Bonjour à tous.
Ma production du jour : un commentaire de l'arrêt dit des fresques catalanes de l'assemblée plenière de la Cour de cassation du 15 avril 1988 concernant l'intérêt de la classification des biens retenue par le code civil.
Merci pour vos réponses !
L3 DROIT Perpignan – Cours de droits des biens – Notion de biens.
Commentaire d’arrêt : Cass. plen., 15 avril 1988, fresques catalanes.
Les faits :
Les fresques décorant l’un des murs d’une église désaffectée, propriété indivise de 4 personnes physiques, ont été vendues par 2 de ces propriétaires, sans l’accord des deux autres, en deux lots, se trouvant, au moment de l’arrêts, l’un en possession de la ville de Genève en Suisse et l’autre de la fondation Abegg, en Suisse également. Cette vente, impliquant la dissociation ou l’arrachement de la fresque, objet du litige, du mur de l’église sur lequel elle était peinte, a été rendue possible grâce à une découverte technique qui a été utilisée à cette fin.
Les 2 propriétaires en indivision qui n’avaient pas donné leur accord à la vente ont formé une demande en revendication devant la tribunal de grande instance de Perpignan. Les actuels possesseurs des 2 lots de la freque, personnes morales de nationalité suisse, ont jeté un contredit des décisions de première instance et d’appel, en soulevant l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions suisses, par application d’une convention internationale qui attribue la compétence en matière mobilière à la juridiction du lieu du défendeur, dans le cas d’espèces la juridiction suisse.
La procédure :
Le 18 décembre 1984, la Cour d’appel de Montpellier a rejeté le contredit des deux demandeurs. Ils ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision. La ville de Genève et la fondation Abegg sont les demandeurs au pourvoi, ils souhaitent la cassation de la décision d’appel et que la compétence du litige en soit attribuée aux juridictions helvétiques en vertu de la convention internationale pré-citée. Les 2 propriétaires indivises sont défendeurs à l’action et souhaitent que soit rejeté le pourvoi et que soient maintenue la compétence des juridictions françaises.
Le problème de droit :
Une peinture murale, immeuble par nature, peut-elle devenir immeuble par destination après son détachement du mur support en vertu de l’article 524 du Code civil ?
Les arguments des parties :
Les propriétaires indivises ont argumenté en appel que par détachement de leur support, les fresques, qui étaient des biens immeubles par nature car partie intégrante du mur sur lequel elles étaient peinte, sont devenues des immeubles par destination sur le fondement de l’article 524 du Code civil qui rattache à cette catégorie de biens les biens « attachés au fond à perpétuelle demeure », c’est à dire présentant un lien physique que l’article suivant du Code civil (art. 525) décrit soit comme un scellement en plâtre, chaux ou ciment, soit comme résultant d’une imposibilité physique de les détacher sans que les biens ou leur fonds puissent être fracturés, déteriorés ou brisés. Cet argumentaire leur permet de maintenir la compétence de la juridiction du pays dans lequel se trouve rattaché l’objet immobilier du litige, c’est à dire la juridiction française.
Les possesseurs suisses des lots de fresques argumentent que le dernier alinea de l’article 524 du Code civil ne s’applique qu’à des « effets mobiliers », c’est à dire à des biens meubles attachés au fonds à « perpétuelle demeure », à l’exclusion de tout bien immobilier. Cet argumentaire leur permet, en faisant considérer les fresques comme des biens mobiliers, d’obtenir l’incompétence de la juridiction française en vertu de la convention qui attribue à la juridiction du lieu de résidence du défendeur la compétence des litiges en matière mobilière.
La solution du juge :
Le juge de cassation retient l’argumentaire des possesseurs et casse sur le principe l’arrêt d’appel, sans renvoi, au motif que l’article 524 du Code civil ne s’applique qu’à des biens meubles, et qu’en l’appliquant à un bien immobilier par nature, les juges du fond ont violé la loi.
La solution du juge est une solution de principe, visant à faire valoir le droit en écartant une décision d’appel qui n’avait pas respecté le texte à la lettre. Le juge reprend sans l’écarter l’analyse en fait du juge du fond relative à la difficile affectation d’un bien à une catégorie (I) avant d’écarter l’analyse en droit qui a conduit ce dernier à appliquer à un bien un régime juridique inapproprié (II).
I – La difficile classification des biens :
Les biens constituent un pan fondamental du droit, auquel le Code civil de 1804 consacre 3 de ses 5 livres, le premier étant exclusivement consacré aux personnes. Issus du droit romain puis de l’ancien droit, et repris dans le Code civil à une époque post révolutionnaire – où primait le besoin de protection des intérêts individuels et en particulier de la propriété qui avait été consacrée comme l’un des droits inaliénables et imprescriptibles de l’homme – et dans une société rurale et agricole tournée autour de la maîtrise du patrimoine foncier et des biens liés à l’exploitation agricole, la matière s’est largement étoffée pour constituer aujourd’hui un entrelacs où la corporalité et la matérialité des biens ne dessinent plus que des frontières bien floues.
Même si plusieurs catégorisations des biens ont été proposées par la doctrine, fondés sur leur appropriabilité, leur fongibilité, leur comsomptibilité ou encore sur la différence entre fruits et produits, le Code civil a consacré une catégorisation fondamentale, une summa divisio entre biens meubles et biens immeubles (A) qui laisse pourtant la place à des exceptions très riches sur un plan de leurs effets juridique (B).
A – La règle générale de distinction entre bien meuble et bien immeuble :
D’après la doctrine générale, la règle est que tout bien est meuble, à l’exception de ceux qui reçoivent la qualification d’immeuble. Cette doctrine peut s’analyser comme fondée sur l’échelle de valeurs contemporaine de l’époque de l’élaboration du Code civil, lorsque les biens immeubles, le foncier et le bâti, constituaient la principale richesse, les meubles étant considérés, selon l’adage, comme de peu de valeur (res mobilis, res vilis). Malgré le rétablissement d’un équilibre entre biens mobiliers et biens immobiliers, avec l’existence de biens meubles de très grande valeur (meubles de valeur, biens culturels ou artistiques, biens financiers, sûretés...), elle conserve un intérêt fondamental étant donné l’énorme multiplication et diversification des biens meubles qui nécessiterait une exhaustivité tout à fait illusoire. La conséquence directe de cette doctrine, est que l’analyse des biens immeubles est suffisante, tout bien ne rentrant pas dans les critères pouvant être qualifié de bien meuble.
Le Code civil retient donc cette classification générale entre biens meubles et immeubles à l’article 516 (« tous les biens sont meubles ou immeubles »), en se fondant basée sur la terminologie, à savoir ce qui est immobile est immeuble, tandis qu’à l’inverse, ce qui est mobile sera meuble.
Il stipule aux articles 517 et 518 les biens considèrés comme « immeuble par nature », à savoir les terres et les bâtiments, ainsi que les moulins à eau ou à vent qui sont fixés aux bâtiments et à l’article 527 les biens considérés comme « meubles par nature ». les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à l’autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère.
Concernant les biens meubles, il stipule également que certains biens sont qualifiés de meubles par action directe de la loi ; il intègre dans cet ensemble toutes les « obligations ou actions qui ont pour objet un bien meuble ou des sommes exigibles », permettant de qualifier de mobiliers les parts d’intérêt et d’actions des sociétés, même s’ils portent sur un objet immobilier ! Dans ce cas, le droit fiscal, plus réaliste, vient au secours du droit civil et réattribue à ces biens une qualification plus appropriée.
B – les exceptions :
A côté de ces définitions générales, le Code civil prévoit un certain nombre d’exceptions à ce critères et utilise à cet effet les expressions paradoxales de biens meubles considérés comme immeubles par destination ou par l’objet auquel ils s’appliquent et de biens immeubles considérés comme des meubles par anticipation.
1 / les immeubles par destination :
La qualification d’un bien meuble par affectation au bien immeuble auquel il est lié physiquement représentait une simplification.
Les biens que le Code civil qualifie de biens meubles immeuble par destination (articles 520 et suivants) représentent d’une part ceux qui sont affectés à l’exploitation du fond auquel ils sont rattachés et ceux qui y sont physiquement liés.
Concernant les biens affectés à l’exploitation d’un fonds auquel ils sont rattachés, le Code civil l’illustre par une liste de biens empruntés au monde rural et qui paraît bien désuète aujourd’hui. La jurisprudence a précisé les critères de cette affectation, en considérant que les biens devaient être au service du fond et ne pas simplement servir leur propriétaire. Ainsi, des tables et des chaises ne sont pas immeubles par nature dans une exploitation agricole et le sont dans un restaurant.
Concernant les biens physiquement liés à l’immeuble, le Code civil précise que ce lien physique doit être permanent « à perpétuelle demeure », ou suffisamment fort « au plâtre, à la chaux ou au ciment » et ne pouvant être détaché du bien immeuble sans occasionner de détériorations. Cette fiction, consistant à considérer un ensemble immeuble, même si certaines parties sont mobiles, permettait de faciliter les transferts de propriété en conservant sa cohérence au bien.
Afin d’être retenue, la qualification doit obéir à deux principes fondamentaux, l’identité de propriété de l’immeuble par nature et du bien immeuble par destination qui lui est affecté ou scellé et l’affectation réelle de ce bien au service du fonds immobilier auquel il est rattaché, étant entendu que la volonté seule de qualifier ce bien n’est pas suffisante.
2 / les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent :
L’article 526 prétend donner une liste de biens mobiliers immeubles par applicables à un objet immobilier « l’usufruit des biens immobiliers, les servitudes ou services fonciers, les actions qui tendant à revendiquer un immeuble ». Toutefois, en dépit du libellé prétendument exhaustif de cetle liste, la jurisprudence l’a considérée simplement indicative.
3 / les meubles par anticipation :
Cette qualification n’existe pas dans le Code civil. Il s’agit d’une pure création doctrinale qui permettait par exemple de considérer comme meuble des récoltes vendues sur pied alors que, encore fixées sol par leur racine, elles détiennent encore les attributs d’un bien immeuble par nature. C’est par un acte de volonté qu’est déterminée la qualification de meuble à ces biens, situation totalement originale et dont la conséquence pratique est que cette qualification ne s’impose qu’entre les parties au contrat et absolument par aux tiers.
II – les fonctions de protection du régime juridique applicable aux biens :
La dualité de la classification retenue par le Code civil emporte des conséquences importantes en termes juridiques, le régime juridique applicable aux biens mobiliers étant conditionné par un entier consensualisme (A), alors que celui applicable aux biens immobiliers assure une protection efficace du possesseur du bien (B).
A – Le consensualisme du régime juridiques applicable aux biens mobiliers :
La classification entre biens mobiliers et immobiliers emporte des conséquences importantes en matière d’acquisition et de preuve de la propriété, de garanties, de saisies, de lésion, de compétence de tribunal...
Concernant les biens mobiliers, un vieil adage, repris par l’article 2279 du Code civil énonce qu’« en matière de meuble, possession vaut titre ».
Ainsi, le législateur a voulu simplifier l’acquisition de la propriété des biens meubles en donnant au possesseur du bien, c’est-à-dire celui qui détient sur l’objet une emprise physique, une forte presomption de propriété. Par conséquent, la difficile preuve de la propriété est largement facilité pour le possesseur d’un bien meuble, à condition que ce possesseur soit de bonne foi.
La compétence juridictionelle est attribuée, en matière mobilière, au tribunal du lieu de résidence du défendeur à l’action. On retrouve une application à l’international de cette règle dans la convention franco-suisse concernant l’arrêt des fresques catalanes : le tribunal compétent peut ainsi « sauter les frontières » à l’occasion d’un litige concernant un bien meuble acquis sur le territoire national par un étranger si ce dernier est le défendeur à l’action. A l’inverse, le tribunal compétent en matière immobilière est le tribunal du lieu de situation de l’objet du litige ; ainsi se dessine l’intérêt qu’avaient les propriétaires indivises de l’église de l’arrêt des fresques catalanes à voir qualifier d’immeuble les fresques litigieuses afin de pouvoir conserver, en vertu de la règle d’attribution de compétence transcrite au niveau international par la convention franco-suisse, la compétence des juridictions – françaises – du lieu de situation de l’église.
Concernant les contrats passés entre tiers concernant des biens meubles, le principe du consensualisme permet de respecter à la fois le texte d’un contrat qui vaut loi pour les parties et la sécurité juridique des transactions, ni le législateur, ni la jurisprudence n’ayant voulu qu’un contrat puisse être annulé pour lésion.
B – La fonction de protection du régime juridique applicable aux biens immobiliers :
La qualification de bien immeuble emporte des conséquences extrêmement importante en ce qui concerne l’acquisition de la propriété, qui est définie par l’article 544 du Code civil comme étant « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ».
La propriété d’un bien s’acquiert dans la plupart des situations par transmission d’un titre par un précédent propriétaire (vendeur, donateur ou héritier). Toutefois, elle peut également s’acquérir par des modes qualifiés d’originaires car ne reposant pas sur une transmission, qui sont l’acquisition par occupation, par possession ou par accession.
1 / La protection du nouveau propriétaire par la publicité foncière :
Dans la cas de l’acquisition de la propriété par titre d’un bien immobilier, la loi a prévu des conditions de forme, dont l’objectif est de protéger les intérêts du nouveau propriétaire face à la revendication d’une tierce personne. Cette formalité est obligatoire pour tous les actes conférant à leur bénéficiaire un droit réel principal (propriété, usufruit, emphytéose...), doit absolument être rédigé par un officier public et publié au registre des hypothèques. Ce registre n’est pas soumis à contrôle par le conservateur des hypothèques, ce qui explique que l’inscription n’a aucun effet probatoire, mais aucune inscription ne peut être faite si le titre du dernier disposant n’y a été préalablement publié : c’est la règle dite de l’effet relatif. En cas de litige entre deux personnes voulant faire valoir leur droit sur le même bien immobilier, il se règle au profit, non pas de celui qui a acheté le bien le premier, mais de celui qui a fait inscrire son bien le premier au service des hypothèques, sauf le cas de mauvaise foi, à charge pour le propriétaire dépossédé de se retourner contre son vendeur.
2 / La protection du possesseur par le mécanisme de la prescription acquisitive :
Une modalité importante de l’acquisition de la propriété est l’acquisition par possession, qui suppose qu’une personne a détenu – pendant suffisamment longtemps dans le cas d’un bien immobilier, la possession du bien, c’est-à-dire qu’il a détenu sur ce bien un lien d’utilisation volontaire, ininterrompu, public, non équivoque et de bonne foi. Cette possession, qui est régie par l’article 2279 du Code civil dans le cas d’un bien meuble, obéit au régime de la prescription acquisitive ou usucapion dans le cas d’un bien immobilier.
Ce mécanisme permet au possesseur de faire valoir, volontairement, son droit de propriété sur le bien après l’avoir possédé pendant 30 ans (ou 20 voire 10 ans dans les cas des prescriptions abrégées), sans discontinuité importante et sans détenir au début de la possession d’un quelconque droit à bail ou autre.
Ce mécanisme constitue une protection du possesseur en vertu du fondement d’utilité sociale de la propriété qui permet de favoriser le possesseur utilisateur régulier d’un bien immobilier au détriment du propriétaire qui ne l’entretient pas.
3 / La protection du propriétaire par le mécanisme de l’accession artificielle :
Une dernière modalité d’acquisition de la propriété immobilière est l’accession, naturelle dans le cas d’îlots se formant dans le lit d’une rivière de manière naturelle ou par la conséquence indirecte de travaux, et artificielle dans le cas de l’érection sur le terrain d’autrui de constructions neuves. Si la construction est bâtie entièrement sur le terrain d’autrui par un constructeur de bonne foi, le véritable propriétaire du terrain peut en devenir propriétaire moyennant une indemnité correspondant à la plus faible des deux sommes de la valeur des matériaux de construction et de la plus value ajoutée au terrain. Dans le cas d’un constructeur de mauvaise foi, le propriétaire du terrain pourra soit faire détruire le bâtiment aux frais du constructeur, soit l’indemniser suivant la règle précédente. Dans des situations plus fréquentes, la construction empiète sur la propriété voisine. Dans ces situations, le juge peut ordonner la destruction de la partie du bien immobilier qui empiète chez le voisin, mais peut également faire procéder à la vente de la bande de terrain concernée par l’empiètement si la destruction de cette partie du bien immobilier litigieux obligeait à la destruction du bien dans son ensemble.
Je pense que tu as fait une dissertation et pas un commentaire de l'arrêt : il n'y a qu'une seule référence à la décision dans le corps du devoir, le reste reprend la distinction générale de la classification des biens et de leur régime. Tu devrais parler de l'apport de l'arrêt ( il a été rendu en Assemblée plénière et publié au Bulletin ), expliquer pourquoi la qualification d'immeuble par destination n'a pas été retenue, les enjeux de cette qualification, la nature particulière des fresques par rapport aux autres immeubles par nature...
Ce qui accentue l'effet de dissertation, outre l'absence de références à l'arrêt, ce sont les titres qui ne sont pas formulés de façon engagée : à les lire on ne peut pas dire de quoi parle l'arrêt.
Peut-être qu'en lisant les notes publiées sur cet arrêt tu pourras trouver du matériel pour construire ton commentaire. Enfin je dis ce que j'ai ressenti en lisant
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merci pour ton apport.
Peux-tu m'expliquer en quoi le fait qu'il ait été rendu en plénière et publié au bulletin est important ? et comment sais-tu qu'il a été publié au bulletin ?
où puis-je trouver les notes publiées sur cet arrêt ?
A bientôt.
Pour le Bulletin : la jurisprudence ne signifie pas exactement " l'ensemble des décisions de Justice ", c'est-à-dire que toutes les décisions de justice ne sont pas de la jurisprudence en ce sens qu'elles n'ont pas d'apport ou d'influence sur le droit. Ce qui explique que certaines décisions ne sont pas diffusées, car pas importantes, ou trop liées au cas d'espèce et contraires au droit positif.
Parmi les décisions de la Cour de cassation, certaines sont considérées en revanche comme importantes, et la Cour les sélectionne pour les publier dans son Bulletin officiel, qu'elles soient portées à la connaissance de tous. Tu vois si une décision a été publiée au Bulletin car c'est marqué sur l'arrêt, en général au tout début sous le numéro de pourvoi. Pour ton arrêt il y a marqué : N° de pourvoi : 85-10262N° de pourvoi : 85-11198
Publié au bulletin
C'est un indice que l'arrêt est important. Les arrêts non publiés sont dits " inédits ".
Il y a d'autres publications qui marquent l'importance d'un arrêt : sur la décision, tu vois marqué souvent P+B+R+I.
P signifie publié, B au bulletin, R que l'arrêt sera même mentionné au rapport annuel de la Cour de cassation, et I diffusé sur l'intranet de la Cour. Un arrêt P+B+R+I est un arrêt à ne pas manquer, un arrêt P n'est pas très important.
Enfin, pour l'Assemblée plénière, c'est important car cela veut dire que la Cour s'est réunie en formation solennelle pour trancher une question délicate ou qui opposait plusieurs chambres.
Tu peux trouver des notes en cherchant dans le Code civil si l'arrêt y est cité, sinon sur Légifrance, en bas de page, pour ton arrêt :
- Dalloz, 9 juin 1988, N° 22 p. 325, conclusions Jean CABANNES, Premier Avocat Général et note Jean MAURY.
- Semaine juridique, 1988-09-28, n° 21066, rapport de M. GREGOIRE et note J.F. BARBIERI.
- Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1989-06-30, p. 208, note J.F. BARBIERI.
- Revue critique de droit international privé, mars 1989, p. 100, note G.A.L. DROZ.
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Si le commentaire d'arrêt des fresques catalanes avait été une dissertation, l'exercice aurait-il été réussi ?
Je mets en ligne ma production de ce matin :
un commentaire de l'arrêt Clément-Bayard du 3 août 1915.
Je le poste en nouveau sujet.
Tu pourras y jeter un coup d'oeil ? j'ai pris en compte tes critiques et ai essayé de faire vraiment un commentaire, en me basant au maximum sur l'arrêt, au moins dans un premier chapitre. Ensuite, j'ai développé. A toi de voir. Merci pour ton aide.
PS : dans un prochain post, une nouvelle version de l'arrêt des fresques catalanes.
PPS : je fais mes commentaires avec pleins de bouquins autour de moi et je consulte largement sur internet. Mais, le jour de l'examen, j'aurais pas tout çà, et je ne me sens pas capable de tout retenir (les arrêts, les évolutions jurisprudentielles, la doctrine, les citations...). Comment çà se gère, çà ?
A + Mathou.
Pour moi, la peinture est un immeuble par nature, puisqu'elle fait partie intégrante du mur, elle EST le mur ! Elle n'est pas attachée au mur, ni par scellement, ni par fixation ...
Il faut que je retravaille cet arrêt.
Je reprendrai contact dans le courant du weekend.
J'ai 2 autres arrêts en souffrance !
Clément Bayard et Dame Faure c / Payan.
Un coup de main ?
Merci.
c'est un arret important en droit et votre corrigé m'aiderait surement a mieux les coutours de ce chapitre.Ppour l'instant je vais prendre le temps de le décortiquer et plus tard faire un commentaire
c'est un arret important en droit et votre corrigé m'aiderait surement a mieux les coutours de ce chapitre.Ppour l'instant je vais prendre le temps de le décortiquer et plus tard faire un commentaire
le plan de ce commentaire est t-il ou non correct ? est-ce qu'il y'a d'autres plans proposés ?
comment vs explique que la cour de cassation casse la decision de la cour d appel ??
Il en faut autant car cet arrêt célèbre dégage la vrai nature des immeubles
BONJOUR !
Kel kils soient en nature ou par destination
Ké ké ?
Merci d'exhumer une file de 2007 (dix ans !).
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