Commentaire d'arrêt : le verrou de Fragonard

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Voici l'arrêt en question :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les juges du fond, Jean, André Vincent, depuis lors
décédé, a vendu en 1933 aux enchères publiques, comme étant " attribué à Fragonard ", un tableau intitulé Le Verrou ; que, l'authenticité du tableau
ayant été ultérieurement reconnue, l'arrêt confirmatif attaqué a refusé
d'annuler cette vente, pour erreur, à la demande des héritiers de Jean, AndréVincent ;
Attendu que ceux-ci reprochent à la cour d'appel (Paris, 12 juin 1985) de
s'être déterminée au motif essentiel que l'expression " attribué à.... " laisse planer un doute sur l'authenticité de l'oeuvre mais n'en exclut pas la
possibilité ; qu'ils soutiennent, d'une part, qu'en s'attachant seulement à
déterminer le sens objectif de la mention " attribué à.... " et en s'abstenant de rechercher quelle était la conviction du vendeur, alors que leurs conclusions faisaient valoir qu'il était persuadé, à la suite des avis formels des experts, que l'authenticité de l'oeuvre était exclue, la cour d'appel a violé à la fois les articles 1110 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est, d'autre part, prétendu qu'en toute hypothèse, le vendeur commet une erreur quand il vend sous l'empire de la conviction que l'authenticité est discutable, alors qu'elle est en réalité certaine et que tout aléa à ce sujet est inexistant ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations souveraines du jugement confirmé " qu'en vendant ou en achetant, en 1933, une oeuvre attribuée à Fragonard, les contractants ont accepté un aléa sur l'authenticité de l'oeuvre, que les héritiers de Jean-André Vincent ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que leur auteur a consenti à la vente de son tableau sous l'empire d'une conviction erronée quant à l'auteur de celui-ci " ; que le moyen, en sa première branche, ne peut dès lors être accueilli ;
Et attendu, en second lieu, que, ainsi accepté de part et d'autre, l'aléa sur l'authenticité de l'oeuvre avait été dans le champ contractuel ; qu'en conséquence, aucune des deux parties ne pouvait alléguer;l'erreur en cas de dissipation ultérieure de l'incertitude commune, et notamment pas le vendeur ni ses ayants-cause en cas d'authenticité devenue certaine ; que le moyen doit donc être entièrement écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi



Voici mon intro, et mon plan
Commentaire d’arrêt, « l’affaire du Verrou de Fragonard »
L’affaire du Verrou de Fragonard commence en 1933, lorsque M André VINCENT, depuis lors décédé a vendu aux enchères une toile qui après expertise, se révèle être comme « étant attribué à Fragonard » et intitulée « le verrou ». Par la suite, l’authenticité de la toile est établie avec certitude, il s’agit donc bien d’une œuvre certifiée de Fragonard. Les héritiers d’André VINCENT décident alors d’annuler la vente pour cause d’erreur, car le prix de la toile une fois son authenticité démontrée est bien supérieur au prix auquel M VICENT a cédé la toile en 1933. La demande d’annulation de la vente est rejetée par la juridiction du 1er degré puis par la cour d’appel en date du 12 juin 1985. Les Héritiers de M.Vincent décident alors de se pourvoir en cassation selon un moyen unique en deux branches.
Ils mettent en avant une violation de l’article 1110 du code civil et de l’article 455 du nouveau code de procédure civile par la cour d’appel. En effet, selon eux, cette dernière a considéré que si l’expression « attribuée à » marque une certaine réserve sur l’authenticité de l’œuvre elle n’en exclut pas pour autant la possibilité. D’autre part, la Cour d’appel se serait focalisée uniquement sur la définition objective de l’expression « attribué à » sans attribuer d’importance à la conviction réelle du vendeur au moment de la formation de la vente. En résumé, les héritiers de M.André reprochent à la cour d’appel une mauvaise interprétation de la formule « attribuée à ». En outre, ils soulèvent le fait que vendre avec la conviction que l’authenticité est discutable alors que celle-ci est en fait certaine constitue une erreur.

Peut-on considérer qu’il y a nullité de convention ?

La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rejette le pourvoi des héritiers de M.Vicent en date du 24 mars 1987. Ils s’appuient sur le fait qu’au moment de contracter, M.VINCENT avait accepté an aléa quant à l’authenticité de l’œuvre et que les héritiers de M.VINCENT n’avait pas apporté la preuve que la vente avait été consentie sous l’empire d’une conviction Erronée. Enfin, la cour de cassation soulève le fait qu’un aléa mutuellement accepté au moment de la vente et qui, par la suite, est dissipé ne constitue pas une erreur.
Plan :

I Une situation d’incertitude
A/ incertitude sur l’objet
B/ Une incertitude au moment de la vnte

II L’erreur
A/ Erreur sur l’objet
B/ Ses conséquences

Qu'en pensez vous ?
merci d'avance.
Cordialement

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http://www.ferrarif1.fr/

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Camille Intervenant

Bonjour,
On peut voir les choses différemment. Ce que dit la cour, c'est que, contrairement au sens commun, une incertitude au sens usuel n'est pas une incertitude au sens des contrats, dès lors que cette incertitude est inscrite clairement dans le contrat et qu'elle a été acceptée par les deux parties.
Le contrat ne comportait pas la mention "tableau de Fragonard" ou "auteur inconnu mais attribué à Fragonard" mais seulement "attribué à Fragonard", ce qui laissait bien clairement planer le doute sur son auteur, peu importe qui, dans la formation du contrat, et peu importe ce qu'en pensait intimement le vendeur.
Et donc, peu importe que le doute ait été levé par la suite et que ça n'arrange ni le vendeur ni ses héritiers.
La solution serait la même si le vendeur (de même que les acheteurs), persuadé qu'il s'agissait d'un tableau de Fragonard, avait vendu le tableau "à la cote Fragonard", les acheteurs découvrant par la suite qu'il avait été peint par le cantonnier du coin qui "cassait la croûte"...

Un peu comme la vente d'un véhicule où on ne donne qu'un kilométrage non garanti. Le vendeur ne peut pas contester le contrat par la suite sous prétexte qu'il vient de découvrir que le véhicule n'avait que 50 000 kms réels alors qu'à l'époque, il pensait qu'il en avait 150 000...
(par contre, l'acheteur pourrait bien le faire si le vendeur avait annoncé l'inverse... :wink: )

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Hors Concours

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Bonjour,

J'ai eu cet arrêt à commenter en partiel.

Mon plan était le suivant:

I La possibilité d'une annulation du contrat pour erreur sur l'authenticité.

A La nécessité de la preuve de la conviction erronée.
B La difficulté de la preuve.

II L'erreur sur l'authenticité et l'aléa.

A L'aléa chasse l'erreur.

B Cependant, la certitude chasse l'aléa
(Juri de 1996 et 2007 de la Cour de C: certitude car signature. J'ai dit qu'un argumentaire de la sorte aurait pu être soulevé devant les juges du fond mais qu'ils n'auraient peut être pas été réceptifs).

Des avis?

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Dura lex, sed lex

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Citation de montagnepassion :

Voici l'arrêt en question :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les juges du fond, Jean, André Vincent, depuis lors
décédé, a vendu en 1933 aux enchères publiques, comme étant " attribué à Fragonard ", un tableau intitulé Le Verrou ; que, l'authenticité du tableau
ayant été ultérieurement reconnue, l'arrêt confirmatif attaqué a refusé
d'annuler cette vente, pour erreur, à la demande des héritiers de Jean, AndréVincent ;
Attendu que ceux-ci reprochent à la cour d'appel (Paris, 12 juin 1985) de
s'être déterminée au motif essentiel que l'expression " attribué à.... " laisse planer un doute sur l'authenticité de l'oeuvre mais n'en exclut pas la
possibilité ; qu'ils soutiennent, d'une part, qu'en s'attachant seulement à
déterminer le sens objectif de la mention " attribué à.... " et en s'abstenant de rechercher quelle était la conviction du vendeur, alors que leurs conclusions faisaient valoir qu'il était persuadé, à la suite des avis formels des experts, que l'authenticité de l'oeuvre était exclue, la cour d'appel a violé à la fois les articles 1110 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est, d'autre part, prétendu qu'en toute hypothèse, le vendeur commet une erreur quand il vend sous l'empire de la conviction que l'authenticité est discutable, alors qu'elle est en réalité certaine et que tout aléa à ce sujet est inexistant ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations souveraines du jugement confirmé " qu'en vendant ou en achetant, en 1933, une oeuvre attribuée à Fragonard, les contractants ont accepté un aléa sur l'authenticité de l'oeuvre, que les héritiers de Jean-André Vincent ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que leur auteur a consenti à la vente de son tableau sous l'empire d'une conviction erronée quant à l'auteur de celui-ci " ; que le moyen, en sa première branche, ne peut dès lors être accueilli ;
Et attendu, en second lieu, que, ainsi accepté de part et d'autre, l'aléa sur l'authenticité de l'oeuvre avait été dans le champ contractuel ; qu'en conséquence, aucune des deux parties ne pouvait alléguer;l'erreur en cas de dissipation ultérieure de l'incertitude commune, et notamment pas le vendeur ni ses ayants-cause en cas d'authenticité devenue certaine ; que le moyen doit donc être entièrement écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi



Voici mon intro, et mon plan
Commentaire d’arrêt, « l’affaire du Verrou de Fragonard »
L’affaire du Verrou de Fragonard commence en 1933, lorsque M André VINCENT, depuis lors décédé a vendu aux enchères une toile qui après expertise, se révèle être comme « étant attribué à Fragonard » et intitulée « le verrou ». Par la suite, l’authenticité de la toile est établie avec certitude, il s’agit donc bien d’une œuvre certifiée de Fragonard. Les héritiers d’André VINCENT décident alors d’annuler la vente pour cause d’erreur, car le prix de la toile une fois son authenticité démontrée est bien supérieur au prix auquel M VICENT a cédé la toile en 1933. La demande d’annulation de la vente est rejetée par la juridiction du 1er degré puis par la cour d’appel en date du 12 juin 1985. Les Héritiers de M.Vincent décident alors de se pourvoir en cassation selon un moyen unique en deux branches.
Ils mettent en avant une violation de l’article 1110 du code civil et de l’article 455 du nouveau code de procédure civile par la cour d’appel. En effet, selon eux, cette dernière a considéré que si l’expression « attribuée à » marque une certaine réserve sur l’authenticité de l’œuvre elle n’en exclut pas pour autant la possibilité. D’autre part, la Cour d’appel se serait focalisée uniquement sur la définition objective de l’expression « attribué à » sans attribuer d’importance à la conviction réelle du vendeur au moment de la formation de la vente. En résumé, les héritiers de M.André reprochent à la cour d’appel une mauvaise interprétation de la formule « attribuée à ». En outre, ils soulèvent le fait que vendre avec la conviction que l’authenticité est discutable alors que celle-ci est en fait certaine constitue une erreur.

Peut-on considérer qu’il y a nullité de convention ?

La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rejette le pourvoi des héritiers de M.Vicent en date du 24 mars 1987. Ils s’appuient sur le fait qu’au moment de contracter, M.VINCENT avait accepté an aléa quant à l’authenticité de l’œuvre et que les héritiers de M.VINCENT n’avait pas apporté la preuve que la vente avait été consentie sous l’empire d’une conviction Erronée. Enfin, la cour de cassation soulève le fait qu’un aléa mutuellement accepté au moment de la vente et qui, par la suite, est dissipé ne constitue pas une erreur.
Plan :

I Une situation d’incertitude
A/ incertitude sur l’objet
B/ Une incertitude au moment de la vnte

II L’erreur
A/ Erreur sur l’objet
B/ Ses conséquences

Qu'en pensez vous ?
merci d'avance.
Cordialement


Bonjour,

D'un point de vue de pure méthodologie, votre introduction est légère. Il n'y a pas d'accroche. La problématique n'est pas générale mais appliquée à l'espèce précisément. Vous ne soulevez en aucun cas une question de droit. De même, le plan avec de tels intitulés (même s'il contient des développements bien remplis) risque de soulever le courroux des correcteurs, à moins bien sûr que vous ayez réduit, l'utilité le commandant, pour le poster sur le forum.

:wink:

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Charte à lire avant de poster.

Pour ceux qui se posent des questions sur les études de droit =).

Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].

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Son plan datant de 2007, je pense que montagnepassion a du résoudre le problème depuis :-)
Moi, par contre, j'aimerais avoir ton avis. :D

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Dura lex, sed lex

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Oh punaise j'avais pas vu XD !

Non, j'avais rien dis sur le tiens parce que il m'avait l'air bien, concis et clair. Après faut juste voir les développements mais, pour moi, et d'après mon humble avis donc, y'a pas de soucis de contre sens ou je ne sais quoi. Puis c'est un arrêt célèbre de toute manière donc ce qui importera, ce sera vraiment ton analyse personnelle, ton style, qui ne ressortent finalement pas dans le plan, puisque les éléments principaux à commenter sont grossomodo les mêmes ;-)

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Da, da.

J'ai vraiment comparé avec ce qui pourrait être la solution de la Cour de Cassation de nos jours (entre autres, bien évidemment), à la vue des évolutions jurisprudentielles ultérieures à cet arrêt.

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Dura lex, sed lex

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Camille Intervenant

Bonjour,
Pour moi, une affaire strictement identique produirait actuellement des effets strictement identiques, le terme "attribué à" n'ayant pas changé de sens depuis l'époque de l'arrêt cité.

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Citation de montagnepassion :


Et attendu, en second lieu, que, ainsi accepté de part et d'autre, l'aléa sur l'authenticité de l'oeuvre avait été dans le champ contractuel ; qu'en conséquence, aucune des deux parties ne pouvait alléguer;l'erreur en cas de dissipation ultérieure de l'incertitude commune, et notamment pas le vendeur ni ses ayants-cause en cas d'authenticité devenue certaine ; que le moyen doit donc être entièrement écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi


Reste à voir comment la dissipation de l'incertitude s'est opérée. Si authenticité certaine, oui.

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Dura lex, sed lex

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Peut importe vu que l'aléa a été accepté, le résultat est le même qu'il soit vrai ou qu'il soit faux.

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C'est pas ce que semble dire la Cour de Cassation :D

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Dura lex, sed lex

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L'aléa de l'arrêt Fragonard n'est pas susceptible d'interprétation a priori. Les juges ne sont pas allés chercher son degré d'existence ou de véracité. Ils relèvent et affirme qu'il y a effectivement aléa, que c'est tout à fait consacré dans le contrat en question et que la partie se prétendant lésé (l'errans) n'obtiendra rien de la justice. L'aléa était posé, consacré, de manière très général, l'acceptation de cet aléa empêche toute nullité du contrat au cas où le doute se dissiperait.

Personnellement, je ne vois pas d'autres interprétation. D'autant qu'en l'espèce, l'œuvre (pour l'épilogue) s'est avéré être une vraie.

Après il y avait peut-être a traiter également et éventuellement de l'action in rem verso. Et donc pérorer, ou simplement discourir sur l'enrichissement sans cause.

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Camille Intervenant

Bonjour,
Encore aujourd'hui, quoi qu'en pensent certains commentateurs non éclairés, l'expression "attribué à Pacossi" ne veut pas dire "on sait bien que ce n'est pas de Pissaco mais on fait comme si" mais signifie "on a de très bonnes raisons de penser qu'il est de Picossa, mais on a quand même un doute et aucune preuve que ce n'est pas de lui".
Le fait que le doute soit levé (dans un sens ou dans l'autre) ultérieurement à une transaction, avec cette mention, ne peut donc pas la remettre en cause.
Pour moi, il n'y a pas eu enrichissement sans cause. L'acheteur a bien acheté un tableau dit "attribué à Fragonard" et non pas un tableau dit "de Fragonard" et pas non plus un tableau dit "de Pocassi mais qui pourrait être de Fragonard", ce qui d'ailleurs ne changerait rien. La "prise de risque" était connue aussi bien du vendeur que de l'acheteur.
A ma connaissance, la Cour de cassation n'a pas changé d'avis.
(qui, je le rappelle, n'a pas son mot à dire sur le fond de l'affaire, mais seulement sur la forme, donc sur le respect des textes).

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Hors Concours

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Eh bien il me semble que c'est bien a l'anciennete de la vente, 1933, qu'on doive un tel arret! Il me parait contradictoire avec plusieurs autres posterieurs, ceux de l'affaire Saint Arroman, ou un Poussin declasse par l'expert de certain a attribue a.., est restitue aux vendeurs, apres 19 ans et 2 pourvois il est vrai, pour "erreur sur la qualite substantielle de l'oeuvre". Le consentement des vendeurs a l'alea n'y change rien, surtout quand "attribue a" signifie qu'il se vendra des clous et sans risque pour l'acheteur. Oui tous les professionels de l'art le savent pour l'avoir vecu un jour : le plomb devient de l'or quand il passe des mauvaises aux bonnes mains. Il est vrai aussi que les 2 affaires se sont telescopees, l'endurance des Saint Arroman reveillant l'espoir des ayant droit Vincent. Ayant droit seulement,
et un demi siecle ensuite...

Publié par

Pour moi si l'affaire du verrou est deterree apres si longtemps, c'est bien evidemment pour protester a la Cour l'existence d'une pratique ancienne de vol des particuliers par le Musee, avec experts interposes, au moment ou l'affaire S.Arroman bat justement son plein! La vente "verrou" est trop vieille pour etre annulee sans témoins ni survivants. Pas celle du Poussin, avec le fameux alea en moins, et la La Cour de Cassation ne l'a pas ratee..

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Bonjour,

Certes, il n'est pas sûr qu'il vienne consulter. Mais la question, et les débats qui s'en ont suivi, peuvent intéresser d'autres personnes. Ce qui est mon cas !

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Je suis bien content que ce sujet puisse vous aider. J'en profite pour dire que si j'ai supprimé l'option "supprimer un message", c'est justement parce que de vieux sujets peuvent resservir.

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