Commentaire d'arrêt L2 Faurecia I

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Bonjour à tous,
j'ai un commentaire d'arrêt à faire en droit en droit des contrats sur la responsabilité contractuelle, sur le "célèbre arrêt Faurecia du 13 février 2007.
Je fais un blocage sur le plan, je ne vois pas ce que je peux traiter dans le sujet même si je sais que je dois parler des clauses limitatives et du manquement de l'obligation essentielle.
Toute aide est le bienvenu et merci énormément d'avance ! :)


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Faurecia sièges d'automobiles (la société Faurecia), alors dénommée Bertrand Faure équipements, a souhaité en 1997 déployer sur ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale ; que conseillée par la société Deloitte, elle a choisi le logiciel V 12, proposé par la société Oracle mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999 ; qu'un contrat de licences, un contrat de maintenance et un contrat de formation ont été conclus le 29 mai 1998 entre les sociétés Faurecia et Oracle, tandis qu'un contrat de mise en oeuvre du "programme Oracle applications" a été signé courant juillet 1998 entre les sociétés Faurecia, Oracle et Deloitte ; qu'en attendant, les sites ibériques de la société Faurecia ayant besoin d'un changement de logiciel pour passer l'an 2000, une solution provisoire a été installée ; qu'aux motifs que la solution provisoire connaissait de graves difficultés et que la version V 12 ne lui était pas livrée, la société Faurecia a cessé de régler les redevances ; qu'assignée en paiement par la société Franfinance, à laquelle la société Oracle avait cédé ces redevances, la société Faurecia a appelé en garantie la société Oracle puis a assigné cette dernière et la société Deloitte aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l'ensemble des contrats signés par les parties ;
(…)
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Oracle : Attendu que la société Oracle fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution partielle du contrat de licences et la résiliation du contrat de formation en date du 29 mai 1998 aux torts de la société Oracle, constaté la résiliation des contrats de maintenance et de mise en oeuvre, et condamné en conséquence la société Oracle, d'une part, à garantir la société Faurecia de la condamnation de cette dernière à payer à la société Franfinance la somme de 203 312 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 1er mars 2001 et capitalisation des intérêts échus à compter du 1er mars 2002, d'autre part, à payer à la société Franfinance la somme de 3 381 566,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2001 et capitalisation des intérêts échus à compter du 11 janvier 2005, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en raison du principe d'indépendance des actes juridiques, l'indivisibilité, qui ne se présume pas, ne saurait être déduite du seul constat que plusieurs conventions s'assemblent en vue de la réalisation d'un objectif commun, et ne peut résulter que de la volonté des parties d'inscrire leurs engagements dans le cadre d'un ensemble indivisible ; qu'en se bornant à retenir, pour admettre que les contrats litigieux étaient interdépendants et qu'il n'y avait pas lieu de réserver à l'un ou à l'autre d'entre eux un sort particulier, que ces contrats "poursuivaient tous le même but et n'avaient aucun sens indépendamment les uns des autres", sous prétexte que les prestations de maintenance et de formation ne se concevaient pas sans les licences dont l'acquisition n'avait elle-même aucune raison d'être si le contrat de mise en oeuvre n'était pas exécuté, la cour d'appel, qui, par ces énonciations, n'a pas caractérisé l'existence d'une volonté dépourvue d'équivoque des parties de lier le sort des contrats litigieux en les inscrivant dans un ensemble indivisible, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; 2°/ que le principe d'indépendance des actes juridiques étant la règle, l'indivisibilité, qui ne peut être que subjective ou d'origine conventionnelle, suppose, pour être établie, un accord dépourvu d'équivoque des parties révélant que les contrats considérés ne peuvent faire chacun l'objet d'une exécution distincte et partielle au regard de l'ensemble ; qu'en énonçant que les conventions litigieuses étaient interdépendantes et qu'il n'y avait pas lieu de réserver à l'une ou à l'autre d'entre elles un sort particulier, après avoir pourtant relevé que ces quatre contrats n'étaient "pas indivisibles dans le sens que le double objet de la première phase" lui conférait "une certaine autonomie" qui faisait que "le projet" pouvait "ne pas avoir été exécuté entièrement sans remettre en cause des prestations réalisées pour le passage à l'an 2000 des sites ibériques", ce dont il résultait que, loin d'être interdépendants, chacun des contrats litigieux, considéré isolément, pouvait faire l'objet d'une exécution distincte et partielle au regard de l'ensemble, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a derechef violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que les quatre contrats litigieux étaient interdépendants, dans la mesure où ils poursuivaient tous le même but et n'avaient aucun sens indépendamment les uns des autres, les prestations de maintenance et de formation ne se concevant pas sans les licences sur lesquelles elles portaient et l'acquisition de ces licences par la société Faurecia n'ayant aucune raison d'être si le contrat de mise en
Droit des contrats, Mme Aubert de Vincelles , Fiche n°10 8
oeuvre n'était pas exécuté, la cour d'appel n'avait pas à relever que la société Oracle en était informée, dès lors que cette société avait elle-même conclu les quatre contrats concernés ; qu'ainsi l'arrêt n'encourt aucun des griefs formulés au moyen ; que ce dernier n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident formé par la société Oracle (non reproduit)
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1131 du code civil ; Attendu que, pour limiter les sommes dues par la société Oracle à la société Faurecia à la garantie de la condamnation de cette société au paiement de la somme de 203 312 euros à la société Franfinance et rejeter les autres demandes de la société Faurecia, l'arrêt retient que la société Faurecia ne caractérise pas la faute lourde de la société Oracle qui permettrait d'écarter la clause limitative de responsabilité, se contentant d'évoquer des manquements à des obligations essentielles, sans caractériser ce que seraient les premiers et les secondes et dès lors que de tels manquements ne peuvent résulter du seul fait que la version V 12 n'ait pas été livrée ou que l'installation provisoire ait été ultérieurement "désinstallée" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait, d'abord, constaté que la société Oracle s'était engagée à livrer la version V 12 du progiciel, objectif final des contrats passés en septembre 1999 et qu'elle n'avait exécuté cette obligation de livraison ni en 1999 ni plus tard sans justifier d'un cas de force majeure, puis relevé qu'il n'avait jamais été convenu d'un autre déploiement que celui de la version V 12, ce dont il résulte un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Oracle envers la société Faurecia à la garantie de la condamnation de celle-ci envers la société Franfinance et a rejeté les autres demandes de la société Faurecia, l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, à l'exception de la société Ineum consulting, mise hors de cause, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

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Yn Membre VIP

Bonjour,

Comprends bien l'objectif de ce forum : nous ne sommes pas là pour faire le travail à ta place, ce n'est pas te rendre service si tu veux réussir en droit.

Manifestement, tu n'as même pas pris la peine de réfléchir sur l'arrêt... Partant, quelles sont tes réflexions ?

Certes... Les clauses limitatives de responsabilité, mais quelle est la solution retenue en l'espèce par la Cour ? Bref, que dit-elle ? Y a-t-il un changement par rapport à l'arrêt Chronopost (1996) ?

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« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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Nan mais je ne vous ait pas demandé de me faire le travail prémâché, je vous ait demandé votre aide sur un devoir que je ne comprenais pas, n'est-ce pas là la fonction même de ce forum? Je vous ait mentionné le fait que je savais de quoi l'arrêt traitais, cependant, je ne vois pas comment l'organiser sous forme de plan. C'est donc là que ce trouve ledit problème dont je vous ait fait part.