Cas pratique: lettre de change

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La société Victor a conclu un contrat de vente de marchandise avec la société Armand. Lors de la livraison le 12 novembre, la société Victor en règlement du prix tire une lettre de change à échéance du 15 décembre sur la société Armand et à l’ordre de la banque Société Générale. Le 15 novembre, la banque présente à l’acceptation la lettre de change à la société Armand qui renvoie la traite non modifiée en refusant son acceptation au motif qu’elle n’a pas encore pu vérifier le bon état de la marchandise.
Ces faits portent juridiquement sur l’acceptation de la lettre de change.
Il convient ainsi de poser la question suivante : quels sont les droits du porteur à l’encontre du tiré dans l’hypothèse où le 15 décembre, le porteur présente la lettre de change au paiement et se heurte au refus du tiré au motif qu’il a déjà réglé le montant de sa facture à son fournisseur le 22 novembre ?
Selon l’article 1511-15 du code de commerce, lorsqu'une lettre de change est créée en exécution d'une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre commerçants, et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation dès l'expiration d'un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises.
Le dernier alinéa du même article ajoute que le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré.
D’après l’article 1511-19 du code de commerce, par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance.
En l’espèce, même si le société Armand est obligé d’accepter la lettre de change en vertu de l’article 1511-15 ci-dessus, on ne peut pas le forcer d’accepter la traite. Le refus d’acceptation du tiré est ainsi sanctionné par la déchéance du terme c’est-à-dire la perte du délai qui lui avait été accordé pour payer le montant dû au tireur. Cette déchéance n’affecte pas la lettre de change dont l’échéance reste inchangée, mais c’est l’obligation de payer le prix de vente qui devient immédiatement exigible. Si les conditions de l’article 1511-15 ci-dessus sont réunies, le porteur peut lui-même réclamer le paiement du prix des marchandises. En effet, en acquérant la lettre de change, le porteur a droit à la créance de provision dont le tiré est débiteur du tireur. Ainsi, vu que la société Armand a remis la créance de provision de la banque Société Générale à la société Victor, la banque pourra ainsi engager sa responsabilité civile.
Il importe en second lieu de soulever l’interrogation qui suit : quels sont les droits du porteur à l’encontre du tiré dans l’hypothèse où la société Générale présente la traite au paiement au tiré le 30 décembre et se voit opposer, par le tiré, le règlement direct de la dette au tireur réalisé le 23 décembre ?
L’article 1511-49 du code de commerce dispose que le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre les tireurs et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur, après l'expiration des délais fixés : pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue.
Sachant que l’échéance de la lettre de change était le 15 décembre et que la Société Générale a présenté la traite au paiement le 30 décembre c’est-à-dire 15 jours après l’échéance, on peut dire qu’elle perd ainsi ses droits de recours contre la Société Armand non seulement à cause de l’expiration du délai, mais aussi parce que le tiré n’a pas accepté la lettre de change. Néanmoins, la banque pourra toujours agir sur le terrain du droit commun contre la société Victor pour recouvrer son dû.

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J'aimerai avoir vos avis sur le cas SVP.

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Isidore Beautrelet Administrateur

BONJOUR

1511-15 du code de commerce,

Est-ce bien au Code de commerce français dont vous faites référence ?
Aucun des articles que vous citez n'existe en droit français.
A moins que l'on doit remplacer le premier "1" par un "L"

Ensuite, c'est un véritable charabia. D'abord vous nous dites que le tiré refuse de payer au motif qu’elle n’a pas encore pu vérifier le bon état de la marchandise.
Et dans votre problème de droit vous dites que le tiré refuse car il déjà a réglé le montant.
On n'y comprends plus rien !
Ajoutez à cela le fait que votre message est en un seul bloc ... ...

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Pour ce qui des articles, j'ai oublié de mettre la lettre L. C'était juste une omission de ma part. En ce qui concerne le tiré, il a payé directement le tireur au lieu du porteur. J'aimerai savoir si dans les deux hypothèses dégagées dans le cas le porteur a des droits contre le tiré même si ce dernier n'a pas accepter la lettre de change qui est créée en vertu d'une convention relative à une fourniture de Marchandises ?

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désolé pour les fautes. Je viens de m'en rendre compte.

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Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Peut-être que je me trompe mais le plus simple dans cette affaite serait que le tiré agisse en répétition de l'indu contre le tireur et lui demande de reversé la somme au porteur.

Aussi on pourrait s'interroger sur la responsabilité du tireur qui a accepté le paiement du tiré alors qu'il savait pertinent que celui-ci devait régler le porteur.

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Bonjour,,je vous remercie pour votre contribution. Donc si,j'ai bien compris votre point de vue le porteur n'a pas de droit contre le tiré.

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Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Si car le tiré ne devait pas régler le tireur dès lors qu'il avait accepté la lettre de change.
Autrement dit, le tiré ne pouvait se libérer qu'entre les mains du porteur.
Ce porteur est donc en droit de demander le paiement de la lettre change au tiré.

Je ne faisais que proposer un arrangement "amiable" où le tiré invoquerait une répétition de l'indu et demanderait au tireur de bien vouloir reverser la somme au porteur.

Mais le porteur peut parfaitement agir contre le tiré pour exiger le paiement. De son côté le tiré pourra se retourner contre le tireur qui n'aurait pas dû accepter le paiement litigieux.

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Seulement le tiré a refusé d'accepter la lettre de change. Voici la rédaction du cas pratique:

La société Victor a conclu un contrat de vente de marchandise avec la société Armand. La livraison est réalisée le 12 novembre et, en règlement du prix, la société Victor tire une lettre de change à échéance du 15 décembre sur la société Armand et à l'ordre de la banque Société Générale.
Le 15 novembre, la banque envoie la traite à la société Armand en lui demandant de l'accepter. La société Armand renvoie la traite non modifiée et refuse son acceptation au motif qu'elle n'a pas encore pu vérifier le bon état de la marchandise.

Déterminez les droits du porteur à l'encontre du tiré dans les deux hypothèses suivantes:
1er hypothèse: le 15 décembre, la Société Générale présente la lettre de change au paiement et se heurte au refus du tiré. Ce dernier explique qu'il a déjà réglé le montant de sa facture à son fournisseur le 22 novembre.
2ème hypothèse:la Société Générale présente la lettre de change au paiement au tiré le 30 décembre et se voit opposer, par le tiré, le règlement direct de la dette au tireur réalisé le 23 décembre.

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Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Ah voilà qui est plus claire !

Dans ce cas, le porteur n'a aucun droit sur le tiré. D'ailleurs la société Armand ne peut même pas être qualifié de tiré vu qu'elle n'a pas accepté la lettre de change.
Plus précisément, il n'y a aucun rapport cambiaire qui s'est créé.

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Je vous remercie pour votre contribution. C'est très gentil de votre part.