Motifs et moyen

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Bonsoir,

Je voulais savoir si le fait de confondre les motifs de la cour de cassation avec les moyens des parties fait perdre beaucoup de points dans un commentaire d'arrêt ?

Merci

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Xdrv Modérateur

Bonjour,

Vous pouvez trouver la réponse vous même ... si vous les confondez c’est que vous n’avez pas compris l’arret donc oui ...

Les moyens du demandeur sont ce à quoi va « répondre » la Cour de cassation, en basant ses motifs sur les motifs avancés par la Cour d’appel dont l’arret fait l’objet du pourvoi

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“Avant donc que d’écrire, apprenez à penser.” Nicolas Boileau

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Bonsoir

Ah bon tant pis...
Non, ,c'est juste que comme dans certains cas dans les moyens on a aussi les motifs de la cours de cassation qui se trouve à la fin, je pensais que c'était l'argument des juges du droit alors que c'etait ceux des parties.

Merci!

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Xdrv Modérateur

En fait la structure de l'arrêt est toujours la même, vous vous rappelez de votre arrêt ? Je vais vous dire qui dit quoi :)

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“Avant donc que d’écrire, apprenez à penser.” Nicolas Boileau

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Oui c'est un arrêt du 13 mars 2012 sur l'erreur , numéro 11-13077

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Xdrv Modérateur

Bonjour, très bien alors :

Voici le moyen du demandeur au pourvoi :
Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la vente, d'avoir ordonné la restitution du matériel et le remboursement du prix de vente et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'article 1110, alinéa 1er, du code civil, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle porte sur les qualités substantielles de la chose qui en est l'objet ; que pour fonder l'annulation d'un contrat, l'erreur doit, d'une part, porter sur des qualités ayant été déterminantes du consentement du cocontractant, d'autre part, être excusable ; que le juge qui prononce la nullité d'une vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose doit constater l'existence de ces deux conditions ; que prive ainsi sa décision de base légale au regard du texte susvisé l'arrêt attaqué qui prononce la nullité de la vente de la coupe repliable Geringhoff pour erreur, au seul motif que l'adaptabilité de cette machine à la moissonneuse-batteuse Massey-Ferguson avait été une qualité déterminante du consentement de l'acquéreur, sans constater que cette erreur, commise par un professionnel agricole et utilisateur averti de ce type d'engins, présentait un caractère excusable ;

2°/ que seul l'acheteur profane est créancier à l'égard du vendeur d'une obligation d'information concernant l'adéquation du produit à ses besoins ; qu'en l'espèce, le vendeur faisait valoir « que M. X... est professionnel des travaux agricoles et particulièrement connaisseur au plan technique des spécificités du matériel, dédié à son activité ; qu'il a lui-même choisi le matériel commandé à la société AVL et que son attention avait été attirée sur les problèmes de comptabilité des moissonneuses avec les coupes de barre lors d'une précédente acquisition à l'occasion de laquelle il s'était rapproché de la société Geringhoff ; qu'en effet, précédemment à la vente litigieuse, M. X... avait pris contact directement avec la société Geringhoff en Allemagne, en vue de l'acquisition d'une coupe repliable ; qu'il s'avère que lorsque cette coupe a été livrée en juin-juillet 2006, son montage sur la moissonneuse Dania s'est avéré impossible ; que la commande pour cette raison avait été purement et simplement annulée ; que par la suite, M. X... avait poursuivi lui-même ses investigations, comme le relatait très précisément l'expert ; qu'il s'est ainsi adressé dans un premier temps à la société Louis & Davignon de Verdun, via internet, qui pouvait lui fournir une moissonneuse-batteuse Massey-Ferguson type avec coupe 6, 70 m et chariot de deux roues ; qu'il avait pris aussi contact avec M. Y... qui vendait une barre de coupe repliable Geringhoff de 5, 40 m et son chariot. M. X... s'est rendu lui-même sur les lieux où étaient entreposés les matériels en question ; qu'après avoir fait le choix du matériel qu'il entendait acquérir, M. X... n'a pas souhaité le commander directement, préférant passer par la société AVL, en lui laissant le soin de négocier un prix plus avantageux et pour ne pas avoir la charge de toutes les opérations de coordination et de logistique ; qu'il en ressort que la société AVL n'est à aucun moment intervenue dans le choix du matériel, ce que l'expert a expressément reconnu en indiquant : « Il n'est pas contestable que M. X... est à l'origine des choix de matériels, avec sans aucun doute l'aval de Geringhoff France » ; que la cour d'appel, qui se borne à énoncer que le vendeur professionnel devait une information préalable à son client et qui s'abstient de se prononcer sur les conclusions du vendeur qui faisaient état de la compétence notoire de l'acquéreur, exclusive de toute obligation d'information du vendeur à son égard, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1110 du code civil ;


C'est un moyen unique en deux branches.



Voici les motifs de la Cour de cassation :
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que, pour l'acheteur, la qualité substantielle de la coupe repliable Geringhoff acquise était son adaptabilité à la moissonneuse-batteuse Massey-Ferguson ; qu'il retient qu'en dépit de l'absence de mention sur le bon de commande de la compatibilité nécessaire de ces deux matériels agricoles, il se déduisait de la première commande faite en 2006, connue du vendeur, et de la seconde commande, par un seul document et pour une somme globale, d'une moissonneuse-batteuse Massey-Ferguson et d'une coupe Geringhoff, sans achat de la barre de coupe et du chariot Massey-Ferguson laissés au vendeur, que ce professionnel, normalement diligent et compétent, ne pouvait que penser que l'engin agricole ne rendrait le service escompté que muni de la barre de coupe repliable Geringhoff ; qu'ayant ainsi fait ressortir les circonstances de fait rendant excusable l'erreur commise par l'acheteur professionnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'à l'égard de l'acheteur professionnel, l'obligation d'information du vendeur n'existant que dans la mesure où la compétence de cet acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens vendus, la cour d'appel, en retenant qu'il incombait au vendeur d'apporter à son client, fût-il utilisateur régulier d'engins agricoles, l'information préalable essentielle sur l'absence de compatibilité des deux matériels acquis, ce renseignement portant sur un élément déterminant de la chose vendue, a légalement justifié sa décision



Dans 99,99% des arrêts ce sera toujours construit comme ça : vous avez le "attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué" puis des "que", ce sont les moyens du demandeur. Dès que vous avez "mais attendu que" ce seront alors les motifs de la Cour de cassation

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“Avant donc que d’écrire, apprenez à penser.” Nicolas Boileau

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Je vous donne mon plan :

I. L'appréciation souveraines des juges du droit de la notion d'erreur sur les qualités essentielles
A. La non prise en compte par les juges du fonds du caractère excusable de l'erreur
B. L'intransigeance des juges du droits concernant les deux conditions de l'erreur pour être cause de nullité

II. L'exigence des juges du droit du devoir d'information incombant au vendeur
A. Le manquement au devoir d'information
B. L'inexcusabilite de l'erreur commise par un professionnel

Donc en fait en principe vu que je me suis trompé dans les argument c'est ma partie I qui est faussé

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Ah super merci ! :)
Mais dans certains cas la cour de cassation elle rend un avis après les moyens de l'argument en disant "La cour a viole tel ou tel texte"

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Xdrv Modérateur

Alors attention, regardez dans mon message précédent la dernière ligne du moyen du demandeur au pourvoi, La Cour d'appel [...] a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1110 du code civil
Ce n'est pas la Cour de cassation qui donne son avis, c'est le demandeur qui estime, d'après les éléments qu'il a mis en évidence, que la Cour d'appel a violé les textes. La Cour de cassation n'intervient jamais avant le "mais attendu que"

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“Avant donc que d’écrire, apprenez à penser.” Nicolas Boileau

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Ah! Je comprend mieux ! Et c'est toujours comme ça ?
Ou ca diffère en fonction d'un arrêt de cassation ?

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Xdrv Modérateur

C'est toujours toujours comme ça. La Cour de cassation est très claire dans ses arrêts en ce sens que chaque paragraphe veut dire quelque chose et rien que ça. Dans le paragraphe d'un moyen du demandeur il n'y aura jamais ce que dit la Cour de cassation.
Cependant vous pourrez trouver des motifs de la Cour d'appel un peu partout mais attention, ce sera le demandeur ou la Cour de cassation qui cite l'arrêt attaqué.

Aussi je ne sais pas si vous aviez remarqué mais dans chaque paragraphe vous avez des ";". Ceci n'est pas pour décorer, en réalité quand vous en trouvez un cela signifie que vous allez "changer d'idée" dans la phrase d'après. Dès lors quand vous lisez un arrêt je vous conseil de les surligner ces petits ";" car vous comprendrez mieux la structure de l'arrêt.

Par exemple je vais appliquer ceci au moyen du défendeur de votre arrêt, en sa première branche :

que, selon l'article 1110, alinéa 1er, du code civil, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle porte sur les qualités substantielles de la chose qui en est l'objet
= Le demandeur énonce la règle posée par l'article 1110 al.1
;

que pour fonder l'annulation d'un contrat, l'erreur doit, d'une part, porter sur des qualités ayant été déterminantes du consentement du cocontractant, d'autre part, être excusable
= Le demandeur énonce les deux conditions pour que l'erreur fonde l'annulation du contrat (porter sur les qualités déterminantes du consentement et être excusable)
;

que le juge qui prononce la nullité d'une vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose doit constater l'existence de ces deux conditions
= Le demandeur rappelle que ces deux conditions sont cumulatives
;

que prive ainsi sa décision de base légale au regard du texte susvisé l'arrêt attaqué qui prononce la nullité de la vente de la coupe repliable Geringhoff pour erreur, au seul motif que l'adaptabilité de cette machine à la moissonneuse-batteuse Massey-Ferguson avait été une qualité déterminante du consentement de l'acquéreur, sans constater que cette erreur, commise par un professionnel agricole et utilisateur averti de ce type d'engins, présentait un caractère excusable
= Le demandeur applique les règles qu'il a énoncé juste avant au cas de l'espèce. Ainsi il dit que la Cour d'appel, pour constater l'erreur, n'a regardé que la condition d'erreur portant sur une qualité déterminante du consentement sans regarder le caractère excusable. Comme ces deux conditions sont cumulatives, la Cour d'appel ne pouvait donc pas légalement déclarer la nullité du contrat.


Ainsi vous voyez bien l'importance d'un simple point virgule, c'est cela qui va organiser tout votre arrêt et vous devez impérativement les mettre en valeur quand vous lisez votre arrêt pour bien comprendre comment il est rédigé :)

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“Avant donc que d’écrire, apprenez à penser.” Nicolas Boileau

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Oui j'avais bien remarqué ces points virgules, c'est d'ailleirs pour cette raison que je pensais qu'après un point virgule c'était la cour de cassation

Merci beaucoup pour votre aide !