Arrêt relatif au véhicule terrestre à moteur

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Bonjour,

j'ai un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation rendu le 13 janvier 1988 qui porte sur le chariot élévateur donc sur le véhicule terrestre à moteur. Voici l'arrêt en question.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., propriétaire d'un camion stationné sur le " parking " d'une usine, fut blessé alors qu'il assistait au chargement de son camion, par un chariot élévateur équipé d'une pelle appartenant à la société Isover Saint-Gobain (la Société) qui effectuait ce chargement ; que M. X... a assigné en réparation de son préjudice la Société et la caisse mutuelle régionale des Alpes des travailleurs non salariés non agricoles ;

Attendu que pour faire droit seulement pour partie à la demande d'indemnisation de M. X... l'arrêt, après avoir énoncé qu'en l'absence de circulation d'un point à un autre il n'y a pas de piéton au sens de la loi du 5 juillet 1985, que ce texte ne trouve donc aucune application en la cause et qu'il convient de statuer sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, retient que le fait de la victime a concouru à la réalisation du dommage et exonéré pour partie la société de sa responsabilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'application de la loi du 5 juillet 1985 n'est pas subordonnée à la qualité de piéton de la victime, sans rechercher si le chariot était impliqué dans l'accident ou si, au contraire, le chariot étant immobilisé, seule une manoeuvre de la pelle était à l'origine de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Je dois rédiger la fiche d'arrêt et réaliser un paragraphe portant sur l'apport de l'arrêt.
Concernant la fiche d'arrêt, j'ai un soucis au niveau de la première instance. Selon moi on ne sait pas quelle a été la décision rendue même si on sait qu'en appel le jugement de première instance a été infirmé.
Pour l'appel, l'appellant nous est pas indiquer et nous ne disposons pas des moyens du pourvoi.

Concernant l'apport, pour moi en ce qui concerne les véhicules terrestre à moteur, il y a indifférence en ce qui concerne la mobilité du véhicule. Même s'il était à l'arrêt, dès lors qu'il est impliqué dans la réalisation d'un dommage, la responsabilité peut être engagée. Cela même si le dommage est causé par un équipement du véhicule en question à savoir ici une pelle rattachée au chariot élévateur.

Si vous pouvez me dire ce que vous en pensez, si je suis dans le vrai ou pas du tout, ce serai bien sympa de votre part ;)
Bonne journée^^

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marianne76 Modérateur

Bonjour
En principe effectivement peu importe que le véhicule soit mobile ou pas pour l'application de la loi de 1985.
Cependant la loi de 1985 est exclue quand le véhicule a une fonction outils.
Dans ce type d'hypothèse il est nécessaire de savoir si le véhicule est immobile ou pas car pour que la loi soit exclue il faut
1° un véhicule à l'arrêt
2° que seule la fonction outil explique le dommage, la fonction outil doit être dissociée de la fonction de déplacement.
D'où ici la censure de la cour de cassation car les juges du fond n'ont pas fait cette vérification " Qu'en statuant ainsi, alors que l'application de la loi du 5 juillet 1985 n'est pas subordonnée à la qualité de piéton de la victime, sans rechercher si le chariot était impliqué dans l'accident ou si, au contraire, le chariot étant immobilisé, seule une manoeuvre de la pelle était à l'origine de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision"

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D'accord merci j'avais pas du tout compris l'arrêt comme cela.
J'ai un arrêt du 24 juin 2004 relatif à une tondeuse à gazon où la cour de cassation considère cet engin ( à vocation première d'outil ) comme un véhicule terrestre à moteur.
Ainsi extension est faite à la loi Badinter et aux assurances puisque désormais des véhicules terrestres à moteur qui au départ sont considérés comme ayant une fonction outil doivent se prévaloir d'une assurance spécifique.

Si je comprends bien ici le chariot élévateur et sa pelle sont considérés comme un véhicule ayant une fonction outil et le but aurait été de savoir si au moment des faits il était mobile ou non ?

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marianne76 Modérateur

Pas seulement il faut aussi que seule la fonction outil explique le dommage.
Ici il ne me semble pas que l'immobilité soit contestée, mais ce n'est pas pour autant que la loi de 1985 ne s'applique pas. La cour reproche aux juges de n'avoir pas vérifié " si seule la manœuvre de la pelle était à l'origine de l'accident" . Dans le cas de dommage causé par une voiture ayant une fonction outil, il faut pour exclure la loi de 1985 ces deux critères cumulatifs : voiture à l'arrêt et le fait que seule la fonction outil explique le dommage

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marianne76 Modérateur

Je viens de relire votre 1er commentaire , évitez de parler de responsabilité engagée dans le cadre de la loi de 1985. Cette dernière sort justement du cadre de la responsabilité civile . On est dans un système d'indemnisation on ne cherche pas un responsable mais un payeur et vous ne trouvez pas dans la loi le terme de responsable.

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D'accord, je pensais que ça portait également sur la responsabilité civile^^

Donc en fait la cour d'appel aurait du vérifier si le chariot élévateur était en marche ou à l'arrêt et si l'utilisation de la pelle était à l'origine du dommage revenait à une fonction d'outil du chariot élévateur ? Je suis pas sur de bien appliquer la loi à l'exemple du chariot élévateur de notre arrêt.

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marianne76 Modérateur

Non la loi de 1985 a été créée pour soustraire les accidents de la circulation de la responsabilité civile, suite à la sévérité des juges à l'égard des victimes. On était arrivé à une systématisation de l'indemnisation partielle car on reprochait le moindre fait et geste de la victime qui était baptisée faute pour l'occasion et ce qui amenait à un partage de responsabilité. C'est pour cela que le législateur dans le cadre de cette loi ne prend pas en compte la faute simple .

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D'accord je comprends mieux alors c'était vraiment dans un but d'indemniser les victimes donc de réparer le dommage qu'elles ont subi.

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En parallèle, j'ai l'arrêt du 24 juin 2004 rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation.

Attendu que le jeune Jonathan X..., alors qu’il se tenait sur les genoux de Mme Y..., qui conduisait une tondeuse à gazon "auto-portée", a été victime d’un accident en chutant de l’engin ; que la compagnie Azur assurances, assureur de responsabilité civile de Mme Y..., a refusé sa garantie au motif que la police souscrite par son assurée excluait les activités soumises à une obligation d’assurance ; que les parents de l’enfant ont assigné la compagnie La Sauvegarde reflex, filiale de la compagnie Azur assurances ;

que l’arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2002) a jugé Mme Y... responsable du dommage subi par l’enfant et, retenant que la loi du 5 juillet 1985 était applicable, a exclu la garantie de l‘assureur et déclaré sa décision opposable au Fonds de garantie automobile ;

Attendu que le Fonds de garantie automobile fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ que la loi du 5 juillet 1985 et l’obligation d’assurance ne s’appliquent qu’aux "véhicules" ; qu’une tondeuse à gazon n’est pas un "véhicule" ; que l’arrêt attaqué a violé par fausse application l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ qu’en tout état de cause il aurait appartenu à la cour d’appel d’expliquer en quoi une tondeuse à gazon, même auto-portée, pouvait être qualifiée de "véhicule", qui par définition est un "instrument de transport" ; que l’arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l’arrêt retient que la tondeuse instrument du dommage était un engin à moteur doté de quatre roues lui permettant de circuler, équipé d’un siège sur lequel une personne prend place pour le piloter ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que cet engin était un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, assujetti, comme tel à l’assurance automobile obligatoire ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;


Je dois mettre en parallèle les deux arrêts.
Selon moi, les deux traitent des véhicules moteur terrestre. Ceux-ci sont reconnus plus largement donc il y a comme une extension de la loi du 5 juillet 1985. En plus, dès lors que l'on a un véhicule même si sa première fonction est d'être un outil plutôt qu'un moyen de transport, il faut avoir une assurance spécifique. Donc, l'indemnisation de la victime est assurée de façon plus importante.
Après, le parallèle avec le premier arrêt du 13 janvier 1988, c'est que le véhicule terrestre à moteur dont la fonction première est un outil a un régime spécifique dans la loi du 5 juillet 1985 puisqu'il faut vérifier que le véhicule était a l'arrêt et que seule la fonction outil a causé le dommage pour pouvoir écarter la loi ce qui est assez difficile à démontrer.
Donc, d'une manière générale, il y a un élargissement du champ d'application de la loi.

Si vous pouviez me dire ce que vous pensez de ma comparution entre les deux arrêts s'il vous plait :)

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Désolé pour ma dernière phrase c'est pas comparution mais comparaison petite faute de frappe^^

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marianne76 Modérateur

Bonjour,
Si vous me donnez les informations au compte goutte....25.gif
Pour moi il n'y a pas d'élargissement de la loi de 1985. En cours avant cet arrêt de 2004, je disais à mes étudiants que si une tondeuse à gazon autoportée générait un accident , la loi de 1985 serait certainement applicable. Cet arrêt confirme ma position 1ère. Pourquoi ce n'est pas un élargissement? Parce qu'on est bien dans la définition d'un véhicule terrestre à moteur,
Pour que l'engin soit considéré comme un VTM
il faut :
1° un véhicule circulant sur le sol, c'est le cas de la tondeuse autoportée
2° mû par une force quelconque (essence, électricité, etc.) autre qu’humaine ou animale ; c'est toujours le cas de cette tondeuse
3° dirigé par un conducteur installé soit sur le véhicule lui-même, soit sur une remorque.
Donc votre tondeuse autoportée rentre bien dans la définition. De même s'il y avait un accident avec un fauteuil roulant électrique, la logique voudrait aussi qu'on le qualifie de VTM

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Je suis d'accord mais si on ne peut pas considérer que c'est un élargissement de la loi de 1985, ont peut quand même considéré qu'il s'agit d'une plus grande application de cette loi.

Etes-vous d'accord sinon avec ma comparaison entre les deux arrêts ? Selon moi, les deux traitent des véhicules moteur terrestre. Ceux-ci sont reconnus plus largement. En plus, dès lors que l'on a un véhicule même si sa première fonction est d'être un outil plutôt qu'un moyen de transport, il faut avoir une assurance spécifique. Donc, l'indemnisation de la victime est assurée de façon plus importante.
Après, le parallèle avec le premier arrêt du 13 janvier 1988, c'est que le véhicule terrestre à moteur dont la fonction première est un outil a un régime spécifique dans la loi du 5 juillet 1985 puisqu'il faut vérifier que le véhicule était a l'arrêt et que seule la fonction outil a causé le dommage pour pouvoir écarter la loi ce qui est assez difficile à démontrer.
Donc, d'une manière générale, il y a un élargissement du champ d'application de la loi.

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marianne76 Modérateur

Non l'indemnisation d'une victime n'est pas assurée de manière plus importante quand il y a une assurance spécifique cela n'a rien à voir.
Ce qui est important c'est de savoir si la loi de 1985 est applicable ou pas car dans l'hypothèse où on se trouve dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle et non pas dans le cadre de la loi de 1985, la faute de la victime peut être invoquée et permettre de réduire son indemnisation du fait d'un partage de responsabilité . Dans le cadre de la loi de 1985 on ne pourra opposer une simple faute à la victime
Par ailleurs vous indiquez pour l'arrêt de 1988 qu'il il y a un régime spécifique pour les véhicules outils dans le cadre de la loi de 1985. Non la loi ne s'applique tout simplement pas aux véhicules utilitaires qui fonctionnent à l'arrêt. On a le cas pour la pelle mécanique d'un chariot élévateur c'est votre arrêt, même solution pour un engin de terrassement (civ 31 janv 1989) ou une moissonneuse batteuse fonctionnant en poste fixe 14 oct 1982, la fonction de déplacement à la fonction outils.
En revanche la loi de 1985 redevient applicable quand la machine outils opère succession de déplacement et d'arrêts notamment dans le cadre de chargement et de déchargement.

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Je comprends vraiment rien :(

On avait dis que la loi ne s'appliquait pas aux véhicules a fonction outil que s'ils étaient à l'arrêt et que la fonction outil était la seule cause du dommage c 'est bien ça ?

Je n'arrive pas à établir de lien entre mes deux arrêts. Ils parlent tous deux de véhicules terrestre à moteur, du déplacement de ce dernier (ou pas dans le cadre du chariot élévateur), de l'assurance obligatoire pour ce type de ce type de véhicule. Je ne vois pas réellement l'apport de chaque arrêt si ce n'est indifférence à la mobilité du véhicule et reconnaissance plus large de véhicule terrestre à moteur.
Je dois vraiment pas voir des trucs évidents :(

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marianne76 Modérateur

On avait dis que la loi ne s'appliquait pas aux véhicules a fonction outil que s'ils étaient à l'arrêt et que la fonction outil était la seule cause du dommage c 'est bien ça ?

Tout à fait

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marianne76 Modérateur

L'idée est assez simple , vision large de la notion de VTM (pas seulement les voitures) vous reprenez la définition que je vous ai donnée et on voit que la tondeuse auto portée rentre dedans
Donc on a bien deux VTM votre tondeuse et votre pelle mécanique
mais, pour les véhicules utilitaires il peut y avoir des exclusions. c'est le cas de votre arrêt de 1988. Donc non application de la loi de 1985 et application du droit commun de la responsabilité (1384 al1er ). Pour la tondeuse auto portée application de la loi de 1985, c'est bien un VTM, ici la fonction outils n'a pas été invoquée et de toute façon cela n'aurait pas marché car la tondeuse n'était pas à l'arrêt et elle n'a pas une fonction outils dissociable du déplacement

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Donc pour l'apport de l'arrêt de 1988

Nous sommes en présence d'un véhicule terrestre à moteur à savoir un chariot élévateur qui dispos d'un outil à savoir une pelle. Ce qui est reproché aux juges du fond, c'est de ne pas avoir rechercher si le véhicule était en mouvement ou à l'arrêt au moment des faits et si le dommage avait été causé par la seule manoeuvre de la pelle.
Cette position de la Cour de Cassation s'explique du fait que la loi de 1985 prévoit l'exclusion de l'application de cette loi pour ce type de véhicule sauf la réunion de deux éléments :
- véhicule à l'arrêt
- la fonction outil est seule responsable de la réalisation du dommage
Ainsi, même si le véhicule a causé le dommage, en ce qui concerne les véhicules utilitaires, véhicules à fonction d'outil, l'application de la loi de 1985 n'est pas automatique. Il y a des tempéraments à la mise en place de cette dernière. Dans ce cas, on va alors appliquer le droit commun à savoir l'article 1384 alinéa 1er du code civil.

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marianne76 Modérateur

Je crois de mémoire que les juges du fond s'étaient contentés de constater que le véhicule était immobile ce qui n'est pas suffisant et c'est ce qu'elle reproche aux juges du fond.
Ce n'est pas la loi qui a prévu cette exclusion c'est une interprétation de la cour de cassation qui a posé une limite à l'extension de l'accident de la circulation
Pour le reste ok
En fait en y réfléchissant on pourrait les opposer ces deux arrêts application extensive de la loi d'un côté (la tondeuse) et à l'inverse une limite à l'extension : votre tracto pelle

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Oui c'est vrai y a une sorte d'opposition j'avais pas vraiment fait attention.

Juste pour l'apport de l'arrêt de 2004, c'est la reconnaissance plus large des véhicules terrestres à moteur comme en l'espèce avec une tondeuse à gazon qui est considérée comme un véhicule outil au départ. Avec cette reconnaissance plus grande, c'est l'assurance qui accompagne ce type de véhicule qui est plus importante également. Ainsi, il est nécessaire d'avoir une assurance pour tout type de véhicule terrestre à moteur même si ceux-ci ne sont pas des moyens de transport.

Je vois pas trop quoi mettre de plus pour l'apport de cet arrêt.

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marianne76 Modérateur

Non je n'ai pas vu de jurisprudence indiquant qu'il s'agissait d'un véhicule outils
il y avait une divergence entre les cours d'appel certaines considérant que ce n'était pas un vtm ex cour d'appel de Caen 7 mai 2002 , mais d'autres considérant le contraire ex cour d'appel de Paris qui avait décidé que « une tondeuse autoportée est un VTM …, soumis à l’obligation d’assurance de L 211-1 du Code des Assurances, que l’accident ait eu lieu sur une voie ouverte à la circulation ou une voie privée » (CA Paris, 9 septembre 2002, JCP 2003, IV, 1480).La cour de cassation a tranché en 2004 avec votre arrêt.
A mon sens je vous l'ai dit une tondeuse auto portée ne peut pas être considérée comme un véhicule outil car il n'y a pas un outil dissocié de la fonction de déplacement.

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Mais dans ce cas je ne comprends pas quel est le véritable apport de cet arrêt.

Le seul apport c'est le fait que la tondeuse à gazon donc de façon plus large des véhicules qui ne sont pas considérés au départ comme des moyens de transport et qui n'ont pas pour vocation à se trouver sur des voies de circulation ?

Je suis dsl de pas comprendre mais je suis perdu la :(

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marianne76 Modérateur

La définition du VTM n'exige pas que ce soit un moyen de transport
est VTM

- le véhicule circulant sur le sol,
- mû par une force quelconque (essence, électricité, etc.) autre qu’humaine ou animale ;
- dirigé par un conducteur installé soit sur le véhicule lui-même, soit sur une remorque.
L'arrêt de 2004 n'est finalement qu'un exemple dès que les 3 critères cumulatifs sont réunis on est bien face à un vtm
ensuite qu'il soit immatriculé ou pas , que sa conduite nécessite ou pas un permis, et même si il est utilisé dans une propriété privée c'est un vtm et s'il est impliqué dans un accident la loi de 1985 s'appliquera. L'arrêt de 2004 illustre cette notion très large que l'on peut faire du VTM rien de plus

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Donc l'apport de l'arrêt de 2004, c'est juste l'application de la loi de 1985 à une tondeuse à gazon ?

Il n'y a rien en rapport avec l'assurance obligatoire pour ce type de véhicule ?

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marianne76 Modérateur

Ce n'est pas juste l'application de la loi de 1985, cet arrêt montre l'application extensive de la notion de VTM ce n'est pas tout à fait la même chose.
Évidemment cela implique l'obligation d'assurance comme l'indique la cour d'appel de Paris revoyez mon précédent message

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Lorsque vous dites extension de la notion de VTM, c'est bien l'application de cette notion à des véhicules comme la tondeuse à gazon puisqu'en soi les éléments constitutifs d'un VTM sont réunis c'est bien ça ?