Enrichissement sans cause

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spy

Salut a tous

Voila un sujet sur les quasi contrats, en 2eme année de civil

Guillaume 19 ans profite de son temps libre pour aller s'employer dans la propriété viticole d'Albert et Jeanne afin de participer aux vendanges. Il travaille pendant quinze jours. Toutefois a la fin des vendanges en raison de l'agitation qui régne en cette période le salaire prevu 3500 francs, lui est versé une premiere fois par Jeanne et sans que Guillaume ne s'y oppose une seconde fois par Albert.
Avec cette somme plus importante que prévu Guillaume promet a son ami Marc de lui acheter pour 6500 francs son scooter.
Que peut il se produire ?


Civ 1ere 11 mars 1997 : le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui en s'appauvrissant a enrichi autrui de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause.

Voici ma question, dans le cas, l"'agitation qui régne en cette période", constitue t'elle une cause ?
Ou alors Albert et Jeanne peuvent agir en se fondant sur l'enrichissement sans cause.

Spy

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Olivier Intervenant

Bonjour,

il te suffit d'appliquer simplement les conditions :
- il te faut un enrichissement : là pas de problème puisque le salaire a été payé deux fois
- il te faut un appauvrissement corélatif : là c'est bon.

Ensuite il faut caractériser l'absence de lien entre l'enrichissement et l'appauvrissement.
Ici effectivement l'agitation qui règne est la cause de l'erreur du solvens. Mais le problème qui se pose en fait c'est de savoir si le solvens peut agir du fait de son erreur (puisque nemo auditur propriam turpitudinem allegans).
Ainsi il te faut ici de te servir de l'arrêt que tu cites et dire que la négligence de l'époux qui a payé la deuxième fois (qui n'a pas demandé à son conjoint si les salaires avaient été versés, ce qui s'expliquer d'ailleurs par l'agitation des vendanes) ne le prive pas de son recours dans l'action de in rem verso.

Si tu as d'autres questions, n'hésite pas !

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Citation de spy :


Ou alors Albert et Jeanne peuvent agir en se fondant sur l'enrichissement sans cause.Spy


Si les conditions matérielles de l'enrichissement sans cause semble réunies, en revanche une des conditions juridiques est susceptible de faire obstacle à l'action de in rem verso : à savoir le caractère subsidiaire de l'action.

En effet, les solvens peuvent agir sur le fondement de la répétition de l'indu prévue aux articles 1376 et suivants du code civil : " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à celui de qui il l'a indûment reçu ".
De plus l'accipeins est manifestement de mauvaise foi, il devra donc restituer non seulement les 3500 mais également tout les fruits et intérêts article 1378 du code civil.

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spy

Merci pour vos reponses

Donc si je comprend bien, Albert pourra agir sur le fondement de la repetition de l'indu, la somme ayant été par erreur versé 2 fois a Guillaume.

Cependant je ne vois pas trop ce que vient faire l'histoire du scooter.
Je pense que ça un rapport avec cet arret (que je ne comprend pas trop)

Soc 6 mai 1993 : L'action en répetition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais elle ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué.

Ou alors, une autre possibilité, la faute d'Albert, va causer un prejudice a Guillaume, étant donné qu'il aura acheté le scooter et ainsi le remboursement mis a la charge de guillaume devra être diminué du montant de ce préjudice.
C'est l'arret civ 1ere 5 juillet 1989: En matiere de paiement indu, la faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers l'accipiens lorsqu'elle a causé a celui ci un préjudice ; le remboursement mit a la charge de l'accipiens doit alors être diminué du montant de ce préjudice.

Un arret Com. 13 mars 2001, ajoute qu'il incombe a l'accipiens credité indument d'établir qu'il a pu se méprendre sur ses droits et depenser de bonne foi les sommes portées sur son compte

Spy

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Citation de spy :

Soc 6 mai 1993 : L'action en répetition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais elle ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué.
Spy


Je crois que cette jurisprudence est pertinente : le véritable bénéficiaire est guillaume quand bien même ce dernier acheterait le scooter donc l'action devra s'exercer contre guillaume et non marc.

N.B. : n'oublies pas de nous faire bénéficier de la correction !

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spy

Art 1235 : Tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dus est sujet a repetition.
La repetition n'est pas admise a l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Ici, il ne s'agit pas d'une obligation naturelle, le salaire étant prevu au depart.

Il y a plusieurs sources de "l'indu" :

On peut payer alors qu'il existe une dette, mais que soit l'on n'était pas tenu de cette dette (c'était la dette d'un autre = ce n'est pas le bon solvens), soit on était tenu de une dette mais pas à l'égard de cette personne (ce n'est pas le bon accipiens). ;
On peut payer alors qu'aucune dette, ni aucune créance n'existaient. Le paiement est alors sans cause pour les deux personnes (accipiens, celui qui recoit, et solvens, celui qui paie)


Dans le premier cas, on parle d'indu subjectif, car ca dépend du sujet que l'on prend en compte. Fondement : article 1377 c.civ.
Dans le second cas, on parle d'indu objectif, parce que de toutes facons la dette n'existait pour aucune de ces personnes. Fondement : article 1376 c.civ.

Ici, est ce qu'il s'agit d'un indu objectif ou subjectif ?

D'autre part, l'article 1378 dispose que si l'accipiens est de mauvaise foi il doit payer les intérêts, fruits et supporte les risques de perte.
A contrario, lorsque l'accipiens est de bonne foi, il n'est pas tenu de restituer plus que ce qu'il n'a recu. Il ne doit donc pas répéter les fruits, les intérêts, et ne doit pas indemniser le solvens si la chose est perdue ou détruite (sauf jeu de la responsabilité délictuelle, preuve d'une faute). S'il a vendu (article 1380) restitue le prix de la vente.

En l'espece, je pense que Guillaume ne devra remettre a Albert et Jeanne que 3500 franc, c'est a dire la somme qui lui a été versée en plus.

Cependant, comment s'effectuera le remboursement si Guillaume a deja acheté le scooter a Marc ?

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Bonjour et bravo à tous pour ces développement si techniques mais essentiels.

1- Le caractère subsidiaire de l'action de in rem verso trouve à s'appliquer. Olivier (dont j'apprécie par ailleurs les grandes qualités juridiques) le semble s'être trompé. Bien joué Ahmed. :wink:

Nous nous situons donc dans le cadre de la répétition de l'indu.

2- Il y a bien eu déplacement de richesse d'un patrimoine à un autre, ce qui est incontestable (3500 euros de trop).

3- Ce déplacement a-t-il une cause? Le texte est (volontairement) peu clair :
- "en raison de l'agitation"? si c'est d'agitation rendant plus difficile la tâche à accomplir par Guillaume, il s'agit d'une prime qui ne peut plus être remise en cause. (interprétation peu probable mais à placer dans un devoir).
- autre interprétation : c'est en raison de l'agitation qui règne sur le lieu de travail que les deux employeurs ont commis une erreur en payant 2 fois leur salarié. (interprétation plus logique au vue de l'exercice proposé).
Dans ce cas, les l'action en répétition de l'indu trouve à s'appliquer. Il doit rembourser.

4- Absence d'incidence de l'utilisation ultérieure des fonds par Guillaume :
Il n'est pas important de savoir comment G. va utiliser les fonds reçus :
En l'espèce il achète un scooter. Ok mais il est tenu de rembourser dans tous les cas les 3500 euros de trop car il s'agit d'un bien fongible. En quelque sorte, la dette qui nait sur sa tête est supportée par son patrimoine. (Il n'en irait pas de même si nous parlions d'un bien non fongible mais c'est une autre histoire...).

5- incidence de la bonne foi de Guillaume?
Au sens que la jurisprudence lui a donné, il y a ici absence de bonne foi. Guillaume ne pouvait pas raisonnablement croire que l'argent lui été due. Et même en cas de doute, il aurait pu clarifier la situation en se renseignant par un coup de téléphone...
Donc, étant de MF il est soumis à un régime particulièrement défavorable (l'un d'entre vous a cité l'article). Il doit rembourser en l'espèce les intérêts de la somme due (intérêts de 3500 euros à compter de la réclamation des deux employeurs probablements).

6- absence de faute des employeurs :
Pour qu'ils se trouvent privés de remboursement, les deux employeurs auraient vraiment dû faire une faute importante (je crois me souvenir qu'il y a eu une évolution en la matière dans laquelle la faute a été de moins en moins retenue). En l'espèce, il a étourderie mais pas d'erreur grossière (je ne connais pas le terme exacte). Les deux compères ne seront pas privés du droit à remboursement.

7- divers :
spy : il y a erreur objective car la dette que l'on croyait devoir n'existait pas.

Social 6 mai 1993: n'est pas applicable. "celui qui a reçu le paiement" c'est guillaume en l'espèce. "celui pour le compte duquel il a été reçu" c'est, disons, le mandataire de guillaume (celui qui le représente). "celui pour le compte duquel le paiement a été effectué" ne concerne pas notre affaire. En gros c'est l'hypothèse de l'indu subjectif : je devais bien de l'argent à A mais j'ai payé à B par erreur. En l'occurence on ne peut rien réclamer à A.

"C'est l'arret civ 1ere 5 juillet 1989: En matiere de paiement indu, la faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers l'accipiens lorsqu'elle a causé a celui ci un préjudice ; le remboursement mit a la charge de l'accipiens doit alors être diminué du montant de ce préjudice.
Un arret Com. 13 mars 2001, ajoute qu'il incombe a l'accipiens credité indument d'établir qu'il a pu se méprendre sur ses droits et depenser de bonne foi les sommes portées sur son compte "
Remarques :
- l'arrêt date de 1989! Le principe est encore valable mais je suis certain que cette faute doit être réellement importante aujourd'hui.
- la bonne foi n'intervient que quant à l'étendue du remboursement pas sur son principe (autrement dit, il y a eu versement indu donc tu rembourses. Mais si en plus, tu es de MF alors tu es redevable des intérêts...).
- "nemo auditur..." Ce n'est pas du tout applicable en l'espèce. Il s'agit d'un principe qui trouve à s'appliquer en matière de nullités : celui qui a agit en fraude ou contre les bonnes moeurs ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour demander la nullité d'un acte.
Pour info, "in pari causa..." (autre principe important qu'on rapproche tout le temps de "nemo auditur...") concerne également la nullité et la mauvaise foi. Mais dans ce cas, c'est l'étendue des restitutions qui est concernée (la prostituée n'est pas tenue de restituer les fonds au mac dans une convention annulée). Ce sont 2 tempéraments d'équité.


Bon, je crois avoir fait le tour de la question. N'hésitez pas à me corriger si j'ai dit une bétise.

A bientôt,

Régis

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Citation de regisb :

Social 6 mai 1993: n'est pas applicable. "celui qui a reçu le paiement" c'est guillaume en l'espèce.


Salut regisb !
De retour :?:

J'adore les détails :)
" n'est pas applicable" : erreur de frappe, le "n" est de trop :?:
Parce que l'action peut évidemment être intentée contre "celui qui a reçu le paiement".
Enfin il me semble.

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Oui... certes. Je me suis mal exprimé.
En fait, cette jurisprudence n'apporte rien à notre affaire puisqu'elle ne fait préciser que l'on ne peut agir contre celui à qui l'argent étaitdu mais qui n'a rien reçu. (logique). Cela ne concerne pas notre ami Guillaume.