Bonjour,
Vous avez des éléments de réponses ?
Sinon, pour préciser, comment se blesse-t-elle ?
En glissant sur quelque chose, en percutant un objet ou quelque chose du genre ?
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Charte à lire avant de poster.
Pour ceux qui se posent des questions sur les études de droit =).
Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].
Non, c'est là mon problème, je n'ai aucune information supplémentaire.
Bonjour,
Sinon, pour préciser, comment se blesse-t-elle ?
En glissant sur quelque chose, en percutant un objet ou quelque chose du genre ?
Sauf que, même dans ce cas, j'ai un peu peur qu'un tribunal ne considère pas le comportement, certes courageux, de la dame comme un comportement "normal" d'un client lambda, comportement tel que le supermarché aurait une obligation de sécurité de résultat quand on joue les Wonderwoman...
Je suppose que l'assureur du magasin va invoquer le comportement "fautif" (au sens des articles 1382 CC et suivants) de la victime, même si son comportement est héroïque, au sens d'un autre code.
Et pas trouvé sous le coude de jurisprudence qui irait dans le bon sens.
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Re,
Ayé...
Me semblait bien que la question posée par le chargé de TD provenait d'une jurisprudence et que ça me rappelait bien vaguement quelque chose.
Donc, je dirais : "dispositions légales relatives à la gestion d'affaire"
Si si...
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 26 janvier 1988
N° de pourvoi: 86-10742 86-12447
Publié au bulletin Rejet
A part quelques détails (Zorro ou Superman et non pas Wonderwoman)...
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Aix, 27 novembre 1985),
que M. X..., qui faisait ses courses dans les locaux des Etablissements Cash and Carry, s'est lancé, ainsi que quelques autres personnes, à la poursuite de malfaiteurs armés qui venaient de s'emparer de la recette du magasin ;
qu'il est parvenu à faire lâcher son butin par un des voleurs ;
qu'au cours de cette intervention, M. X... a été blessé par un coup de feu tiré par un autre ;
On dirait que ça ressemble bien, non ?
Notons quand même :
qu'analysant les circonstances de la cause, la cour d'appel a souverainement estimé que...
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Oui c'est vrai.
Le fondement de la "gestion d'affaire" pour de tels faits est original. Mais de toute façon, n'importe quel fondement juridique légalement applicable pour cette situation aurait été accepté, puisque sinon, celui qui subi le dommage et préjudice résultant n'a pas de débiteurs possibles, ce qui est difficilement envisageable pour les juges, et légitime de mon point de vue... quitte a distendre un peu les mécanisme juridiques.
Arrêts / cas pratique intéressants en tout cas.
Mais sinon, il y a toujours 1382 vis-à-vis du voleur, même si dans de tels faits, ça semble difficile
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Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].
Bonsoir,
Je reconnais que je ne me souvenais plus du "dénouement heureux" pour le client, heureux mais un tantinet surprenant et qui, a mon très humble avis, a dû laisser un peu baba et le patron de la boutique et son assureur, qui pourtant en avait certainement vu d'autres…
Mais de toute façon, n'importe quel fondement juridique légalement applicable pour cette situation aurait été accepté, puisque sinon, celui qui subi le dommage et préjudice résultant n'a pas de débiteurs possibles, ce qui est difficilement envisageable pour les juges, et légitime de mon point de vue... quitte a distendre un peu les mécanisme juridiques.
Pas toujours gagné d'avance… et les juges ne sont pas toujours aussi "accommodants" que vous le pensez…
Tel celui-là :
Cour de cassation chambre civile 2
Audience publique du jeudi 16 octobre 2008
N° de pourvoi: 07-17485
Non publié au bulletin Rejet
(…)
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 2 mai 2007)
que Mme X..., blessée le 30 avril 2001 lors d'une chute alors que le caddie qu'elle poussait s'était coincé dans un rail coulissant à la sortie du parking d'un supermarché, a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes,
etc.
La dame, ce coup-ci une vraie, croyait bien pouvoir s'inspirer du célèbre arrêt "feuille de salade" (en fait "détritus de fruit ou légume"), mais là, pas de bol, les juges ne l'ont pas suivie jusqu'à la sortie…
Mais sinon, il y a toujours 1382 vis-à-vis du voleur, même si dans de tels faits, ça semble difficile
A condition, déjà, de l'alpaguer, effectivement… Là non plus, pas gagné d'avance…
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Merci beaucoup, je n'aurais jamais pensé aller dans ce sens là =D
Oui, dans ce cas il faut regarder les dates (voire les chambre) et analyser les mouvements jurisprudentiels.
De toutes façon la jurisprudence en matière de responsabilité civile est très fluctuante !
On pense pendant un temps qu'elle indemnise à tout pris, puis en un arrêt, elle chamboule tout et redevient moins accommodante.
Sur votre exemple avec le charriot, j'avoue que j'ai du mal à comprendre ....
On passe d'un extrême à l'autre.
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Pour ceux qui se posent des questions sur les études de droit =).
Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].
Bonjour,
De toutes façon la jurisprudence en matière de responsabilité civile est très fluctuante !
On pense pendant un temps qu'elle indemnise à tout pris, puis en un arrêt, elle chamboule tout et redevient moins accommodante.
A mon humble avis, elle est "très fluctuante" surtout par l'interprétation que des "commentateurs autorisés" en font très imprudemment, parce qu'ils les lisent "bruts de fonderie" sans trop réfléchir. Et on baptise souvent "revirement de jurisprudence" un arrêt pourtant dans le droit fil du précédent, tout simplement parce qu'on a mal interprété le premier et, pourquoi pas, le deuxième.
Combien de commentaires définitifs, par exemple, lit-on un peu partout sur des arrêts de cassation avec renvoi, pour défaut de réponse à conclusions ? Et qui font comme si "l'affaire était déjà dans le sac" ? Leurs auteurs, dans certains cas, feraient bien d'aller assister à l'audience de renvoi… On y rejoue parfois l'émission "Surprise, surprise"…
D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le dis…
"Quant aux interprétations doctrinales, elles font parfois découvrir aux chambres de la Cour des innovations ou des revirements que celles-ci n’avaient ni envisagés ni effectués."
Jean-François Weber, président de chambre à la Cour de cassation.
" il est toujours bon de prendre un peu de recul et de réfléchir sur des questions que l’on croit bien connaître."
Me Xavier Bachellier, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
Donc, de ce qui paraît être une notion simple et évidente, on peut facilement en déduire qu'elle n'est pas aussi simple que ça. Et donc, ne vous mettez pas martel en tête parce que, de temps en temps, vous avez du mal à suivre les raisonnements de la Cour de cassation. Dites-vous bien que vous n'êtes pas le seul, et de loin !
(et je m'inclus dans les "pas le seul", bien sûr…)
Sur votre exemple avec le charriot, j'avoue que j'ai du mal à comprendre ....
On passe d'un extrême à l'autre.
On a discuté récemment du cas de dame Cadé, l'ancienne affaire du "tuyau brûlant" et de la responsabilité des choses inertes.
Pour moi, la position de la Cour de cassation reste la même :
*** "normalité de la chose, de par son état, sa position ou son fonctionnement [sous-entendu "prévisible"] " : le magasin n'est pas responsable, cas du rail de "guidance" et de l'arrêt de 2008. Le rail était posé conformément à sa destination et à la législation, il ne présentait donc aucun danger potentiel en tant que tel et sa "normalité" ne pouvait échapper à un examen visuel attentif et précautionneux de n'importe quel usager lambda. Quand on pousse un Caddie®™© sur le parking d'un supermarché (et non pas dans les allées intérieures du magasin), on est "normalement" censé regarder où on va et vers où on le pousse. La position du rail n'était donc pas "imprévisible" et ses conséquences sur les roues du chariot non plus ;
*** "anormalité de la chose, de par son état [sous-entendu "anormal"] , sa position [sous-entendu "anormale"] ou son fonctionnement [sous-entendu "anormal ou imprévisible"] " : le magasin est responsable, cas de la "feuille de salade" et de l'arrêt de 1972. La "feuille de salade" (ou une flaque d'huile) n'avait rien à faire là où elle était et son "anormalité" pouvait échapper à un examen visuel attentif et précautionneux d'un usager lambda qui n'avait pas, dans les allées normales d'un magasin normal, à passer constamment son temps à regarder où il mettait les pieds, alors que son œil était "normalement" attiré par la débauche de victuailles diverses exposées en rayons.
Je n'ai pas relu l'affaire de dame Cadé en détail mais, de mémoire, l'alternative de la Cour était ou aurait dû être :
"tuyau à sa place mais pas brûlant" : normalité de la chose (inerte), établissement pas responsable.
"tuyau à la même place mais brûlant" : anormalité de la chose, au sens des articles 1382 et suivants. Etablissement responsable au sens civil du terme.
A vérifier.
D'ailleurs, toujours à mon humble avis, l'arrêt de 1972 résume assez bien le problème, il me semble :
QUE LA NATURE MEME DE L'ETABLISSEMENT COMMERCIAL MODERNE QUE FREQUENTAIT LA VICTIME
L'INCITAIT A CIRCULER EN TENANT LES YEUX A HAUTEUR DES RAYONS OFFRANT LEURS MARCHANDISES A SES DESIRS ET
QUE RIEN N'IMPOSAIT A CETTE DERNIERE UNE PARTICULIERE PRUDENCE A L'ABORD DU RAYON DES FRUITS ET LEGUMES D'UN MAGASIN
QU'ELLE ETAIT EN DROIT D 'ESTIMER BIEN TENU
mais en lisant et en pesant soigneusement chaque terme. Si on lit ce texte en diagonale, on risque quelques erreurs d'interprétation.
Surtout, comme c'est souvent le cas, quand on confond "faute" au sens civil du terme et "faute" au sens pénal de ce même terme.
Petit rappel, d'ailleurs : faute civile, c'est votre assureur qui casque à votre place. Faute pénale, inutile de réclamer la prise en charge de votre amende par votre assureur au prétexte que votre assurance responsabilité, souscrite à grands frais, doit vous couvrir de toutes les conséquences de vos fautes.
Indépendamment de ce que je viens d'écrire, ne jamais oublier le sempiternel, le célébrissime et le bien commode (mais conforme aux règles) "pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond des circonstances de l'espèce, ainsi que des pièces et éléments qui sont soumis à leur examen, après en avoir librement et contradictoirement débattu" (je résume après "consolidation et condensation" de diverses formules pratiquées…)
Qui permet parfois à la Cour de cassation de "botter habilement en touche" et de "siffler commodément la fin du match".
A ne pas confondre, pourtant, avec le "pouvoir discrétionnaire"…
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Re,
Tiens, au fait, il y a longtemps que je n'ai pas "fait le coup" sur ce forum, mais le sujet de cette file pourrait se relier à une question intéressante, un jour posée par le Professeur Paul-Henri Steinauer, à l'époque (1992) titulaire de la chaire de droit privé à l'université de Fribourg (CH) à l'occasion d'une conférence :
Que doit faire le juge chargé d'appliquer une loi lorsqu'il a la conviction que la solution à laquelle conduit cette loi est injuste ?
Sous-entendu, la loi en elle-même n'étant pas injuste dans son libellé ou dans son principe, mais seulement, conduisant ponctuellement à une solution injuste uniquement à cause des circonstances particulières et spécifiques de l'espèce ?
Autrement dit, lorsque, dans des circonstances bien précises, "dire le droit" et "rendre la justice" divergent, voire s'opposent.
Sujet intéressant de dissertation/commentaire/fiche, non ? A argumenter non pas sur des fondements moraux mais sur les fondements de droit applicables, bien sûr…
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*** "normalité de la chose, de par son état, sa position ou son fonctionnement [sous-entendu "prévisible"] " : le magasin n'est pas responsable, cas du rail de "guidance" et de l'arrêt de 2008. Le rail était posé conformément à sa destination et à la législation, il ne présentait donc aucun danger potentiel en tant que tel et sa "normalité" ne pouvait échapper à un examen visuel attentif et précautionneux de n'importe quel usager lambda. Quand on pousse un Caddie®™© sur le parking d'un supermarché (et non pas dans les allées intérieures du magasin), on est "normalement" censé regarder où on va et vers où on le pousse. La position du rail n'était donc pas "imprévisible" et ses conséquences sur les roues du chariot non plus ;
D'accord oui tout à fait. je n'avais lu que le court extrait que vous aviez posté. Effectivement si la chose ne présentait pas de caractère anormal ok. Mais la cour raisonnait fut un temps sur la "théorie des risques"
Et il reste qu'en matière de responsabilité la jurisprudence a été très fluctuante. Je pense au fameux arrêt du plot en ciment ou une dame avait été indemnisée parce qu'elle avait heurté un plot sur un parking : là il n'y a pas 36 solutions, la chose, de par son comportement, son état et son "fonctionnement", était dans une position tout à fait normale.
De même pour l'arrêt de la boite aux lettres : la chose a une position tout à fait normal pour les juges du fond. Non selon les juges de cassation, le seul fait que la chose ait été l'objet du dommage doit impliquer indemnisation.
Et dans ces deux cas, les choses étaient inertes
Et puis ensuite, quelques années après, on vient nous dire, dans l'arrêt du plan incliné qu'il n'y a pas lieu à indemnisé : la chose avait un rôle et une position normale.
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Et il reste qu'en matière de responsabilité la jurisprudence a été très fluctuante. Je pense au fameux arrêt du plot en ciment ou une dame avait été indemnisée parce qu'elle avait heurté un plot sur un parking : là il n'y a pas 36 solutions, la chose, de par son comportement, son état et son "fonctionnement", était dans une position tout à fait normale.
Certes mais il s'agit d'un arrêt isolé, à mon sens. Je suis plus dubitavive sur la boite aux lettres, où de mémoire il était quand même bien indiqué qu'elle dépassait sur le trottoir d'une vingtaine de centimètres. Je sais bien que la plupart des auteurs considère sa position normale mais à mon avis c'est discutable, vu cet empiétement dela boite aux lettre, cet arrêt peut être apprécié dans les deux sens mais ce n'est que mon humble avis.
Globalement quand même, quand une chose est inerte l'anormalité doit être démontrée.
Je mets à part la jurisprudence constante de la cour de cassation sur les bris de glace
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On a discuté récemment du cas de dame Cadé, l'ancienne affaire du "tuyau brûlant" et de la responsabilité des choses inertes.
Pour moi, la position de la Cour de cassation reste la même
L'arrêt dame Cadé instaurait une présomption de causalité dès lors qu'inerte ou non la chose était intervenue dans le dommage. Donc dès qu'il y avait contact avec une chose inerte , la présomption de causalité jouait (peu importe que la chose ait eu une position anormale ou pas). En revanche, l 'arrêt dame Cadé donnait la possibilité au gardien de s'exonérer en démontrant le rôle passif de la chose (donc par ex en démontrant l'absence d'anormalité de la chose). Cela a été le cas en l'espèce. MME Cadé s'effondre sur son tuyau brulant à la suite d'une syncope, la présomption de causalité a joué, l'art 1384 al 1er était donc applicable, mais le gardien a pu s'éxonerer en démontrant le rôle passif de la chose. La cour avait considéré que la chose avait "subi l'action étrangère génératrice du dommage. De nos jours le résultat final serait surement identique, mais on serait au stade des conditions d'application de l'article 1384 al 1er qui ne seraient pas réunies et non au stade de l'exonération (pas sure d'être claire )
Ce qui reste de l'arrêt dame Cadé c'est la présomption de causalité pour les choses en mouvement et qui entrent en contact
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