon en Suisse ; que les investigations menées par les policiers français ont conduit à l'interpellation de Denis A... ainsi qu'à celle des individus repérés lors des surveillances et ont permis la découverte chez les uns et les autres, dans la région lyonnaise, d'éléments matériels établissant leur implication dans les faits commis en Suisse ; qu'après ouverture d'une information par le procureur de la République de Lyon, Nourredine X..., de nationalité algérienne, a été interpellé dans cette ville lors d'une visite à sa concubine, les enquêteurs découvrant également à cette occasion des éléments matériels susceptibles de le relier aux faits commis en Suisse ;

Attendu que l'information ayant révélé l'existence en France d'une entente entre plusieurs personnes dont Nourredine X..., tendant à la préparation de crimes et de délits contre les personnes et les biens ainsi que l'implication des mêmes individus dans les faits criminels commis en Suisse, Nourredine X... ainsi que ses coauteurs, de nationalité française, ont été mis en examen par le juge d'instruction de Lyon, notamment pour l'association de malfaiteurs établie en France, ainsi que pour la séquestration et le vol avec arme en bande organisée commis en Suisse ;

Attendu qu'en retenant la compétence des juridictions françaises par les motifs reproduits au moyen, qui établissent que la séquestration et le vol avec arme en bande organisée commis à l'étranger étaient indivisiblement liés, pour en avoir été la résultante, aux faits d'association de malfaiteurs commis en France auxquels il est reproché à Nourredine X... d'avoir participé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Guirimand conseillers de la chambre, M. Lemoine, Mmes Guihal, Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;"

(Toutes mes excuses, il est assez long ...)

Je pensais faire un plan environ comme ça :

I - La Cour de cassation confirme implicitement l'ordonnance du juge d'instruction
A - La personnalité passive qui la base de la compétence
B - La personnalité passion est étendu au délit grâce à l'indivisibilité

II - L'indivisibilité permet d'étendre le champ d'application de la loi pénale à des faits dont les juridictions françaises n'avaient pas compétence au premier abord (pour l'association de malfaiteurs)
A - Les actes commis en France rappellent la préparation des crimes et délits
B - Ce qui rend définitivement compétentes les juridictions françaises : l'implication des mêmes individus dans les évènements en Suisse et "ceux" en France.

Dans les II-A et II-B on peut donc parler de pourquoi la CC a refusé l'extension de la compétence des juridictions françaises que souhaitait la cour d'appel.

Merci d'avance,

Lana.