Aide quant à la notion de préjudice professionnel

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Bonjour,

Je dois actuellement étudier un arrêt et en faire le commentaire, il porte sur les préjudices qui résultent d'un accident pour un étudiant.
Je vous met l'arrêt ici:
"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 décembre 1999, M. X..., étudiant âgé de 22 ans, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager transporté dans un véhicule assuré auprès de la société Pacifica (l'assureur) et conduit par un autre étudiant ; qu'un expert médical, désigné en référé le 15 juin 2004, a examiné M. X... et remis son rapport le 5 août 2005 ; que M. X... a ensuite assigné devant le tribunal de grande instance l'assureur et les organismes sociaux en réparation de ses préjudices ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... la somme de 33 540,05 euros au titre du préjudice scolaire alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, il faisait valoir que M. X... avait, nonobstant l'accident, pu suivre la formation dispensée par l'école de commerce, même s'il avait échoué à l'examen de sortie ; qu'en laissant là encore ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le poste de préjudice scolaire, universitaire ou de formation a notamment pour objet de réparer la perte d'années d'étude consécutive à la survenance du dommage ; Que l'arrêt retient qu'il est établi par les pièces versées au dossier que M. X... a perdu au moins deux années scolaires en raison des séquelles dues à l'accident, préjudice qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 14 000 euros ; que M. X... établit par ailleurs avoir souscrit un emprunt pour régler le coût de sa scolarité à l'école de commerce, scolarité qu'il n'a pu mener à son terme n'ayant pu obtenir le diplôme de l'école ; que le montant de l'emprunt constitue bien une perte financière devant être indemnisée à hauteur de 19 540,05 euros ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'un préjudice scolaire dont elle a ensuite souverainement évalué les divers éléments ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1382 du code civil et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. X... la somme de 600 000 euros au titre du préjudice professionnel, l'arrêt retient que le préjudice professionnel est certain et que les éléments du dossier démontrent que les chances de réussite de M. X... à l'école de commerce étaient très sérieuses ; qu'il a donc perdu la chance, avec une très forte probabilité, d'avoir un emploi de cadre supérieur, et que la diminution de ses capacités intellectuelles, si elle ne l'empêche pas de trouver un emploi d'employé, ne lui permettent pas d'espérer beaucoup mieux ; que la perte de chance subie par M. X... peut être retenue comme équivalente à la différence de revenus entre ceux d'un cadre supérieur, et ceux d'un employé, équivalent à un SMIC ; Qu'en statuant ainsi, en tenant pour acquis que M. X... aurait obtenu un poste de cadre supérieur et en indemnisant la perte de salaire correspondante capitalisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pacifica à payer à M. X... la somme de 600 000 euros au titre du préjudice professionnel ... "


Je perçois donc que l'arrêt évoque deux préjudices, soit le préjudice scolaire qui est en l'espèce affirmé par la haute juridiction, mais que le second préjudice, soit le préjudice professionnel n'est pas repris par la cour aux motifs que les juges du fond ont pris pour acquis le fait que l'étudiant aurait adopté de façon sûr un poste de cadre supérieur.
Cependant, pour l'établissement d'un plan je bloque un peu, j'ai déjà réalisé mon intro, mes sous parties sont rédigés mais j'hésite longuement, j'ai fait cela
Dans le grand I j'évoque le préjudice scolaire, avec la perte des quelques années d'études évoquée puis l'emprunt scolaire également. Ensuite dans le grand II j'évoque le préjudice professionnel qui n'a pas été retenu, avec la condition du caractère certain que cette chance manquée aurait dû recouvrir, puis j'évoque que cette perte de chance devait être impérativement définitive.
La notion de préjudice professionnel me pose un peu problème, je pense avoir compris mais j'avoue que c'est un peu casse-tête pour moi :/
Je ne suis pas du tout sûr de mon plan, pouvez-vous m'indiquer si j'ai bien cerner le problème et les contours que l'arrêt pose? Merci d'avance !

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Bien d'accord avec vous, cet arrêt m'interpelle aussi.
Mais une chose est certaine, ce que la Cour reproche à la cour, c'est, très exactement :
Qu'en statuant ainsi,

[1°)] en tenant pour acquis que M. X... aurait obtenu un poste de cadre supérieur et

[2°)] en indemnisant la perte de salaire correspondante capitalisée,

la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Ce qui m'interpelle, c'est le visa et le chapeau :

Pour le visa :
Vu les articles 1382 du code civil et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Et pour le chapeau :
Attendu que

[1°)] la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et

[2°)] ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;

Or, je ne vois rien dans l'article 1382 du code civil et dans l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 qui se rapporte, de près ou de loin, à ce qui est écrit par la Cour dans le chapeau.

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Hors Concours

Publié par
marianne76 Modérateur

Bonjour

Or, je ne vois rien dans l'article 1382 du code civil et dans l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 qui se rapporte, de près ou de loin, à ce qui est écrit par la Cour dans le chapeau.


Et bien si, dans la mesure où les deux articles prévoient la réparation du dommage. Parmi les différents préjudices découlant du dommage on a entre autre la perte de chance.
En revanche je ne comprends pas la référence à l'article 1382, on est dans un accident de la circulation , c'est donc l'article 3 de la loi qui s'applique et non 1382.
Bref ici aussi la décision est classique la perte de chance ne peut jamais correspondre à une indemnisation complète.

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