Apport en société

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Xdrv Modérateur

Bonjour tout le monde,

Petite question en droit des sociétés.

Deux personnes se partagent l'usufruit et la nue-propriété d'un même bien. L'usufruitier souhaite apporter en société son droit. Le nue-propriétaire est d'accord pour cela mais n'apporte pas son droit à lui.

Que se passe-t-il quant aux associés ? Car j'ai lu qu'en cas d'apport d'un bien dont les droits sont scindés, seul le nue-propriétaire avait la qualité d'associé ...


Merci.

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“Avant donc que d’écrire, apprenez à penser.” Nicolas Boileau

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Je crois que tu fais une petite confusion.

Lorsque des droits sociaux sont démembrés, c'est en effet le nu-propriétaire qui a seul la qualité d'associé.

En revanche, si l'on prend le cas d'un bien démembré : L'usufruitier peut apporter son droit sans demander l'avis du nu-propriétaire (cf article 595 du code civil). Il aura bel et bien la qualité d'associé car il a effectué un apport en nature.

Après tu as le cas de l'usufruitier de droit sociaux qui apporte son droit dans une autre société. Il est alors associé dans la société où il a apporté son usufruit, mais pas dans celle où il détient les droits sociaux en usufruit smilies_fou006.gif

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Xdrv Modérateur

Bonjour,

Super merci beaucoup.
En l'espèce c'est il s'agit d'un immeuble. Le titulaire de l'usufruit de l'immeuble souhaite apporter en société. Il convient alors de savoir s'il a la qualité d'associé ou pas, comme le titulaire de la nue-propriété souhaite la conserver pour lui.

Donc la réponse est oui, il est bien associé. En revanche s'il s'agissait d'usufruit sur des droits sociaux ça n'aurait pas été le cas, c'est bien ça ?

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“Avant donc que d’écrire, apprenez à penser.” Nicolas Boileau

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Alors, l'usufruitier d'un immeuble qui apporte ses droits dans une société est en effet associé.

En revanche pour le démembrement de droits sociaux, je préfère prendre un exemple pour mieux t'expliquer.

Jean-Marie détient en nue-propriété des actions dans la SA MONTRETOUT, l'usufruit est détenu par sa fille Marine. Seul Jean-Marie est associé. Marine souhaite apporté l'usufruit de ses actions dans la SA ALIOT. Elle peut le faire sans l'avis de Jean-Marie. Par conséquent, Marine est associé de la SAS.
Pour résumer, Marine n'est pas associé de la société où elle détient des droits sociaux en usufruit (la SA), mais elle l'est dans la société où elle a apporté l'usufruit (la SAS).

PS : Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite

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Xdrv Modérateur

Génial j'ai quasiment tout compris, merci.
Toutefois je ne comprends pas l'intérêt de distinguer entre "société initiale" et "société dans laquelle on effectue l'apport".

Car en définitive ici Marine a un seul et même droit, l'usufruit. Pour autant dans la société initiale l'usufruit ne lui confère pas la qualité d'associer alors que dans la "société d'apport" le simple apport d'usufruit sur un droit social lui confère cette qualité ...

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“Avant donc que d’écrire, apprenez à penser.” Nicolas Boileau

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Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

en définitive ici Marine a un seul et même droit, l'usufruit. Pour autant dans la société initiale l'usufruit ne lui confère pas la qualité d'associer alors que dans la "société d'apport" le simple apport d'usufruit sur un droit social lui confère cette qualité ...

Tu as tout compris ! C'est pourquoi une partie de la doctrine regrette que la qualité d'associé ne soit pas reconnu à l'usufruitier de droits sociaux. Ce débat a déjà fait couler beaucoup d'encres et ce n'est pas prêt de s'arrêter.

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Xdrv Modérateur

Génial,

Merci beaucoup pour l'exemple et les explications :)

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