Droit des obligations

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Bonsoir à tous j'aurais aimé connaitre le lien entre obligations monétaires et en nature d'un coté et obligations de donner,de faire,et de ne pas faire dans l'objet de l'obligation svp,merçi d'avance

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Bonsoir,quelqu'un peut être?(malgré la soirée bien entamée?)

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marianne76 Modérateur

Bonjour
Si je puis me permettre oubliez les obligations de donner faire et ne pas faire qui à compter du 1er octobre n'existeront plus dans le Code civil

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Bonjour et merci de vos réponses mais un professeur m'a dit que malgré la réforme du droit des obligations,les obligations de donner,faire et ne pas faire resteront utilisées dans l'apprentissage du droit.qu'en pensez vous svp?

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marianne76 Modérateur

Bonjour
Cette distinction était critiquée par une grande partie de la doctrine . Il faut reconnaitre que l'obligation de donner était quelque peu casse tête pour rappel voir l'article à la RTDCiv 1996 p 85 de Mme le professeur Fabre-Magnan, « Le mythe de l'obligation de donner ».

Par ailleurs soyons pragmatique, quel était l'intérêt de la distinction ? Il s'agissait avant tout du problème de la sanction en cas d'inexécution.
En principe selon l'article 1142(ancien) les obligations de faire ou de ne pas faire ne pouvaient se résoudre en cas d'inexécution que par l'attribution de DI . Or tout le monde sait ce que la cour de cassation a fait de cet article : elle l'a réduit à une peau de chagrin. Classiquement il est donc admis que les obligations de faire sont susceptibles d'exécution forcée . La réforme confirme cette jurisprudence exit l'article 1142 , vive l'article 1221 "le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. La jurisprudence sur ce point est donc validée, peu importe l'objet de l'obligation : toute obligation quelle qu'elle soit est susceptible d'exécution forcée.
A noter que ce qui a posé problème en pratique sur ce point était la jurisprudence en matière de PUV (arrêt Cruz 1993) qui avait fait couler beaucoup d'encre, puisqu'au motif qu'il s'agissait d'une obligation de faire le promettant qui se rétractait n'était condamné qu'à des DI mais là encore la réforme pour le coup, ne reprend pas la solution d'ailleurs très critiquée de la cour de cassation désormais l'article 1124 prévoit dans son alinéa 2 que :"La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis".
Il n'y a donc plus d'intérêt à faire cette distinction entre obligation donner de faire de ne pas faire . Après dans le cadre de "l'apprentissage du droit" je ne dis pas qu'on n'en parlera pas , ne serait-ce que pour expliquer cet abandon ou expliquer la rétractation par le promettant d'une PUV , mais cela s'arrêtera là à mon avis puisque en pratique il y a d'autres classifications reprises désormais par le code civil et qui ont un intérêt bien plus grand.

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Bonjour à tous,merci pour vos réponses rapides et précises