Commentaire droit pénal - Chambre criminelle

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Bonjour;

J'ai un commentaire à faire en droit pénal (L2), sur un arrêt du 25 avril 2006 de la Chambre criminelle. Je précise d'ores et déjà qu'il ne s'agit pas de faire le travail à ma place, mais de me donner un avis sur ce que j'ai fait

Voici l'arrêt, il concerne l'application dans le temps de la loi pénale de forme :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, 2ème section, de ladite cour d'appel, en date du 18 octobre 2005, qui a fait droit à la requête de Fabrice X... et ordonné l'exclusion, au bulletin n° 2 du casier judiciaire, de la mention d'une condamnation prononcée à son encontre, le 13 juin 2002, pour viol aggravé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 775-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné, le 13 juin 2002, pour viol, par décision définitive, Fabrice X... a, le 10 décembre 2004, saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;

Attendu que le ministère public s'est opposé à cette demande en faisant valoir que les dispositions de l'article 775-1 du Code de procédure pénale, issues de la loi du 9 mars 2004, qui prohibent l'exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire des mentions relatives notamment aux condamnations pour les infractions d'agressions ou d'atteintes sexuelles prévues par les articles 222-23 à 222-31 du Code pénal, sont d'application immédiate ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient que cette loi, qui a pour résultat d'interdire au requérant d'intégrer la fonction publique territoriale, rend plus sévère la peine prononcée par la décision de condamnation et, qu'en conséquence, elle n'est pas applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 112-2, 3 , du Code pénal ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


J'ai donc trouvé une problématique (plutôt large) et un plan, mais je n'en suis pas convaincu :

- "La question qui se pose alors est de savoir si la loi pénale de forme rétroagit".
→ J'avais d'abord pensé à un plan en Principe/exception mais pas grand chose à dire donc je l'ai fait au niveau de la première partie, mais ma deuxième partie me semble assez hors sujet (elle est dans le thème mais ne répond pas à ma problématique) je vous laisse en juger :

I - L'application dans le temps des lois pénales de forme

A - Le pourvoi du ministère public en faveur d'une applicabilité immédiate
→ Parler de la requête du MP et donc, du principe d'applicabilité immédiate des lois pénales de forme (meilleure administration de la justice, etc)
B - Les juges du fond faisant exacte application de l'article 112-2,3° du Code pénal
→ Parler de la solution concordante des magistrats du siège, et de l'exception faite audit article pour les lois de forme rendant plus sévère l'application des peines (principe de non rétroactivité de la loi nouvelle plus sévère)

II - Les acteurs à l'origine de cette application

A - Le Ministère public, garant des intérêts de l'Etat
→ Article 31 du CPP, rôle du ministère public, j'explique pourquoi il demande l'application immédiate de l'article 775-1 du CPP en l'espèce
B - Le magistrat du siège, figure de neutralité
→ Le mot de la fin donné au juge, qui tranche et tempère entre les intérêts du procureur et ceux du justiciable


→ Mais cette deuxième partie me paraît très hors sujet, et assez light, d'autant plus que je n'ai suivi aucun cours de procédure pénale.

→ J'ai néanmoins une piste qui peut s'avérer intéressante, mais de là à faire une partie, je ne sais pas trop : L'applicabilité immédiate de la loi ne la rend pas pour autant rétroactive ; et cela dépend de quoi l'on tient compte ; la date de la décision dont il est question de modifier les conséquences (d'une part) ou la date à laquelle M.X a saisi le juge d'instruction de sa requête.



→ Merci de me donner votre avis en toute franchise

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Un jour peut-être, je deviendrai bon