L'étendu du contrôle du juge administratif dans le REP

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Bonjour,
je suis en deuxième année est j'aimerai votre aide sur ce sujet, je ne veux pas d'aide pour faire ma dissertation, je veux juste si possible que vous m'aider a être sur la bonne voie, car en effet après avoir rédiger mon introduction et ma problématique que voici : dans quelle mesure le JA opère t-il un contrôle pour excès de pouvoir, j'ai aussi rédiger un plan qui que dans la première parti je parlerai des condition d'un REP et de son annulation et dans une deuxièmes parti je parlerai des différant contrôle du JA.

merci de m'éclairer, de me dire si je suis dans la bonne voie ou si il y a des amélioration a faire car je vise le 14/20.

merci d'avance pour vos réponse.

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Dsl j'ai oublié un mot voila la dissertation sans oublie de mot : l'etendu du contrôle du JA dans le cadre du REP

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Bonjour,

Il se trouve que ce sujet m'intéresse aussi. Dans ce cas,
S'il y a des publicistes affirmés ou toute personne aimable intéressée par ce sujet (même un peu), j'aimerais bien s'il vous plaît recevoir de l'aide.

Pensez vous que je suis sur la bonne piste ? Le fait est que je n'arrive jamais à élaborer une problématique digne de ce nom alors j'essaie de trouver d'abord des pistes de réflexion pour orienter mon sujet. A ce titre,

Je pense qu'il faudrait parler des intérêts de ce contrôle en I)(Le REP est une construction jurisprudentielle, mais quel est son objet ? ses objectifs ? ) et de son évolution en II) (ex : en matière de police des publications étrangères le JA a progressivement élargi son champ d'intervention sous la pression de la CEDH, je veux dire par là qu'il appliquait d'abord un contrôle restreint depuis plus ouvert)

Ca reste assez vague mais j'aimerais ne pas tomber dans le plan classique descriptif type I) Conditions de recevabilité du REP et le type de contrôle opéré par le JA que je placerais plutôt dans l'intro avec un bref rappel du contexte général et jurisprudentiel du REP (arrêt Dame Lamotte si je ne m'abuse)

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Bonjour,

Il me semble qu'il est préférable de s'orienter vers le déclin du REP (la subjectivisation) et voir que d'autres recours émergent et deviennent plus adaptés tels le RPC.

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Fax Membre VIP

Bonjour,

Il est tout à votre honneur de ne pas faire un plan trop descriptif.

Je rejoins partiellement la remarque de Byrdmon sur la concurrence de plus en plus grande du recours de pleine juridiction (ou encore appelé recours de plein contentieux).

Pour autant, je vous conseille de nuancer quand même les choses dans votre dissertation. A mon sens on ne peut pas parler à proprement dit de déclin du REP. En effet, dans un certain nombre de matière le REP s'approfondit puisque le degré de contrôle du juge devient plus grand (jurisprudence topique en ce sens : CE, 2013 Dahan : contrôle entier - et plus seulement de la seule erreur manifeste d'appréciation- sur les sanctions à l'encontre des agents publics).

Bon courage à vous

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Bonjour


merci pour vos précisions mais j'ai toujours du mal à saisir l'intérêt du sujet . Si je dois comparer le rep avec le recours de plein contentieux, je pense que j'aurais beaucoup de mal à traiter le sujet sous cet aspect étant donné que je ne dispose que de peu d'éléments à traiter dans ce cadre là, nous n'avons pas fait de contentieux ce semestre et mon cours ne fait pas vraiment allusion à concurrence entre ces deux recours, d'ailleurs sur ce point je ne trouve pas grand chose dans les manuels...
Voyez par vous même



2. L’étendue du contrôle du JA (voir TD) Etendue du contrôle en fonction de l’étendue du pv discrétionnaire de l’administration = plus l’admin a un pv discrétionnaire, - il contrôle.

3 intensités de contrôle : • Le contrôle minimum auquel en 1973 on a rajouté l’erreur manifeste d’appréciation. • Le contrôle normal auquel on ajoute la qualification juridique des faits. • Le contrôle maximum (de proportionnalité). En fonction des situations et de la nature du pv de l’administration, le contrôle varie.

a) Le contrôle minimum En contrôle minimum, le contrôle du juge se fait sur les 6 éléments invoqués. Il vérifie, pour les motifs, qu’il n’y a pas erreur de droit et notamment si le motif n’est pas juridiquement erroné, manque de base légale… JP BAREL et OBREGO. Ce contrôle est paru peu à peu insuffisant notamment lorsque large pv discrétionnaire MAIS libertés en jeu à introduit l’erreur manifeste d’appréciation.

Introduite en matière de haute police à CE 2 novembre 1974 MASPERO : les faits : le ministre intérieur peut interdire toute publication étrangère si elle présente un danger pour l’OP selon une loi à JA dit qu’il est possible d’annuler si la décision n’est pas justifiée de manière grossière cad par les motifs. L’essentiel de l’étendue du contrôle du juge se situe entre l’objet et les motifs.

Finalement le juge ajoute à son contrôle celui de la qualification juridique des faits.

b) Le contrôle normal ou entier contrôle CE 4 avril 2014 GOMEL : faits : préfet peut refuser toute construction si le projet porte atteinte à une perspective monumentale (voir TD) à Le juge introduit, en matière d’urbanisme, la possibilité de substituer sa propre appréciation à celle de l’administration = apprécie en lieu et espèce de l’administration ó qualification juridique des faits. A la place de l’administration, 1) Il se demande s’il y a bien une perspective monumentale 2) Si oui, est-ce qu’il y a atteinte à la perspective par le projet. è Il remplace l’administration pour qualifier la situation.

Il l’applique également en terme de police administrative à CE 19 mai 1933 BENJAMIN = le préfet interdit une manifestation mais ne peut pas se justifier à le JA substitue la qualification d’atteinte à l’OP à celle du préfet.

Il va également développer ce contrôle en matière de sanction administrative à CE 13 mars 1953 TESSIER ; et le confirme en matière de refus à concourir à CE 18 mars 1983 MULSANT
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c) Le contrôle de proportionnalité ou « maximum » Il développe ce contrôle lorsque les libertés publiques sont en jeu et notamment sous l’influence de la CESDH.

Pour ce contrôle, 2 modes de raisonnements :

- Soit il mesure la pure proportionnalité : 1) Il fait la qualification juridique des faits 2) Il vérifie si la mesure d’interdiction est adaptée aux circonstances. Il a déjà utilisé ce contrôle en matière de police spéciale = police des étrangers et en matière de police des publications étrangères (JP MASPERO, contrôle minimum et JP EKIN, revirement de JP). Egalement dans le domaine des déclarations d’utilité publique avec CE 28 mai 1971 VILLE NOUVELLE EST. Egalement en matière de sanctions administratives à l’encontre des fonctionnaires avec CE 13 mai 2013 DAHAN (revirement de JP, CE 9 juin 1978 LEBON) 1) Est que les faits reprochés sont une faute ? = qualification juridique 2) Est que la sanction prononcée est proportionnelle à la nature de la faute ? JP DAHAN (voir TD).

- Soit il utilise la technique du bilan coût/avantage de l’opération et notamment en ce qui concerne l’utilité publique. Autrement dit n’est qualifié d’utilité publique une décision que si les avantages sont supérieurs aux inconvénients.

Il existe donc une pluralité de contrôle, le juge va exercer à la fois la qualification juridique des faits et la proportionnalité.

§2 – PROCEDURE CONTENTIEUSE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

A. Caractéristiques

Quand on fait un recours contentieux = on fait un REP. 5 caractéristiques du REP : • Recours contre un acte unilatéral • Recours objectif • Recours d’utilité publique ó dispensé de ministère d’avocat • Recours d’ordre public = on ne peut pas renoncer à son exercice • Recours qui s’exerce contre un acte faisant grief = contre un acte qui a des incidences juridiques.

B. Les conditions de recevabilité

A quelles conditions un requérant peut il intenter à l’encontre de l’administration un REP contre un acte faisant grief ? Aucun formalisme : papier libre et timbre fiscal.

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1ère condition : requérant doit avoir un intérêt à agir. Recevable pourvu que requérant apporte un minimum d’intérêt qui sera apprécié au cas par cas. Il existe pour les personnes physiques et les personnes morales. Il peut être individuel ou collectif à CE 28 décembre 1906 SYNDICAT DES PATRONS COIFFEURS DE LIMOGE.

2ème condition : il doit porter sur une décision préalable. Le juge vérifie que c’est une décision préalable = soit une décision explicite soit une décision implicite à selon le JA, le silence de l’administration gardé pendant 4 mois à compter de la demande valait décision de rejet. Désormais le législateur a inversé le principe en estimant que le silence de l’administration gardé pendant au min 2 mois vaut acceptation (sauf exception).

3ème condition : le REP doit être fait dans les 2 mois qui suivent publicité acte règlementaire ou notification acte individuel. Le délai peut être prorogé notamment du fait du recours gracieux ou hiérarchique. Quand les 2 mois sont passés, il est cependant possible d’avoir une obligation d’abroger (JP ALITALIA) ou de faire un recours par voie d’exception.

4ème condition : il n’existe pas de recours parallèle possible. = il ne faut pas que le requérant dispose d’une autre voie de recours spécifique (en matière fiscale ou droit des étrangers par exp).

5ème condition : pas de recours administratif préalable obligatoire. = si recours précontentieux obligatoire, REP pas recevable si recours précontentieux pas exercé préalablement.

La procédure est inquisitoriale = c’est le juge qui mène l’instruction ; elle est écrite. Autorité absolue de la chose jugée MAIS modulation possible dans le temps

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https://chevaliersdesgrandsarrets.com/2012/01/25/distinction-recours-exces-pouvoir-plein-contentieux/

Ce site va t'aider à y voir plus clair je pense ;)

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Fax Membre VIP

Bonjour,

Effet, votre sujet étant l'étendue du contrôle en REP, je pense qu'il vaut mieux axer votre devoir sur le REP. La comparaison avec le plein contentieux vous permet toutefois en fin de devoir ou en intro de situer votre sujet dans une question plus générale liée à la nature des recours devant le JA.

Ensuite pour ce qui est du cours que vous avez reproduit dans votre post, je ne suis personnellement pas tout à fait d'accord avec ce qui est écrit. Ceci étant, en matière de degré de contrôle du REP, il y a des divergences importantes entre les interprétations doctrinales et la JSP, la doctrine parle d'un contrôle maximal, alors que la JSP n'en fait pas mention (et je rejoins plutôt la JSP)

Pour tenter de vous expliquer :

Avant toute chose, il faut vous expliquer qu'en REP deux moyens de légalité peuvent être invoqués par le requérant : l'erreur de droit (en gros, le requérant dit que la décision de l'administration méconnaît tel texte) et l'erreur de fait (laquelle se situe au plan des faits de l'espèce). La question du degré de contrôle du juge ne se pose que pour l'erreur de fait.

Ensuite, je pense qu'en matière de degré de contrôle en REP il existe deux degrés de contrôle (et non trois comme beaucoup l'indiquent ) :

° Le contrôle restreint : dans ce cas, le juge ne contrôle que l'erreur manifeste d'appréciation, c'est-à-dire une erreur grossière, qui saute aux yeux. En effet, ici ce contrôle est celui qui est exercé lorsque l'administration est en état de "compétence discrétionnaire" : pour vous donner un exemple, un texte donne compétence à l'administration pour octroyer quelque chose, mais lui laisse un pouvoir d'appréciation.
Dans ce contrôle restreint, le juge, lorsque le requérant invoque une erreur de fait, contrôle l'exactitude matérielle des faits (est-ce les faits sur lesquels l'administration s'est fondée pour prendre la décision, sont au plan matériel, au réel réellement ceux qui se sont produits - en gros, l'administration par exemple pour suspendre un permis de conduire, s'est fondée sur un procès verbal d'infraction, or le procès verbal n'existe pas) et pour la qualification juridique des faits, il ne censurera que l'erreur manifeste d'appréciation (= erreur grossière);

° Le contrôle normal : le contrôle du juge est ici plus approfondi s'agissant toujours de l'erreur de fait invoquée par le requérant. Ici le juge contrôle non seulement l'exactitude matérielle des faits mais aussi la qualification juridique des faits. Cette qualification juridique des faits, c'est contrôler que les faits de l'espèce entre bien dans telle ou telle catégorie juridique. Par exemple, le requérant est un fonctionnaire, il a eu un comportement pour lequel l'administration a pris une sanction disciplinaire, le juge vérifiera que le comportement entre bien dans la catégorie qui permet de prononcer ladite sanction. Ici en effet, l'administration est en état de "compétence liée" c'est-à-dire que le texte prévoit certaines conditions qui permettent la prise de décision, si les conditions sont remplies, l'administration doit prendre la décision, elle n'a pas le choix, elle n'a pas de marge d'appréciation.

Ce que certains auteurs appellent contrôle maximal n'est pas à mon sens un autre degré de contrôle. Pour moi, on reste dans la catégorie du contrôle normal, mais ce sont des techniques de contrôle spécifiques. Ce sont des technique d’analyse utilisées lorsqu’est en cause est une appréciation qualitative de l’administration.

1/ En matière de police administrative générale, il y a le contrôle de proportionnalité, dit "contrôle Benjamin". La technique particulière est que le contrôle se fait en 3 temps :

- contrôle in abstraction : les faits retenus par l’administration sont ils de nature à caractériser un trouble une menace trouble à l’OP ? ;

- à supposer qu’il y ait une menace, l’acte juridique était il nécessaire ? c’est la nécessité juridique de la mesure ;

- Les mesures prises pour répondre à la menace sont elles strictement adaptées, adéquates au lieu au personnes qui en font l’objet, et au temps ? Là c’est la proportionnalité

2/ la Théorie dite du du bilan. C'est un contrôle où le juge opère la balance des intérêts en présence, il concerne des hypothèses où le droit de propriété est en jeu (1971 Ville Nouvelle Est)

- il ne suffit pas de dire qu’un projet est d’intérêt général,
- encore faut il que ses inconvénients ne soient pas plus importants que ses avantages

3/ Autre exemple de contrôle normal spécifique pour le licenciement des salariés protégés :

- contrôle normal in abstracto qui est de vérifier que le motif de licenciement est réel et sérieux

- y a t il une discrimination dans le choix de la personne à licencier

- Malgré tout n’y a t il pas un IG a maintenir le salarié protégé dans l’entreprise, par exemple, dans le cas ou l’entreprise est en difficulté

4/ Autre exemple, la police spéciale des étrangers :

CE, 1990 Belgacem et Babas : le CE transpose sa technique de contrôle concret à un cas particulier de cette police spéciale à savoir pour le contrôle effectué sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 CEDH ( et le contrôle du juge est particulier pour ce seul moyen) Pour le reste en matière de police des étrangers, on reste dans du contrôle restreint, celui de l'erreur manifeste d'appréciation, c'est un domaine où l'administration conserve une marge d'appréciation.
Donc ici, le contrôle spécifique correspond au fait qu'on a considéré que l’administration devait justifier de sa mesure d’éloignement au regard de sa nécessité par rapport au droit à la vie privée et familiale du requérant.

J'espère que tout ceci pourra vous aider. C'est une question qui n'est franchement pas évidente, donc ne cherchez pas à faire trop compliqué dans votre devoir, essayez de mettre en lumière le raffinement du contrôle.
Bon courage à vous

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Bonjour! la question m'intéresse aussi. pensez-vous qu'en faisant un plan sur les conditions du REP et les trois modes de contrôle du JA, j'arrive à faire ressortir l'intérêt du sujet?

Merci

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Bonjour! personne pour m'aider s'il vous plait?

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Un peu de patience. Cela fait moins d'une journée que vous avez posé votre question. Ce n'est parce que Fax est publiciste qu'elle n'a pas de vie privée 3.gif

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désolée mais je suis un peu stressé par les révisions

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Fax Membre VIP

Bonsoir,

L'intérêt du sujet dépend.....de votre sujet de dissertation et de la problématique que vous dégager. Ce que j'ai pu poster est une explication que je pouvais apporter à l'extrait de cours qu'un utilisateur a lui même retranscrit sur le forum. Autrement dit, l'idée était de tenter d'éclaircir un peu les choses (même si le contrôle du juge en REP est plutôt complexe).

Tout dépend donc du sujet qui tombera. Sachez toutefois que les plans conditions/effets sont classiques et peuvent coller à pas mal de situations. Mais encore une fois tout dépend du sujet.

Bon courage pour les révisions.

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Fax Membre VIP

Ahhhahahah

Pardon Isidore ! Je vous jure il m'a bien fait rire :)

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Fax Membre VIP

:)

Je dirais même que bien que publiciste, je ne me suis pas privée de rire ;)

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Bonsoir! c'est que vos jeux de mots sont sympas en ces temps de révisions! :)

par contre comme sujet je pensais à l'étendu du contrôle du JA dans le cadre d'un REP. et comme pb : quel est l'étendu du contrôle du JA dans un REP?
avec premièrement condition du REP et deuxièmement contrôle du JA et une petite sous partie sur les extension/ évolution dans le contrôle dans un REP.

je suis sur la bonne voie?

merci

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*c'est vrai que vos jeux de mots ....