Les moyens de preuves (procédure pénale)

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salut les juristes avez vous une petite idée sur le plan détaillé de mon sujet : les moyens de preuves

A. Les écrits pré-constitués.
Il s'agit d'écrits spécialement rédigés dans le but de constater un acte juridique ou un fait juridique et d'en rapporter la preuve. On dit que la preuve est pré-constituée car elle est établie avant tout litige, avant tout contentieux. Ces écrits constitués sont qualifiés d'actes, mais le terme acte doit être pris dans un autre sens que « acte juridique ». Il a le sens, ici, d'acte instrumentaire, il désigne l'écrit. Il existe deux types d'écrits pré-constitués: l'acte authentique et l'acte de sous-seing privé.

1). L'acte authentique.

a). Définition.
L'acte authentique peut être défini comme l'acte dressé par un officier public auquel la loi attribue compétence pour le faire. L'acte authentique est en principe rédigé en minute (acte original) et conservé par l'officier public qui en délivre des copies aux particuliers. L'acte authentique est assorti de la formule exécutoire, c'est-à-dire d'un ordre du pouvoir exécutif en joignant tous les représentants de la force publique d'assurer l'exécution forcée de l'acte si le débiteur ne s'exécute pas spontanément. Il existe différentes catégories d'officiers publics pouvant prendre des actes authentiques et c'est la loi qui définit la mission de chacun d'eux. Ainsi, c'est l'officier d'état civil, qui a seule compétence pour dresser un acte de l'état civil. L'huissier est également un officier public à qui la loi donne le pouvoir de prendre des actes authentiques dans le cadre de sa mission. Les notaires sont des officiers particulièrement importants car la loi leur accorde le monopole pour conférer l'authenticité à des actes faits par des particuliers et notamment aux contrats. Ainsi pour certains contrats, la forme notariée est d'ailleurs obligatoire, exemple, les donations. Mais même si la loi n'impose pas le recours au notaire les particuliers peuvent toujours choisir de passer leur contrat devant un notaire pour lui donner la forme d'un acte. Les actes authentiques sont toujours soumis pour leur validité à de nombreuses formalités qui si elles ne sont pas respectées entrainent la nullité de l'acte en tant qu'actes authentiques. Par exemple pour l'acte notarié, la loi impose s'il n'est pas entièrement rédigé à la main que chaque page soit paraphée. Si une de ces formalités n'est pas remplie l'acte est nul est tant qu'acte authentique mais il peut valoir comme acte sous-seing privé. Il faut préciser que depuis la loi du 13 Mars 2000, l'article 1317 prévoit qu'un acte authentique peut être fait sur support électronique dans des conditions prévues par décret.

b). La force probante de l'acte authentique.
Elle est fixée par la loi, elle est particulièrement grande puisqu'on dit que les actes authentiques font foi jusqu'à inscription en faux. Celui qui conteste l'exactitude d'un acte authentique ne peut le faire qu'en prouvant que c'est un faux, c'est-à-dire en engageant une procédure d'inscription en faux, c'est une procédure complexe qui en cas d'échec expose le demandeur à une amende civile et au paiement de dommages et intérêts. Il faut toutefois être précis. Cette force probante accordée à l'acte authentique ne s'applique qu'aux mentions que l'officier public a pu directement constaté, la date, la présence des parties, les signatures... En revanche si l'acte mentionne des circonstances ou reprend des déclarations que le notaire n'a pas pu constater alors cette partie de l'acte ne fait foi que jusqu'à preuve contraire (preuve par écrit).

2). L'acte sous-seing privé.

a). Définition.
L'acte sous-seing privé est rédigé par les parties elles-mêmes ou le représentant et n'est soumis à aucun formalisme. Les parties jouissent d'une liberté totale. La seule exigence de validité est la signature des parties. Cette signature permet d'authentifier l'auteur de l'acte et de déduire son adhésion totale au contenu de cet acte. Avant la loi du 13 Mars 2000, la Code Civil ne définissait pas la signature. Il s'agissait d'un graphisme personnel par lequel une personne manifeste son consentement. A l'époque, on n'envisageait une signature que comme un signe posé sur un papier à l'aide d'un outil d'écriture. Une telle compréhension de la notion de signature empêchait d'admettre qu'un acte sous-seing privé puisse être formé sous forme électronique. C'est pourquoi la loi du 13 Mars 2000 a pour la première introduit dans le Code Civil une définition de la signature. Cette définition est définie à l'article 1316-4 du Code Civil. La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique (écrit pré-constitué, instrumentum), identifie celui qui la pose, elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque la signature est créée, l'identité du signataire assurée, et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Un décret est intervenu le 30 Mars 2001, pour énoncer à quelles conditions la signature électronique peut être considérée comme sécurisée. Aujourd'hui donc un acte sous seing-privé peut être établi soit sur support papier sois sous support électronique. Dans tous les cas, l'acte sous seing-privé doit émaner de la personne à qui on l'oppose. Ce n'est pas une exigence propre à l'acte sous-seing privé, c'est une exigence commune à tous les modes de preuve qui reprend un principe essentiel selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à lui-même. Dans deux hypothèses particulières, la signature ne suffit pas. Une formalité supplémentaire doit être accomplie.
-- La première hypothèse concerne les contrats synallagmatiques, c'est-à-dire les contrats qui font naitre des obligations réciproques à chacune des parties, l'article 1325 du Code Civil exige en plus de la signature de leurs auteurs, qu'il soit rédigé en autant d'originaux qu'il y a d'intérêts distincts. En effet dans ce type de contrat chaque partie étant à la fois créancière et débitrice de l'autre, chacune doit pouvoir adopter la preuve de ses droits en cas de difficulté et donc avoir à sa disposition un original de l'acte sous-seing privé. Si cette formalité n'est pas respectée, l'écrit n'est pas considéré comme un acte sous-seing privé, cependant il pourra valoir comme commencement de preuve par écrit (CPE). La jurisprudence adoucit l'exigence de l'article 1325 du Code Civil en acceptant que l'acte ne soit rédigé en un seul exemplaire si il est déposé entre les mains d'un tiers qui peut le produire à la demande de l'une ou l'autre des parties.
-- La deuxième hypothèse est pour les promesses unilatérales de somme d'argent ou pour les livraisons de bien fongibles, c'est-à-dire l'acte par lequel une personne s'engage à verser à une autre une somme d'argent (reconnaissance de dette), ou des biens que se consomment. Pour ces actes, l'article 1326 du Code Civil exige que celui qui souscrit l'engagement porte sur l'acte en plus de la signature la mention de la somme ou de la quantité si ce sont des biens en toutes lettres en chiffres.
S'il y a une différence entre la somme indiquée en chiffre et la somme en lettres, on fait prévaloir la somme en lettres. En principe si l'acte ne porte pas cette mention particulière, il ne peut pas être considéré comme un acte sous seing-privé. Il peut en revanche valoir commencement de preuve par écrit.

b). La force probante de l'acte sous-seing privé.
Elle est également prévue par la loi. Cette force probante est moins forte que celle de l'acte authentique. En effet l'acte sous-seing privé ne fait pas foi de son origine. Ainsi, la personne à qui on l'oppose peut affirmer ne pas en être l'auteur, si elle désavoue l'écriture ou la signature de cet acte c'est à son adversaire de saisir le juge pour procéder à une vérification d'écriture. Si le juge confirme que c'est la signature ou l'écriture de l'auteur de l'acte, l'acte ainsi vérifié acquiert la même foi qu'un acte authentique. De même l'acte sous seing-privé ne fait foi de son contenu que jusqu'à preuve contraire. On peut toujours contester l'exactitude des faits que relate un acte sous seing-privé à condition d'en rapporter la preuve contraire, attention, elle ne peut être rapportée que d'un autre écrit pré-constitué, d'un aveu, ou d'un serment. Enfin, la date de l'acte sous seing-privé fait foi entre les parties jusqu'à preuve contraire mais en revanche elle ne fait pas foi à l'égard des tiers car les parties peuvent toujours s'être entendues pour antidater l'acte et frauder les droits des tiers. Il existe toutefois des moyens énumérés à l'article 1328 du Code Civil pour donner à un acte sous seing-privé une date certaine et donc, une date indiscutable. Il acquiert date certaine s'il est enregistré, ou lorsqu'il est constaté dans un acte dressé par un officier public, ou bien, en cas de la mort de l'une des parties, l'acte sous seing-privé a une date certaine car on sait que l'acte a été conclu au plus tard à la veille de sa mort. Attention, l'article 13116-3 précise qu'il ne doit pas y avoir de différence entre un acte sous seing-privé passé par écrit et un acte sous-seing privé électronique.

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la solution

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Le titre, le sujet donc, de votre file est : "Les moyens de preuves (procédure pénale)"
Quel rapport entre votre message et le sujet ?
Vous voulez dire que l'idéal serait que j'avoue le meurtre crapuleux de ma belle-mère par devant notaire ?
17.gif

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Hors Concours

Publié par
Herodote Intervenant

Bonjour,

Effectivement, comme le dis Camille, ce n'est pas du tout de cette manière que doit être abordé un sujet sur les moyens de preuve en procédure pénale.

En effet, sous réserve du respect de certains principes, la preuve est libre en matière pénale (et heureusement !).

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Magistrat de l’ordre judiciaire

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Ou alors, changer le titre de la file...
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Hors Concours

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Au départ ce sujet était dans le trou noir. Je l'ai ensuite déplacé dans la section droit civil, car l'auteur avait apporté les modifications nécessaires.

Cependant, il m' a envoyé un MP en me disant que c'était un sujet de procédure pénale. J'ai décidé de le préciser dans le titre.
L'auteur doit bel et bien traiter un sujet de procédure pénale

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LES MOYENS DE PREUVES DANS LE PROCES PENAL
DEUX GRANDS PRINCIPES : Ces modes de preuve sont nombreux et pour essayer de comprendre comment ils peuvent être obtenus, il faut les observer à la lumière de deux grands principes :
- La liberté des preuves
- La légalité des preuves
LA LIBERTE DE LA PREUVE
DEUX COMPOSANTES :
- la liberté offerte aux parties au procès, relative aux modes depreuves admissibles
- la liberté du juge dans l’appréciation des preuves, interrogation sur la valeur de ces preuves
LA LIBERTE DES MODES DE PREUVE
PRINCIPE : Toute personne sur laquelle pèse la charge de la preuve est libre de rapporter tout élément de preuve.
DIVERGENCE PROCES CIVIL/PENAL :
Procès civil : En ce qui concerne les actes juridiques, pas de liberté dans la preuve puisquecelle ci repose en principe sur un écrit.
Procès pénal : Liberté des modes de preuve⬌peut être difficile voir inconcevable de se préconstituer un écrit + finalité du procès pénal = faire apparaître la vérité ⬌ la règle la plus convaincante est celle qui parce qu’elle va contribuer à la manifestation de la vérité est conforme aux finalités du procès pénal et répond à l’intérêt des parties.
l’article 427 CPP « Les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve » large portée car :
- vaut pour toutes les infractions
- il vaut non seulement pour l’infraction mais aussi pour les parties au procès
DIVERSITE DES MODES DE PREUVE : elle peut se faire par preuve littérale/indices/témoignages/aveux.
PREUVE LITTERALE : Ecrit même si cette preuve n’a pas l’importance qu’elle adans le procès civil = appelée à jouer un rôle non négligeable dans le procès pénal.
On désigne principalement :
- les procès verbaux
- rapports = constatent les infractions + relatent les opérations qui ponctuent le déroulement du procès pénal (saisies, perquisitions)
INDICES : élément significatif qui n’est pas en lui même directement une preuve. Elément à partir duquel un raisonnementva pouvoir être édifier et mènera à la démonstration du fait.
indices  présomptions.
Présomption = permet de partir de ce qui est connu pour aboutir, par déduction aboutir a ce qui est inconnu, la présomption reposant sur une probabilité.
TEMOIGNAGES : déclaration en justice faite sous la foi du serment.
déclarations qui sont faites par une personne étrangère à l’infraction
déclarationsqui émanent de la victime = auditions ≠ pour la personne soupçonnée, poursuivie = interrogatoires. Dès lors, le témoignage fait sous la foi du serment et propre des tiers, oblige celui qui le livre à dire la vérité.
FAUX TEMOIGNAGE : le témoin qui commet un faux témoignage = coupable d’une infraction de faux témoignage (article 434-13 et –14 CP) + refus d’un témoin à comparaitre atteinte à lajustice (434-15 CP).
QUESTION DES AVEUX : distinction =
- aveux judiciaire : aveu fait en justice
- aveux extra judiciaire : non réalisé dans le cadre de la justice.
Pendant longtemps, aveux = règle des preuves (vérité avérée). Ce qui est loin d’être le cas. Aveu fait parfois aujourd’hui par des personnes qui viennent spontanément se livrer de leur propre infraction. le recours assezsoutenu à la GAV justifié par l’espoir d’obtenir l’aveu de la personne. L’aveu reste donc aujourd’hui une preuve d’un grand intérêt. Apprécié par le juge au même titre que les autres preuves.
DIVERSITE DES MODES DE PREUVE : révélatrice d’un développement technologique, scientifique qui favorise l’obtention de certaines preuves.
Ex : l’empoisonnementavant très difficile à détecterAujourd’hui,lorsqu’il y a un soupçon, il y a des analyses qui détectent des traces de poison dans les cheveux. Toutes sortes de progrès informatiques, médicaux…
D’une façon moins spectaculaire, interceptions téléphoniques (appareillage technique très sophistiquée).

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la solution

Publié par

j'ai besoin d'un plan adéquate pour mon sujet

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la solution