bonjour, cela parait simple mais jai du mal a cerner linfraction dhabitude de linfraction continue.. jai des exemples mais confrontés a dautres faits je ne sais jamais laquelle s'applique. cela ne change pas grand chose quant a lapplication de la loi dans le temps mais il est tout de même mieu de pouvoir differencier
mercii
Bonjour,
L'infraction continue est une infraction qui dure un certain temps, d'une manière "continue": Séquestation par exemple ou encore le Recel: L'infraction de recel dure tout le temps où vous êtes en possession de la chose.
L'infraction d'habitude est une infraction qui, pour pouvoir être constituée, nécessite la réunion de plusieurs éléments constitutifs, tirés de l'habitude: Exemple: Exercice illégal de la profession de médecin ou d'avocat. Cette infraction n'est réprimée que s'il y a une certaine réitération: Si vous délivrez une fois un conseil médical, vous ne commettez aucune infraction. C'est le fait d'en donner plusieurs qui va rendre l'infraction applicable: C'est en ce sens que l'on parle d'infraction d'habitude.
En synthèse: Alors que l'infraction continue suppose un élément constitutif "continu", l'infraction d'habitude suppose la réitération d'un comportement instantané.
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Doctorat en Droit privé et Sciences criminelles à faculté de droit de montpellier
Bonjour,
A vrai dire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces définitions.
Pour moi, une infraction d'habitude ne nécessite pas forcément la répétition. Si vous n'avez commis qu'un seul acte d'exercice illégal de la médecine ou de proxénétisme, vous pourrez être poursuivi pour ce motif, mais ce sont des infractions dont on suppose qu'elles ont été répétitives, ce qui sera le cas s'il y a plusieurs plaintes. Vous ne serez néanmoins poursuivi que pour un seul et unique chef d'accusation "global" pour tous les faits écoulés, peu importe leur nombre entre 1 et N, donc plusieurs infractions successives éventuelles, un seul chef de poursuite ("poursuivi pour avoir, à plusieurs reprises,...")(à ne pas confondre avec les DI aux parties civiles : autant de parties civiles, autant de DI).
Et si un plaignant se "réveille trop tard" une fois le procès terminé, il ne pourra plus poursuivre l'auteur pour des faits identiques, il me semble.
Riri Kaïkaï a été poursuivie pour exercice illégal de la médecine pour avoir pondu un seul bouquin dans lequel elle expliquait que, pour se prémunir du cancer, il fallait manger du chou et se tremper régulièrement le derrière dans une bassine d'eau froide (genre de conseils que, finalement, on trouve toutes les semaines dans les canards de programmes TV sans que leurs auteurs, moins médiatiques que Rika, soient poursuivis pour autant). Mais elle n'a pas été poursuivie d'autant de chefs d'inculpation que de bouquins vendus.
Toujours à mon avis, une infraction continue, au contraire, peut être relevée et verbalisée/poursuivie autant de fois pendant tout le temps où se déroule l'infraction, par opposition à l'infraction instantanée (mais dont les effets peuvent perdurer un certain temps), verbalisable/poursuivable une seule fois jusqu'à ce que les effets aient cessés, peu importe qu'elle ait été constatée plusieurs fois. Ne pas confondre l'acte lui-même et les conséquences de l'acte.
N'est pas, par exemple, et contrairement à une idée répandue, une infraction continue mais une infraction instantanée, une infraction au stationnement interdit/gênant/dangereux.
Est une infraction continue le fait de rouler en excès de vitesse pendant un certain temps. Autant de radars croisés sur la route, autant de PV différents, même si vous faites la démonstration que vous n'êtes jamais redescendu à la vitesse autorisée entre deux...
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Hors Concours
Bonjour,
Bonjour,
Re,
Re,
Bonjour Camille (je sens que j'ai réveillé la bête!)
Re-bonjour,
Je ne dormais que d'un oeil...
Je sais bien qu'il y a un tas de commentaires qui rapportent la même position que celle de Delmas Saint Hilaire, parce qu'ils partent du principe qu'une infraction instantanée devrait se verbaliser à chaque fois qu'elle se produit, ce qui est plutôt vrai, alors qu'une infraction continue ne se verbaliserait qu'une seule fois jusqu'à ce qu'elle cesse, or la Cour de cassation dit bien le contraire et, au moins dans le domaine de la bagnole, je suis bien de son avis.
En fait, la Cour aurait dû dire "dont les effets ne cessent que..." et non pas "qui ne cesse que..."
Les commentateurs confondent, dans une infraction, l'acte lui-même et les conséquences de l'acte.
Or, le code de la route est formel : "Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule." (L121-1). Conclusion, ce n'est pas le véhicule qu'on doit verbaliser mais quelqu'un. Qui ? Ben, forcément, le véhicule n'étant pas arrivé là tout seul, [u:2uy3vi64]le conducteur[/u:2uy3vi64] qui l'a placé là. Et elle est là et seulement là et à cet instant, l'infraction verbalisable qu'on doit remettre au coupable, le conducteur.
Mais comme, au moment de l'arrivée de l'agent, le conducteur s'est volatilisé, l'agent ne fait que constater les effets de l'infraction. Il verbalise donc, mais ce faisant, il s'adresse en fait indirectement au titulaire de la carte grise, puisqu'il n'a pas intercepté le coupable. D'où deux mécanismes pervers...
- le principe de l'amende forfaitaire et... le L223-1 : "La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire...". Traduction en clair, même si le titulaire n'en a pas toujours conscience, paiement de l'amende sans broncher = reconnaissance automatique d'être l'auteur de l'infraction. Dossier bouclé
- et si ça ne suffit pas et que le titulaire regimbe : le L121-2 : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation
sur le stationnement des véhicules... à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.". traduction en clair : s'il ne désigne pas le conducteur, il sera quand même "responsable pécuniairement" de l'amende. L'énigme policière ne sera jamais élucidée mais le Trésor public sera quand même servi, c'est l'essentiel...
Et ce que disent Delmas Saint Hilaire est faux : il y a bien une "sanction" pour un véhicule stationné et gênant ou dangereux : la mise en fourrière aux frais de celui qui voudra en ressortir son véhicule...
Maintenant, bien évidemment, si on reprend le PV sous l'essuie-glace et le véhicule, qu'on quitte l'emplacement, puis qu'on vienne s'y remettre un peu plus tard, autant de pv qu'il y aura d'actions pour s'y garer. C'est en cela que l'infraction est dite "instantanée".
De même que pour l'Erika, on n'a pas poursuivi autant fois qu'on a constaté de galettes de fioul sur les plages jusqu'à ce qu'elles aient disparu, ce qu'on a sanctionné (en une seule fois) ce sont les actes qui ont conduit à ces conséquences, lesquelles ont duré bien plus longtemps que les actes eux-mêmes (ils n'ont pas - en fait - contrairement à ce que tout le monde dit par simplification - été condamnés pour "faits de pollution" mais pour "faits ayant directement provoqué une pollution"). Par contre, pour les DI aux municipalités sinistrées, c'est un autre problème.
Donc, pour moi et la Cour de casse : infraction instantanée verbalisable une seule fois jusqu'à ce que ses effets aient cessé par un procédé ou par un autre ("enlèvement volontaire ou forcé"). Par contre-coup (forcément) : infraction continue = peut être verbalisée autant de fois qu'elle est constatée. Exemple : défaut de ceinture de sécurité. Vous expliquerez au 5e gendarme qui vous arrête pour ce motif qu'en fait vous ne l'avez pas remise depuis le PV dressé par le 1er gendarme, que donc, c'est une infraction continue qui ne peut être verbalisée plusieurs fois.
Moi, je veux bien, mais si ça a marché, me prévenir en MP...
Et les excès de vitesse, bien sûr. Ce qu'on verbalise ce n'est pas le fait d'être passé au-dessus de la vitesse limite mais de s'y maintenir...
En tout cas, c'est ma position et jusqu'à présent pas trouvé de jurisprudence qui dirait le contraire.
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Hors Concours
Cher camille,
D'accord avec toi pour l'essentiel en ce qu'il démontre la spécificité du Droit routier que tu connais extrêmement bien. Etant un pur produit de la faculté de droit qui n'aime pas le droit routier (combien d'étudiants ont appris le Droit routier à la fac?) ce qui est très dommageable, je connais mal ces infractions.
Donc, comparons le droit classique et le droit routier.
En quoi le recel se distingue-t-il du stationnement gênant?
Dans les deux cas, on a un fait matériel qui peut être instantané: On peut détenir un objet volé pendant une seconde, de la même manière qu'on peut stationner illégalement une seonde.
Dans les deux cas, à l'inverse, l'infraction peut durer dans le temps: On peut receler plusieurs jours, de la même manière qu'on peut rester en stationnement gênant plusieurs jours.
Le recel est une infraction continue poursuivable une unique fois. Le stationnement gênant est une infraction instantanée poursuivable une seule et unique fois. Pourquoi?
J'ai parlé du recel, mais cela valait tout aussi bien pour les autres infractions continues classiques.
A noter que je ne suis pas d'accord avec Delmas Saint-hillaire en ce qu'il a une vision beaucoup trop restrictive du principe non bis in indem qui ne s'opposerait pas, selon lui, à la multiplicité des poursuites..
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Doctorat en Droit privé et Sciences criminelles à faculté de droit de montpellier
Bonjour,
En ce qui concerne le droit lié au code de la route, c'est un grand tort d'abord parce qu'avec ce sujet, on touche presque un peu à tout, même le droit des successions, et à toutes les sortes d'infractions a part les crimes (et encore, il y a quelques temps, deux tribunaux vaudois ont requalifié un homicide involontaire dû à un accident de la route en crime...) et ensuite et surtout c'est que, dès fois, ça peut être bien utile dans la vie de tous les jours, chaque fois qu'on prend le volant... Donc, moi, si je m'y intéresse, c'est aussi pour le côté pragmatique...
Pour moi, le recel est différent. Ce qu'on sanctionne, ce n'est pas tant de s'être saisi d'un bien qui ne vous appartenait pas, même si ce n'est pas vous qui l'avez volé, mais le fait de détenir ce bien, donc d'en jouir à la place de son propriétaire légitime, cest donc bien une infraction continue (alors que le vol, lui, est bien une infraction instantanée mais "dont les effets peuvent se poursuivre un certain temps"). Sanctionnable une seule fois forcément, il est bien rare de constater un recel d'un bien sans procéder à sa saisie. Donc là, infraction instantanée ou continue, on est bien dans le cadre de "l'enlèvement volontaire ou forcé", si je puis dire... Et, du coup, forcément, on ne peut pas verbaliser une deuxième fois, dans la pratique.
Pour l'histoire de la caravane, ce n'est pas le stationnement en tant que tel et au sens du code de la route qui est verbalisé, mais sa présence (permanente) là où un règlement d'urbanisme la refuse. Et... à mon humble avis, sa présence pourra être verbalisée autant de fois qu'elle aura été constatée genre PV avec sommation de la retirer dans un délai donné. Si on constate encore la présence de la caravane passé ce délai, rebelote et, à mon humble avis, justifié. Quoi qu'en dise Delmas Saint-hillaire.
Ou alors, faudrait-il en conclure qu'ayant payé le pv, je pourrais la laisser ad vitam aeternam, si on reprend le même argument ?
Attention. Dans le code de la route, il peut y avoir des infractions au stationnement qui peuvent être des infractions continues, mais ça se discute (non paiement d'un stationnement payant, stationnement abusif).
Maintenant, je reconnais que certains distingos sont subtils, une "reverbalisation" d'un stationnement payant étant possible à certaines conditions et que tous les cas de figure ne sont pas passés par le crible de la Cour de cassation.
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Hors Concours
Cher camille,
Bonjour,