Nature des cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Aujourd’hui je vais vous parler d’un avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2016 (Demande n° 16.70-005)

L’affaire est assez simple : Une gérante majoritaire de SARL a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, préconisant l’effacement de ses dettes.
Le tribunal d’instance de Besançon a homologué et donné force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement, par une ordonnance du 23 décembre 2011.

Le 30 mai 2013, la débitrice reçoit un commandement de payer de la part de l’URSSAF pour les cotisations dues au titre de l’année 2006 en sa qualité de gérante de SARL.

N’ayant toujours pas été réglé, l’URSSAF signifie une saisie sur rémunération, le 28 mai 2014.
La débitrice décide de saisir le tribunal d’instance de Besançon pour contester la saisie.

Selon elle, les cotisations litigieuses étant relative à une couverture personnelle sociale, doivent être considérées comme des dettes personnelles. De ce fait, la créance de l’URSSAF avait été effacée.

Ce à quoi l’URSSAF répond, que la créance en question avait un caractère professionnel, et que par conséquent, elle ne pouvait être affectée par la procédure de rétablissement personnel.

Le tribunal d’instance décide par jugement du 28 avril 2016, de demandé l’avis de la Cour de cassation sur la qualification qu’il convient de donner à la créance de l’URSSAF.

La Cour de cassation a répondu que "les cotisations assises sur le revenu de l’activité professionnelle au sens de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et versées au titre d’une activité professionnelle selon la définition donnée par la Cour de cassation (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 03-04.013, Bull. 2004, II, n° 190), ces cotisations et contributions revêtent le caractère de dette professionnelle pour l’application du livre VII du code de la consommation."

Notre débitrice devra donc bien s’acquitter de ses cotisations. Mais c’était bien tenté

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Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Ce qui paraissait logique. D'ailleurs, les cotisations URSSAF sont adressées à et payées par la société TARTEMPION, SARL et non pas à Madame TARTEMPION personnellement, même si les cotises la visent en tant que gérante de la société TARTEMPION.

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Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Exactement, c'était tout l'objet du débat, et le tribunal d'instance n'a pas voulu se mouiller. Même si comme vous le dite, il était logique que les cotisations constituaient des dettes professionnelles.

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Publié par

Vous n'avez pas tout compris à l'avis manifestement. Il s'agissait d'une dette née de cotisations dues au RSI par le gérant de la SARL, et destinées principalement mais pas exclusivement à sa couverture sociale personnelle. L'urssaf n'agit que comme organe de recouvrement pour le compte du rsi.Si la solution était aussi logique, l'avis ne ferait pas 28 pages et ne conclurait pas par un appel à une modification législative pour corriger les incohérences du traitement des dettes professionnelles par la procédure de surendettement des particuliers.

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,

Ah bon...
l'avis ne ferait pas 28 pagesAlors, on n'a pas le même :
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/integralite_avis_classes_annees_239/2016_7429/2016_16.70_7772/16007_8_34866.html

Et puis...
et ne conclurait pas par un appel à une modification législative pour corriger les incohérences du traitement des dettes professionnelles par la procédure de surendettement des particuliers.Ah bon, où ça ?

Moi, je lis :
En conséquence,

LA COUR EST D’AVIS QUE :


La dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF est de nature professionnelle, de sorte qu’elle échappe en tant que telle à l’effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers.
Point final.
Solution tout-à-fait logique, disais-je.

Mais, vous, n'avez pas lu la Charte du forum, manifestement...
17.gif

P.S. : Ne pas confondre l'avis de la Cour et l'avis préliminaire d'un (simple) conseiller référendaire.
(ou alors, il faudrait y ajouter l'avis du premier avocat général, pendant qu'on y est...)

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Hors Concours

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour tout d’abord

Je rejoins Camille apparemment nous n’avons pas lu le même avis.

La question posé par le tribunal d’instance était la suivante : “Les cotisations de l’URSSAF destinées à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant de SARL, constituent-elles des dettes professionnelles, les excluant de tout effacement, dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge d’un tribunal d’instance, en application de l’article L. 332-5 alinéa 2 du code de la consommation ?”

La réponse de la Cour de cassation est claire, je vous renvoie au message de Camille, qui a mis en gras le plus important.

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Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
C'est le rapport du Conseiller référendaire qui fait 28 pages et qui conclut par une question.
Malgré tout le respect qu'on peut avoir pour un Conseiller référendaire, son avis N'EST PAS l'avis de la Cour.
pierva devrait apprendre à lire un avis de la Cour de cassation avant de s'échauffer.
36.gif

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Hors Concours

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Tout s'explique !

pierva devrait apprendre à lire un avis de la Cour de cassation avant de s'échauffer. Et accessoirement la politesse ...

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