Commentaire d'arrêt 4 novembre 2010 responsabilité civile

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Bonjour à tous


Je sollicite votre aide non pas si possible pour m'aiguiller sur un plan à suivre. En effet j'ai à traiter d'un arrêt relatif en responsabilité civile du fait des choses en matière sportives. Sommairement, Si j'ai bien compris l'arrêt, le problème qui se posait pour la Cour de Cassation était de savoir si l'article 1384 pouvait s'appliquer en matières d'accidents sportifs contre la personne à l'origine du dommage dès lors dès que la victime avait entendu accepter les risques qu'elle encourait ce qui était bien le cas en l'espèce (corrigez moi si je me trompe)


Par la suite, elle a validé cette application en exposant que qu'en matière d'accidents sportifs, il y a bien une acceptation des risques inhérente à une pratique sportive mais mais que cette acceptation ne saurait être considérée comme une cause d'exonération de responsabilité de la personne à l'origine du préjudice.


La fiche d'arrêt établie (mon intro donc), je n'arrive pas à percevoir les enjeux que cet arrêt pose et donc dégager un plan de commentaire pertinent. Mon cours ne dit pas grand chose à ce sujet (nous sommes assez en retard), mais j'ai lu qu'il y avait des débats doctrinaux concernant le maintien ou l'abandon de l'acceptation des risques en matière de responsabilité. Ici j'ai pu comprendre que la cour de Cassation statuait pour un abandon de l'acceptation des risques pour déterminer la responsabilité. Seulement, je ne sais pas si je peux baser simplement mon commentaire là dessus ça me paraîtrait un peu trop léger. De plus, Je ne sais pas si je peux insérer ce thème dans mon commentaire car la chargée de td m'a défendu de rédiger un commentaire de doctrine et j'ai peur de tomber dedans.

Mon plan se résume comme suit pour l'instant, qu'en pensez vous ? (je n'ai pas encore tout faits, c'est juste pour savoir si je suis sur le bon chemin) :

I) L'éviction de la théorie de l'acceptation des risques en matière de détermination de la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde.

A)L'irrecevabilité de l'opposabilité de l'acceptation des risques

B)

II)

A)

B) Une solution à contrecourant jurisprudentiel (et conforme aux orientations de l'avant projet de réforme ?)



Merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter. Cordialement, un étudiant écoeuré par le droit civil 4.gif

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J'oubliais, voici l'arrêt en question :

https://www.courdecassation.fr/publications_26/arrets_publies_2986/deuxieme_chambre_civile_3170/2010_3320/novembre_3697/1988_4_18076.html

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marianne76 Modérateur

Bonjour
Votre I est beaucoup trop long
Pourquoi ne pas faire plus simple
du genre
I l'application de l'article 1384 al 1er en matière sportive
Votre A non plus n'est pas assez simple mettez plutôt la non prise en compte de l'acceptation des risques
votre B est tout trouvé (penchez vous sur la question s'il s'agit d'une jurisprudence classique ou pas)
En 2ème partie ne pas oublier la loi qui va à l'encontre de cet arrêt et les décisions après la loi

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Re

merci pour vos précisions, en effet j'ai omis la longueur de mes titres qui sont à proscrire, ce qui m'a maintes fois pourtant été rappelé


Pour votre proposition de plan, elle est toute bienvenue :) j'en venais à ce point au moment où j'ai lu votre post du moins pour la partie 1

Je voudrais bien revenir sur le B/ du 1 si ça ne vous gêne pas. En effet, quand vous parlez de 'jurisprudence classique ou pas', vous entendez par là que cet arrêt marque un renouveau ? Je pense a priori que oui, que c'est le sens que doit prendre ma partie dans la mesure où j'ai pu voir et lire que effectivement cet arrêt est bien en rupture avc la jurisprudence habituelle en mettant fin au recours à la théorie de l'acceptation des risques pour évincer la responsabilité de l'auteur du dommage sur le fondement de l'article 1384

Donc je pourrais partir sur B/ Un important revirement de jurisprudence ou bien pensez vous que le ce titre fait un peu trop 'simplet' ?

Pour le II j'imagine par contre je pense avoir compris où vous vouliez en venir en examinant la portée et les effets de cet arrêt.

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marianne76 Modérateur

Vous pourriez mettre la réduction du domaine de l'acceptation des risques qu'en dites vous ?
Cela vous permet d'ailleurs de montrer que cette jurisprudence a souvent été fluctuante mais que plus le temps passe et plus l'acceptation des risques se réduit
Autrefois on opposait cette acceptation des risques pour de simples activités de loisirs , la jurisprudence l'a réduit aux compétitions sportives et entrainement
et maintenant exclusion pour 1384 dans cet arrêt en tout cas

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Mais dans ce cas mon A sur la non prise en compte de l'acceptation des risques et mon B sur la réduction ne s'entrechoquent ils pas ? Il va peut être y avoir un risque de répétition si vous me permettez. C'est juste ce petit détail qui me turlupine !

Mais sinon Quand vous parlez de réduction, nous sommes bien d'accord que désormais l'acceptation des risques se limite au seul domaine sportif donc je vous rejoins parfaitement.

Par contre excusez moi juste de reprendre votre post du dessus, quand vous parliez de la loi contraire à l'arrêt étudié, vous parliez bien de celle de 1985 relative aux accidents de la circulation ? Car j'ai un peu bataillé au niveau de la procédure pour la comprendre, il est cité dans l'arrêt commenté celle ci (2e civ 4 janv 2006) pour faire simple la cour de cassation ne donnait pas droit à indemnisation en matière d'accidents sportifs car elle ne les intégrait pas dans le champ d'application de cette loi. Ou alors c'est une autre qui a dû m'échapper dans ce cas je vais me renseigner ...


Ca fait beaucoup mais comme c'est mon premier commentaire d'arrêt j'éprouve bcp de difficultés à établir un plan cohérent aussi je prends le temps de comprendre étape par étape et c'est pourquoi je vous remercie infiniment de prendre du temps pour m'aider.

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marianne76 Modérateur

Bonsoir

Par contre excusez moi juste de reprendre votre post du dessus, quand vous parliez de la loi contraire à l'arrêt étudié, vous parliez bien de celle de 1985 relative aux accidents de la circulation ?
Du tout je parlais de l’article 2 de la loi du 12 mars 2012 devenu l’article L321-3-1 du code du sport qui va à l'encontre de cette jurisprudence de 2010 Le texte indique en effet que les sportifs ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde lors de l’exercice d’une pratique sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique.
C'est le lobby automobile qui a amené cette loi, suite à l'arrêt que vous avez à commenter. La jurisprudence de 2010 est désormais limitée et ne peut plus être applicable pour les préjudices matériels. En revanche rien n'empêche la cour de cassation de continuer à appliquer 1384 al 1er en cas de dommages corporels et c'est d'ailleurs ce qu'elle a fait à la suite de cette loi. Cette loi n'est donc pas un coup d'arrêt total à la jurisprudence de 2010 .
S'agissant de votre A et B si vous vous y prenez bien il n'y aura pas de redite entre vote A et votre B
Dans le A vous expliquez ce qu'est l'acceptation des risques en qui elle consiste elle surélève la barre de la faute, bla bla bla et jusqu'à présent elle empêchait l'application de 1384 al 1er ce qui vous amène tout naturellement au grand B où vous montrez que le domaine de l'acceptation des risques n'a cessé de se réduire, comme je vous l'indiquais initialement la cour de cassation appliquait l'acceptation des risques pour de simples activités de loisirs et ou de sports entre gamins, vous montrez que l'arrêt de 2010 était dans cette continuïté .

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