Cession de créance à titre de garantie / fiducie sûreté

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Bonjour à tous,

Je sollicite votre aide quant à la différence entre la cession de créance à titre de garantie et la fiducie sûreté.

J'ai vu que la cession de créance à titre de garantie à un champ d'application très restrictif: elle peut avoir lieu dans le cadre d'une opération Dailly (uniquement en matière commerciale), dans le cadre des opérations bancaires de pension (art L 432-12 CMF) ainsi que dans le cadre de la fiducie-sûreté.

J'ai également vu que dans le cadre de la fiducie sûreté, le transfert de propriété s'opère dans un patrimoine d'affectation (patrimoine fiduciaire) distinct du patrimoine personnel du fiduciaire. Y aurait-il un lien ?

Tout s'embrouille dans ma tête 17.gif, please help me !

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Personne ?

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Muppet Show Membre VIP

Bonjour,

J'espère que quelqu'un va me corriger si je ne suis pas exact ou complètement à côté de la plaque...

Lorsque nous parlons de fiducie-sûreté, nous pouvons mettre en sûreté n'importe quel type de bien ou droit et n'est pas réservé aux professionnels. Tandis qu'une cession de créance ne concerne qu'une créance et ne concerne que les professionnels (Dailly).

La fiducie permet une exclusivité de la propriété et en période de procédure collective étant donné qu'elle n'est pas un contrat en cours elle ne peut pas être résiliée par les organes de la procédure donc cela permet de ne plus avoir d'abandon de créance, délais etc....

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"La France ne peut être la France sans la grandeur" De Gaulle.

Charte de Bonne conduite : à lire ici

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Bonjour,

J'ai effectué d'autres recherches depuis que j'ai posté ce message. Effectivement, j'ai vu que dans le cadre de la fiducie-sûreté, on peut mettre en sûreté n'importe quel type de bien, qu'il soit corporel ou incorporel. De plus, ce mécanisme n'est pas réservé aux professionnels. Le constituant peut être toute personne physique ou morale. Par contre, le fiduciaire ne peut être qu'une personne énumérée à l'article 2015 du Code civil (personne morale : établissements de crédit, assurance, etc / personnes physiques : avocats). Les conditions pour remplir la qualité de fiduciaire sont donc restrictives.

La cession de créance ne concerne qu'une créance et ne concerne que les professionnels par le biais du bordereau Dailly.

Contrairement à la cession de créance, j'ai cru comprendre que le fiduciaire n'est pas nécessairement le créancier lui-même, le fiduciaire pouvant être un tiers dès lors que des « liens suffisamment étroits » existent entre ce tiers et le créancier.

Aussi, j'ai vu que la fiducie-sûreté emporte création d'un patrimoine d'affectation chez le fiduciaire, même si ce dernier est le créancier lui-même, jusqu'à la fin de l'opération.

Concernant la procédure collective, c'est plus compliqué : apparemment il faut distinguer s'il y a un plan de sauvegarde ou de redressement ou si on est dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Car il me semble que dans le premier cas, la fiducie-sûreté ne peut pas jouer.

Peut être que je me trompe, je ne suis pas du tout certaine de ce que j'avance

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Muppet Show Membre VIP

Je suis d'accord avec vous. Il y a bien un patrimoine d'affectation pour la fiducie et faut distinguer les types de procédures collectives.

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