[ARRÊT] Responsabilité pour faute, CE 13 mai 1991

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Bonjour,

Je viens de commencer le droit administratif (L2 AES), et je suis un peu perdu ; je dois faire le commentaire d'un arrêt du consil d'etat du 13 mai 1991 :

Citation :

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 septembre 1986 et 26 janvier 1987, présentés pour la société d'assurance LES MUTUELLES UNIES, dont le siège est à Belbeuf (76240), prise en la personne de ses représentants légaux ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville d'Echirolles à lui verser les sommes de 56 601 F et 19 263 F, avec intérêts de droit, en réparation du préjudice résultant pour M. X... et la régie Immobilia de l'incendie allumé au cours de la nuit du 8 au 9 août 1981 dans un immeuble sis ... par un pompier bénévole de la commune ;

2°) de condamner la commune à lui verser lesdites sommes, avec la capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société d'assurance LES MUTUELLES UNIES et de Me Ricard, avocat de la ville d'Echirolles,

- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;


Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la faute dont s'est rendu coupable M. Y..., pompier bénévole de la commune d'Echirolles, en allumant volontairement un incendie dans un immeuble sis dans la commune dans la nuit du 8 au 9 août 1981, a été commise par celui-ci en dehors du service ; qu'en admettant que l'auteur de l'incendie ait acquis sa compétence dans les matières pyrotechniques à la faveur de son expérience professionnelle, l'utilisation de ses connaissances pour commettre, de propos délibéré un acte de malveillance, n'est pas de nature à faire regarder la faute personnelle commise par celui-ci comme ayant un lien avec le service tendant à engager la responsabilité du service ;

Considérant en second lieu que, la circonstance que, du fait de la carence de l'encadrement, un certain laisser-aller régnait au sein de l'unité de sapeurs pompiers d'Echirolles n'a pas exercé une influence directe sur la survenance d'un dommage qui n'est pas imputable à l'action du service mais à un fait personnel d'un agent accompli en dehors du service ; qu'ainsi la société requérante ne saurait utilement invoquer un défaut d'organisation du service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société d'assurance LES MUTUELLES UNIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de la Société d'assurance LES MUTUELLES UNIES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société d'assurance LES MUTUELLES UNIES, à la commune d'Echirolles et au ministre de l'intérieur.


J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à dire dans un premier temps c'est plutôt pas encouragant. manifestement il ne s'agit pas d'un arrêt de principe mais plutôt d'un cas clair (deux motifs seulement pour arriver au dispositif), et donc d'un arrêt entièrement confirmatif de la jurisprudence anterieur.

Je vous indique à peu près ce que j'ai mis dans le commentaire, juste si vous pouvez m'indiquer si j'ai oublié un aspect important, ou si j'ai intérprété l'arret de travers, merci d'avance.

Dans un premier temps j'ai résumé les faits evidement qui sont limpides. Ensuite j'ai parlé des conditions de droits necessaires pour engager devant le juge administratif oa responsabilité de l'etat pour faute, en soulignant que ce sont les mêmes que pour la reponsabilité civile (peut on dire qu'on engage la responsabilité "civil" de l'etat losque celui-ci est responsable d'un prejudice envers un particulier ?). Donc un prejudice personel, certain, anormal...pour confimer que celui-ci existe tout comme la faute ainsi que le lien de causalité entre les deux.

Dans un deuxième temps j'ai traité le problème juridique le plus delicat de l'affaire : la faute peut elle dans ce cas être conssidéré comme une "faute de service", ou comme une faute personelle du pompier detachable de sa fonction.

J'ai repondu qu'ici le conseil d'etat semble ne pas hesiter à trancher cette question car dans ce cas particulier et comme l'avait d'ailleurs affirmé le jugement administratif de première instance attaqué, il parait clair au vu des faits ; le pompier n'etant pas en service au moment des faits, et ayant commit volontairement ce délit dans "un acte malveillant", que la faute ne peut ici s'interpreter que comme une faute personelle du pompier que l'on ne peut imputer même en partie à son service combien même celui-ci serait désorganisé, et même si certaines connaissances au sujet des incendies aquises du fait de sa fonction auraient pu l'aider à commetre le delit.

La responsabilité de la comune est donc ici impossible à engager, le mieux que les sociétés d'assurances "les mutuelles unies" ai à faire et de se constituer partie civile devant la juridiction repressive qui jugera penalement le pompier pour l'incendie, dans le but d'obtenire reparation et eventuellement dommage et interet.

Je conclu expliquant que l'arret se situe bien dans la continuité des jurisprudence precedente concernant, la question de l'eventuelle responsabilité de l'etat personne moral, et de l'agent publique envisagé en tant que particulier, dans le cas d'un prejudice civil comit par ledit fonctionnaire.

C'est surement pas très bien traité mais je viens de commencer avec les mouvement de grêve et la machine a du mal a se mettre en place.

des suggestions ?

merci

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salut, alors en effet il s'agit d'un arrêt appliquant la jurisprudence antérieur. moi je pense que cet arrêt est principalement relatif a la distinction entre faute de service et faute personnelle ainsi que les conditions de mise en œuvre de la faute soit personnelle soit de service. en effet, si la faute est qualifié de personnelle, cela entraine la responsabilité de l'agent et si la faute est qualifié de service, responsabilité de l'administration donc de la ville d'Échirolles. tu peux évoquer que c'est avec la décision du Tribunal des Conflits du 30 juillet 1873 arrêt PELLETIER que le TC opère une distinction entre faute personnelle et faute de service (Le juge en 1873 va distinguer entre la faute personnelle et la faute de service : distinction essentielle car si qualifié de faute de service, elle entraine la responsabilité de l’administration donc la compétence du juge administratif et l’application des règles de la responsabilité administrative ; si faute personnelle, elle entraine la responsabilité personnelle des agents, la compétence du Juge Judiciaire et l’application des règles de la responsabilité civile).

en ce qui concerne la faute personnelle, elle peut être qualifié de personnelle que dans 2 cas, la faute commise en dehors du service et la faute commise dans le service: tu peux définir les deux notions mais plus définir la notion de faute commise en dehors du service car dans cet espèce, le pompiers n'a pas commis la faute dans l'exercice de sa mission de service public mais en dehors. donc si la faute est personnelle, responsabilité de l'agent et si faute de service, responsabilité de l'administration.


csq de la qualification de faute personnelle: Principe posé en 1873 par l’arrêt PELLETIER : lorsqu’il y a faute personnelle c’est en principe la responsabilité personnelle de l’agent qui doit être engagé devant la Juge Judiciaire. Ce principe est toujours valable mais a cet égard il y a eu une évolution avec un double souci : tout d’abord, le souci d’éviter de faire peser une responsabilité trop lourde sur les agents et ensuite le souci d’indemnisation des victimes. Il y a eu une réduction de la notion de faute personnelle et surtout réduction des effets de la faute personnelle par la théorie du cumul de responsabilité.

la théorie du cumul de responsabilité: C’est une construction jurisprudentielle. Cette théorie tend à reconnaitre une double responsabilité, celle de l’administration et celle de l’agent avec une possibilité de choix pour la victime de poursuivre soit l’agent soit l’administration.

Le cumul en cas de faute personnelle unique: La victime peut décider poursuivre l’agent devant le Juge Judiciaire et la théorie du cumul peut jouer, c'est-à-dire la victime bien qu’il s’agisse d’une faute personnelle a le choix de poursuivre soit l’administration soit l’agent et cette possibilité est valable que dans deux cas :

- En cas de faute personnelle unique commise dans le service (mais c'est pas le cas dans cet arret)

- En cas de faute personnelle unique commise en dehors du service : lorsque la faute de l’agent est commise en dehors du service, c’est toujours une faute personnelle. La victime peut poursuivre l’agent devant le Juge Judiciaire. Mais, le Conseil d'Etat fait jouer la théorie du cumul lorsque la faute n’est pas dépourvue de tous lien avec le service = l’arrêt de principe est la décision 18 novembre 1949, demoiselle MIMEUR :

en bref, dans cet arret:

dans le premier considéranr, le CE considère que la faute du pompier n'est pas de nature à faire regarder la faute personnelle commise par celui-ci comme ayant un lien avec le service tendant à engager la responsabilité du service ; en gros, étant donné que c'est une faute personnelle, c'est le pompier qui est responsable des dommages causés par son acte. le demandeur a essayer de faire qualifier la faute personnelle comme ayant un lien avec le service afin qu'il puisse engager la responsabilité de la mairie (il le fait car la mutuelle sera sur d'être payé par une administration que par un particulier). est le CE dans cet arrêt ne la qualifie pas comme ayant un lien avec le service car elle n' a pas de lien direct avec le service et de + si il considère que la faute personnelle a un lien avec le service, la commune d'Échirolles serait condamné a payer les dommages de l'accident.


dans le second considérant, il n'y a pas eu de défaut dans l'organisation du service public et que la faute personnelle n'est pas imputable au service car pas de défaut dans l'organisation du service.

voila j'espère que j'ai pu t'aider . bon courage

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http://carrefourlocal.senat.fr/textes_r ... judice.pdf


tu peux aller voir ce lien aussi,ça t'aidera surement

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bjr je viens de me familiariser avec le droit administratif et je peux dire que c'est pas du gâteau je comprends pas le sujet qui m'a été donné voici le sujet: pourquoi lorsqu'une faute personnelle est en cause trouve-t-on à la fois les arrêts du conseil d'État, d'la cour d cassation et du tribunal des conflit ? et comment ces juridictions ont-elles été saisi du litige ? j'ai juste besoin d'explication

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Fax Membre VIP

Bonjour,

Le sujet vous a été donné pour que vous réfléchissiez, en matière de faute (=responsabilité administrative), au partage de compétence entre ordre judiciaire et ordre administratif.

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merci voilà ce que j'ai pu faire concernant la première question. en matière de faute personnelle détachable du service c'est la juridiction judiciaire qui est compétente pour les dommages et intérêt et renvoie à la cour de cassation s'il y'a pourvoi et s'il s'agit d'une faute d personnelle non détachable du service c'est la juridiction administratif qui est compétente et par conséquent renvoie au conseil d'État en cas d'insatisfaction du jugement des tribunaux administratif quant au tribunal des conflit il est l'arbitre entre les deux ordres de juridiction c'est pourquoi on trouve les arrêts du conseil d'État, du tribunal des conflit et d'la cour de cassation lorsqu'une faute personnelle est mise en cause. ai-je répondu à la question ? svp des suggestions merci