La sanction de la rétractation de l'offre

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Bonjour à tous !

Décidément, je ne suis toujours pas au clair avec l'offre... Pouvez-vous m'aider ?

Voilà, il me semblait avoir compris que la sanction de la rétractation de l'offre avant acceptation dépendait de deux cas de figure. D'abord, le cas où l'offre est assortie d'un délai : l'offrant est tenu de maintenir son offre jusqu'à épuisement du délai, sinon il engage sa responsabilité civile délictuelle voire quasi-délictuelle, ce qui aboutit au paiement de dommages-intérêts. Dans l'autre cas, si l'offre n'est pas assortie d'un délai, alors l'offrant est tenu toutefois de la maintenir durant un délai raisonnable. Ces deux cas sont à envisager bien sûr lorsque l'offre à été portée à la connaissance du bénéficiaire.

Pourtant, voilà ce que je lis dans un livre de droit des obligations : "on enseigne qu'en présence d'une offre assortie d'un délai et adressée à personne déterminée, l'acceptation après révocation mais avant extinction du délai initial entraîne la formation du contrat ; parfaitement valable en droit, une telle solution n'a été que très rarement consacrée".

Référence est ainsi faite à l'arrêt du 25 mai 2005 de la troisième chambre civile de la cour de cassation.

À quoi donc s'en tenir ? J'aimerais tout simplement savoir une bonne fois pour toute quelle est la sanction de la révocation de l'offre...

Pouvez-vous m'aider ? Merci à tous !

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J'ai oublié la sanction de la révocation de l'offre non assortie d'un délai : il s'agit du paiement de dommages et intérêts puisque c'est une faute. On ne peut demander l'exécution forcée puisqu'il n'y a pas eu d'engagement de maintenir l'offre de la part de l'offrant.

En revanche, selon la théorie de M. Jean-Luc Aubert, l'offre assortie d'un délai est un acte juridique qui s'impose donc à l'offrant. Dans ce cas, comme l'arrêt de 2005 le propose, la sanction peut être l'exécution forcée du contrat en cas d'acceptation.

On lit pourtant quasi partout qu'on ne sanctionne toujours que par des dommages intérêts...

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marianne76 Modérateur

Bonjour,

Certes M Jean Luc Aubert affirme que l'offre assortie d'un délai est un acte juridique qui peut amener à l'exécution forcée. Dans les précédentes éditions de son manuel, il faisait référence à l'arrêt de 1958 Puy Isler et Chastan où effectivement il y avait eu exécution forcée, sauf que si l'on regarde bien l'arrêt, la révocation avait eu lieu après l'acceptation et non avant donc rien de plus normal.
Pour l'arrêt de 2005 si c'est bien l'arrêt pourvoi 03-19411 a priori il semble aussi que le refus de vente soit intervenu après l'acceptation par l'offrant donc là encore cela semble normal.

Quant la révocation intervient avant l'acceptation en revanche il ne peut à mon sens n'y avoir comme sanction que l'attribution des DI . En effet une offre ne saurait avoir plus de valeur qu'un contrat or je rappelle que dans le cadre d'une PUV le promettant qui se rétracte avant l'acceptation ne sera condamné qu'à des DI je vois donc mal comment un offrant pourrait être condamné à plus .

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Je suis d'accord avec vous Marianne !

J'ai douté lorsque j'ai lu une note de Denis Mazeaud concernant l'arrêt du 10 décembre 1997 (3ème chambre civil). Il y affirme qu'à son sens, la cour a consacré dans cet arrêt la théorie de M. Aubert. Il ajoute qu'ainsi, en l'état actuel de la jurisprudence, l'offre deviendrait plus intéressante que la promesse unilatérale de vente et que l'acte juridique unilatérale que serait l'offre aurait une force obligatoire plus intense que le contrat.

Cette conclusion m'a interpellé ; si l'on suit M. Mazeaud, la révocation de l'offre assortie d'un délai avant l'acceptation pourrait entraîner à la demande du bénéficiaire une exécution forcée du contrat après acceptation, plutôt que le versement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382...

Marianne, à votre avis, si en examen mon sujet porte sur la révocation de l'offre, dois-je aborder l'hypothèse de M. Mazeaud ou dois-je m'en tenir au paiement de dommages et intérêts ?

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bien que ces deux thèses s’affronte il suffira pour toi de montrer l’étendue de ton savoir en expliquant clairement les deux thèses avec a l'appui les auteurs de ces doctrines et leur motivation(tu pourra étaler tes explications la dessus ou en parler brièvement en fonction du temps imparti et du sujet de l'examen)toutefois il est impératif pour toi de conclure sur l’idée qu'il appartient au juge,dont l’appréciation des faits porté a sa connaissance est souveraine,de donner sa position au regard des éléments de faits en présence

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marianne76 Modérateur

Justement toute la difficulté est là: peut-on raisonnablement considérer qu'une offre ait une valeur supérieure à une promesse? Pour moi on serait face à une jurisprudence contradictoire et je ne suis pas la seule à le penser. Si l'on admettait que la sanction de l'offre puisse être l'exécution forcée il faudrait alors revenir sur l'arrêt Cruz pour être cohérent.
Certains auteurs pensent que sur ce point la 3ème chambre serait peut être en train d'évoluer et citent une décision du 6 septembre 2001 pourvoi n° 10-20362 qui a admis la formation du contrat , mais il s'agit d'un revirement qualifié de discret et d'ailleurs on s'interroge, s'il s'agissait d'un revirement comment expliquer alors qu'il soit inédit?
D'ailleurs la chambre commerciale par un arrêt du 13 septembre 2011 a repris la position traditionnelle (à savoir la jp Cruz).

Pour en revenir à votre question vous pouvez parler de l'hypothèse de M. Mazeaud et essayer d'en tirer vos propres conclusions. Le sujet serait difficile car finalement on a une jurisprudence peu claire

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marianne76 Modérateur

Toujours concernant l'offre voilà les arrêts qui paraissent pencher vers l'exécution forcée.
Civ 3ème, 20 mai 2009 pourvoi 08-13230(vous avez une note à RTD civ 2009 p 524) Elle reproche certes à la cour d'appel d'avoir admis la réalisation de la vente mais parce qu'elle n'avait pas recherché si l'acceptation avait eu lieu dans un délai raisonnable donc a contrario...
un arrêt du 7 mai 2008 de la 3ème chambrei pourvoi 07-11690 qui semblait aussi s'engager dans cette voie .
Bien sur qu'il faut parler de la doctrine et des différentes thèses mais il avant tout expliquer la position actuelle de la cour de cassation d'où découle d'ailleurs les positions doctrinales, sachant que la quasi totalité de la doctrine est contre la position de la cour de cassation / aux PUV
Quant à la conclusion que vous suggère Zamory elle ne me paraît pas pertinente, car si la cour de cassation laisse le délai raisonnable à l'appréciation des juges du fond pour le reste elle exerce bien son contrôle. Vous pourriez finir en donnant votre propre position à savoir ce qui vous semble le plus judicieux, et en vous appuyant sur les avants projets. Le projet de réforme de la Chancellerie n'admet pas comme sanction d'une rétractation fautive la formation du contrat au contraire d'ailleurs de l'avant projet Catala ou du projet Terré. Le projet de réforme de la Chancellerie prévoit en cas de rétractation de l'offre en violation d'un délai expres implicite ou raisonnable uniquement l'attribution de DI , l'auteur engageant sa responsabilité civile. Cette solution est à mon sens la plus conforme.

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