Aide et conseils : Commentaire d'arrêt : 24 septembre 2008

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Bonjour à toutes et à tous ,

Je m'appelle Cédric , je suis étudiant en 1ère année de droit , j'ai acquis mon semestre 1 néanmoins je sollicite votre aide pour cet arrêt car je vous avoue que je bloque sur la procédure et j'ai peur de me mélanger les pinceaux si je mélange les thèses avec celle-ci .
Voici l'arrêt


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant sur le pourvoi formé par Mme X...,
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2005 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :


Attendu que M. Y... a vécu en concubinage avec Mme X... de 1989 à 1999 ; qu’ils ont eu ensemble deux enfants nés en 1992 et 1997 ; qu’après leur rupture, M. Y... a assigné Mme X... en remboursement des sommes exposées pour financer les travaux de rénovation d’une maison appartenant à celle-ci ;
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2005) de l’avoir condamnée à payer une somme de 45 000 euros à M. Y..., alors, selon le moyen :


1/ que pour allouer à M. Y..., sur le fondement de l’enrichissement sans cause, une somme de 45 000 euros, correspondant à la valeur de matériaux utilisés pour la réalisation de travaux dans la maison appartenant à Mme X..., la cour d’appel a énoncé que ces travaux ne peuvent, par leur importance et leur qualité, être considérés comme des travaux ordinaires et que, par leur envergure, ils ne peuvent constituer une contrepartie équitable des avantages dont M. Y... a profité pendant la période de concubinage ; qu’en statuant ainsi, tout en relevant que, pendant la période de concubinage, la maison dont la rénovation a été entreprise aux frais de M. Y... constituait le logement du ménage, où vivaient les deux concubins et leurs deux enfants, ainsi que la domiciliation de la société dont M. Y... assurait la gestion de fait, et en indiquant en outre que ces dépenses répondaient notamment au souci de ce dernier d’améliorer son propre cadre de vie pendant la poursuite de la vie commune, ce dont il résultait que l’appauvrissement lié à l’exécution et au financement des travaux litigieux n’était pas dépourvu de contrepartie, peu important à cet égard qu’elle fût ou non équivalente à la dépense engagée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, l’article 1371 du code civil ;


2/ que l’aveu extrajudiciaire exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. Ainsi, en l’espèce, en se bornant à énoncer qu’un projet de courrier émanant de Mme X... s’analysait en un aveu extrajudiciaire en ce qu’elle y déclarait reconnaître devoir à M. Y... un pourcentage équivalent à la moitié du prix de la maison lors de son acquisition et proposer que la maison lui appartienne par moitié, quand Mme X... faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d’appel (p. 9) que M. Y... avait tenté de lui faire écrire cela "à son départ et sous des larmes de déception" et que "cet écrit n’est ni daté, ni enregistré et n’a aucune valeur probante", la cour d’appel, en n’ayant aucun égard pour ces conclusions, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1354 du code civil ;


3/ qu’en toute hypothèse, le projet de lettre de Mme X... se borne, d’une part, à admettre l’existence de travaux d’amélioration de sa maison, financés par M. Y..., et, d’autre part, à envisager au profit de ce dernier soit un don, soit un rachat de l’emprunt contracté pour l’achat de la maison ; qu’ainsi, par un tel écrit, Mme X... n’a en aucune manière reconnu que ces travaux exécutés et financés par M. Y... auraient été pour lui source d’un appauvrissement dépourvu de cause, aucune référence n’étant faite dans cet écrit au profit retiré par M. Y... du fait de l’amélioration de son cadre de vie, de la domiciliation dans la maison de la société dans laquelle il exerçait son activité professionnelle et de l’hébergement dont il bénéficiait dans cette maison pour lui-même et les enfants du couple. Dès lors, en estimant que cet écrit constituait de la part de Mme X... un aveu extrajudiciaire de ce que les travaux réalisés et financés par M. Y... avaient entraîné pour elle un enrichissement et pour lui un appauvrissement qui étaient dépourvus de cause légitime, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, en violation de l’article 1134 du code civil ;


4/ que l’aveu extrajudiciaire n’est admissible que s’il porte sur des points de fait et non sur des points de droit. En l’espèce, en considérant que le projet de lettre de Mme X... s’analysait en un aveu extrajudiciaire de ce qu’il y aurait eu un enrichissement pour elle et un appauvrissement corrélatif de son concubin dépourvus de cause légitime, c’est-à-dire de ce que les conditions de l’action de in rem verso étaient réunies, la cour d’appel, qui a considéré qu’il y avait un aveu sur ce qui constituait un point de droit, a violé l’article 1354 du code civil ;
Mais attendu qu’après avoir justement retenu qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées, l’arrêt estime, par une appréciation souveraine, que les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés par M. Y... dans l’immeuble appartenant à Mme X... excédaient, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont M. Y... avait profité pendant la période du concubinage, de sorte qu’il n’avait pas, sur ce point, agi dans une intention libérale ; que la cour d’appel a pu en déduire que l’enrichissement de Mme X... et l’appauvrissement corrélatif de M. Y... étaient dépourvus de cause et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;







[u:1kb77zyy]Pour les faits :[/u:1kb77zyy]


M.X a vécu en concubinage avec Mme Y depuis 1989 jusqu'en 1997 , qu'ils ont eu ensemble deux enfants nés en 1992 et 1997 et qu'après ils ont rompu .


[u:1kb77zyy]Procédure :[/u:1kb77zyy]


M.X assigne Mme Y pour être remboursé des sommes utilisés pour financer les travaux de rénovation d'une maison appartenant à celle-ci .
Mme Y interjette appel mais la CA de Versailles du 28 octobre 2005 condamne Mme Y a payé 45000 € à M. X .
-> De quelle manière établir la procédure sans recopier l'arrêt étant ?
-> Pourriez-vous juste me donner un exemple par rapport à cet arrêt


Après je ne sais pas comment organiser la procédure par rapport aux quatres branches ..


[u:1kb77zyy] problème de droit [/u:1kb77zyy]:
après avoir lu intégralement l'arrêt j'ai éventuellement pensé à deux problèmes de droit :


1)Dans quelles mesures peut-on parler d'enrichissement sans cause ?


2)L'indemnisation pour enrichissement sans cause fait-elle envisageable dans le cadre d'un concubinage ?


À partir de cela , j'ai pensé parler mon commentaire est un peu brouillon j'ai pas mal d'éléments mais je ne sais pas comment les structurer.

[u:1kb77zyy] I) Le concubinage : absence d'obligations personnelles et matrimoniales[/u:1kb77zyy]

A ) Je ne sais pas quel titre donné mais je reviendrai bien sur la définition d'un concubinage ( union charnelle entre 2 personnes vivant en couple sans avoir célébrer leur mariage ) + parler de l'article 515-8 du Code Civil , union de faits / union de droit , pas de statut juridique .
[u:1kb77zyy]
B) L'exclusion de l'article 214 du CC pour le concubinage[/u:1kb77zyy]
-> Chaque concubin est propriétaire de son patrimoine et de ses bien propres
-> Opposé cela au mariage et arguer que chaque concubin apporte en sa contribution en fonction de ses facultés respectives .
[u:1kb77zyy]
II) Le quasi contrat : l'enrichissement d'un concubin au détriment de l'autre[/u:1kb77zyy]

[u:1kb77zyy]A) Le principe de l'action '' in rem verso''[/u:1kb77zyy]

-> En 1ère instance Après leur rupture , Mr X avait assigné Mme Y parce que cette dernière a financer des travaux pour rénover sa maison .
-> Ici le concubine retape la maison du concubin , c'est à dire qu'il améliore le logement qui appartient à l'autre
-> La solution de la C.Cass est de dire que : '' L'enrichissement de Mme Y et l'appauvrissement corrélatif de M.X étaient dépourvus de cause ''

-> Celle ci implique le versement de la somme que l'appauvrit n'a pas reçu
-> On peut reprendre l'article 1371 du CC

[u:1kb77zyy]B) Aucune idée ..[/u:1kb77zyy]


Pouvez vous m'aider s'il vous plait .
Merci d'avance
Cédric

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Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de cedricDROIT :


Pouvez vous m'aider s'il vous plait .

Oui, au moins sur un point...

Citation de cedricDROIT :


après avoir lu intégralement l'arrêt

Vous êtes sûr ?

Parce que, entre la 4e branche et l'expression "PAR CES MOTIFS", l'arrêt original mentionne quelques menus "détails pratiques" :
Citation :


Mais attendu qu'après avoir justement retenu qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées, l'arrêt estime, par une appréciation souveraine, que les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés par M. X... dans l'immeuble appartenant à Mme Y... excédaient, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont M. X... avait profité pendant la période du concubinage, de sorte qu'il n'avait pas, sur ce point, agi dans une intention libérale ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'enrichissement de Mme Y... et l'appauvrissement corrélatif de M. X... étaient dépourvus de cause et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

qui pourraient grandement vous aider... :ymdaydream:

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur ... &fastPos=1

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Merci :)

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Yn Membre VIP

Comme l'a dit Camille, voilà ce qui est important :

Citation :

Mais attendu qu’après avoir justement retenu qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées, l’arrêt estime, par une appréciation souveraine, que les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés par M. Y... dans l’immeuble appartenant à Mme X... excédaient, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont M. Y... avait profité pendant la période du concubinage, de sorte qu’il n’avait pas, sur ce point, agi dans une intention libérale ; que la cour d’appel a pu en déduire que l’enrichissement de Mme X... et l’appauvrissement corrélatif de M. Y... étaient dépourvus de cause et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;


Tu as soulevé des éléments intéressants, tu as la base pour faire un bon commentaire. Globalement, cet arrêt est du genre qualification/régime.

Pour compléter ton I. je pense que tu devrais partir de cette citation "les concubins se désintéressent de la loi, alors la loi se désintéresse d'eux" (J. Carbonnier), ce qui ferait une belle phrase d'accroche au passage.

Dans le II. pour déterminer le "régime" applicable à la situation, tu oublies, à mon sens, le point central de l'arrêt, c'est-à-dire le critère que retiennent que les juges pour qualifier la dépense d'excessive et ainsi exclure l'intention libérale. Je te laisse le trouver, ce n'est pas bien compliqué, et, partant de là, tu as de quoi analyser toute la portée de l'arrêt dans ton II-A et II-B.

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« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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Merci pour ces conseils :) , j'avais également pensé à une phrase type moins récente que la votre , celle de Napoléon qui disait : '' les concubins se passent de la loi , le législteur se désintéresse d'eux '' pour montrer que depuis Napoléon l'évolution des moeurs n'avait pas changé du point de vue du concubinage et ensuite basculer sur votre phrase .
Ainsi le critère central retenu par les juges serait la notion de vie courante qui renverraient donc aux '' dépenses de la vie '' de tous les jours et si on remonte à la source on trouve la notion de vie commune ? De plus la notion d'intention semble aussi très importante et pourrait faire office de B .
Donc si j'ai bien compris :

II ) L'enrichissement sans cause : Enrichissement d'un concubin au détriment de l'autre

A - Les exceptions au principe de l'absence de contribution des concubins aux charges de leur concubinage

-> Pour amener l'action in rem verso , on peut s'appuyer sur l'article 1371 relatif aux quasi contrat en reprenant la phrase de la CC : ''l’enrichissement de Mme X... et l’appauvrissement corrélatif de M. Y... étaient dépourvus de cause''
-> ensuite dans quel cas cette action peut-être sollicitée (action in rem verso :versement d'une somme que l'appauvrit n'a pas reçu )
-> JP fluctuante s'il n'y a pas de cause
On peut aussi évoquer le problème de la donation car s'il n'y a pas eu de contrepartie des versements , on pourrait croire que c'est une sorte de donation ?

B- L'intention libérale peut-elle être la cause de l'appauvrissement dans un concubinage ?
-> '' les travaux litigieux réalisés et les faits exceptionnels engagés par M.X dans l'immeuble appartenant à Mme Y excédaient par leur ampleur ... sur ce point agi dans une intention libérale ''
-> Donc il pour faire cette démarche il faut des preuves

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Citation de Yn :

Comme l'a dit Camille, voilà ce qui est important :

Citation :

Mais attendu qu’après avoir justement retenu qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées, l’arrêt estime, par une appréciation souveraine, que les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés par M. Y... dans l’immeuble appartenant à Mme X... excédaient, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont M. Y... avait profité pendant la période du concubinage, de sorte qu’il n’avait pas, sur ce point, agi dans une intention libérale ; que la cour d’appel a pu en déduire que l’enrichissement de Mme X... et l’appauvrissement corrélatif de M. Y... étaient dépourvus de cause et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;


Tu as soulevé des éléments intéressants, tu as la base pour faire un bon commentaire. Globalement, cet arrêt est du genre qualification/régime.

Pour compléter ton I. je pense que tu devrais partir de cette citation "les concubins se désintéressent de la loi, alors la loi se désintéresse d'eux" (J. Carbonnier), ce qui ferait une belle phrase d'accroche au passage.

Dans le II. pour déterminer le "régime" applicable à la situation, tu oublies, à mon sens, le point central de l'arrêt, c'est-à-dire le critère que retiennent que les juges pour qualifier la dépense d'excessive et ainsi exclure l'intention libérale. Je te laisse le trouver, ce n'est pas bien compliqué, et, partant de là, tu as de quoi analyser toute la portée de l'arrêt dans ton II-A et II-B.



Bonjour, et encore plus avant, Napoléon il me semble.

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Charte à lire avant de poster.

Pour ceux qui se posent des questions sur les études de droit =).

Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].

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Bonjour :) Sinon pour le plan c'est ok ? ^^

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Camille Intervenant

Bonjour,
Moi, j'aurais plutôt "décortiqué" comme suit :

Mais attendu
1°) [u:20etofoc]qu'après avoir justement retenu qu[/u:20etofoc]'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées,

2°) [u:20etofoc]l'arrêt estime[/u:20etofoc] [par contre], [u:20etofoc]par une appréciation souveraine, que[/u:20etofoc] les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés par M. X... dans l'immeuble appartenant à Mme Y... [u:20etofoc]excédaient, par leur ampleur[/u:20etofoc], sa participation normale à ces dépenses

et

3°)[u:20etofoc] ne pouvaient[/u:20etofoc] [donc] [u:20etofoc]être considérés comme[/u:20etofoc] une contrepartie des avantages dont M. X... avait profité pendant la période du concubinage,

4°) [u:20etofoc]de sorte qu[/u:20etofoc]'il n'avait pas, sur ce point, agi dans une intention libérale ;
[de sorte que = donc]

5°) que la cour d'appel [u:20etofoc]a[/u:20etofoc] [donc] [u:20etofoc]pu en déduire que[/u:20etofoc] l'enrichissement de Mme Y... et l'appauvrissement corrélatif de M. X... étaient dépourvus de cause

et

a, [u:20etofoc]par ces seuls motifs[/u:20etofoc] [sans avoir eu à en examiner d'autres, dont le début d'aveu extrajudiciaire qui n'en est pas un], légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS etc.

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Effectivement , cela me parait plus logiqu après réflexion ^^''
Merci pour vos conseils en tout cas :)
Camille
Yn
Alex83

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Yn Membre VIP

Attention, le critère déterminant n'est pas la vie commune en l'espèce (certes important dans l'arrêt et le concubinage), mais le caractère excessif des dépenses (par opposition au caractère normal des dépenses effectuées).

Je note pour Napoléon.

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Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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Camille Intervenant

Bonjour,
Bien sûr, pour moi, c'est un arrêt d'espèce, pas un arrêt de principe qui pourrait s'appliquer à toutes les situations de concubinage.
Et, si on lit bien cet arrêt, la loi ne se désintéresse pas réellement des concubins, mais les règles ne sont pas celles d'un mariage ou d'un PACS...

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Yn Membre VIP

Je suis d'accord pour dire que le régime des concubins n'est pas celui des mariés ou des pacsés, mais la référence du juge aux dépenses normales, relatives à la vie commune, le caractère excessif de celles-ci, etc. fait furieusement penser au régime primaire impératif.

Je pense que la méthode adoptée par la Cour de cassation est bonne, plutôt que de se compliquer la tâche à élaborer un régime juridique sui generi, autant repiquer, espèce par espèce, des éléments des précédents régimes.

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Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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Camille Intervenant

Bonjour,
Mais je suis bien d'accord. Sauf qu'en réalité, ce sont plutôt les régimes matrimoniaux légaux qui sont partis de considérations générales logiques, indépendantes d'un "régime légal défini", donc pas illogique de se servir de ces mêmes considérations "de base et de bon sens" pour le concubinage.
Déclarer vivre en concubinage, c'est quand même bien déclarer "vivre ensemble" et non pas seulement l'un à côté de l'autre, comme le seraient des "colocataires". On peut donc en déduire que vous vous reconnaissez une certaine "communauté d'intérêts mutuelle minimale plus ou moins informelle", au moins en ce qui concerne les dépenses courantes (la bouffe, le loyer éventuel, gaz, eau, électricité, etc...)(sans même aborder le cas de l'autorité parentale, qui ne s'occupe pas directement du régime matrimonial des parents).

On notera d'ailleurs, au passage, que beaucoup d'articles de codes ne parlent pas de "concubinage", en fait...
Mais... de "concubinage [u:2368s0jw]notoire[/u:2368s0jw]", nuance qui est loin d'être innocente.

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bonjour, je dois faire actuellement le même commentaire d'arrêt, pourriez vous me dire si le plan énoncé est correct ?

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Camille Intervenant

Bonjour,
Ben... qu'en pensez-vous vous-mêmes ? 17.gif 17.gif 17.gif 17.gif

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Bonjour les potes,
Que signifie le terme "in rem verso" je suis en galère ?

Merci d'avance :))

PS: Cédric tu fais un taff incroyable

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Camille Intervenant

Bonjour,
Euh non, "in rem verso" ne veut pas dire "je suis en galère"...
Mais vous avez essayé avec votre Gogol préféré ?
Environ 5 820 000 résultats en 0,35 secondes...

PS: Cédric tu fais un taff incroyable
Avec seulement 6 messages à son actif et datant tous de 2011, il va être ravi de l'apprendre...
4.gif

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Bonjour je suis en L1 et j'ai le même arrêt a commenter , je bloque sur l'introduction , enfin plus précisément sur la procédure ,est-ce que je dois citer tous les moyens de Mme.Y pour justifier son pourvoi ? Merci de vos réponses !

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Camille Intervenant

Bonjour,
Vous avez réellement appris à faire un commentaire d'arrêt ?
Non ? Alors inutile de vous fatiguer, commencez par là.

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Oui j'ai même eu mon semestre , merci d'être hautaine c'est très sympa !Je suis dyslexique et j'ai donc du mal à intégrer toutes ces notions, je rencontre une difficulté et je demande simplement de l'aide, bonne soirée à vous.

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LouisDD Administrateur

Salut

hautaine
@Camille 3.gif

Le truc c’est qu’en lisant cotre question, on peut se demander si vous avez compris ce qu’était le résumé de la procédure. Cette dernière sert à mettre en évidence le cheminement du litige pour arriver à l’arrêt étudié : qui a saisi la première instance, que s’est-il passé ensuite (appel)... des fois c’est indiqué noir sur blanc (suite au jugement telle partie fait appel...) ou parfois pas...et des fois plus subtilement il faut deviner (attention parfois mieux vaut être muet que raconter des bêtises).

Certains profs dans la méthodologie incluent dans cette partie les arguments des parties. Mais cela ne doit pas consister en une citation des divers moyens.

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Le précieux... enfin la charte du forum quoi !

Ma méthode de travail

"Plus que des lois de procédure, ce sont des lois de neutralité fiscale qui sont le meilleur remède aux tentations d'abus de droit." Maurice Cozian (1936-2008)


"Fear," he used to say, "fear is the most valuable commodity in the universe." Max Brooks, WWZ

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Merci pour votre aide ! Je voulais seulement savoir si il est nécessaire de citer les (4) branches dans le moyen du pourvoi et donc d'être précis , merci beaucoup