Préposé,chose

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Bonjour

Un préposé, pendant son travail, blesse une personne ac un objet qu'il tient dans sa main.

Pour la responsabilité:
1/ préposé peut pas être responsable sur fondement art 1384 al1 (car pas gardien de la chose)

2/ Commettant est responsable sur le fondement de l'article 1384 al 1

3/ Est ce que le préposé peut être déclaré responsable sur le fondement des articles 1382 et 1383 code civil ?

Merci pour votre aide.

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Kem

Si c'est dans le cadre de son travail, c'est l'employeur qui est responsable envers la victime.

Ensuite, l'employeur peut se retourner contre l'employé s'il le souhaite.

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Quand le juriste se lasse d’empiler des textes dont l’encre est à peine sèche, de réconcilier des dispositions qui se contredisent ou, tout simplement, de s’échiner à leur donner un sens, vient un moment où, guetté par le découragement, il laisse son sac au bord du chemin, s’arrête et se pose la question fondamentale, la seule qui vaille : tout cela est-il bien raisonnable ? (A. Lucas)

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Camille Intervenant

Bonjour,
Euh... on part quand même du principe que l'objet appartient à l'entreprise, parce que si c'est un poignard gurkha, un fusil à canon scié ou un coup de poing américain, à moins qu'il ne s'agisse d'un fabricant d'armes...
:wink:

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Hors Concours

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Merci

Donc si l'objet appartient à son travail, la solution est:

- le préposé ne peut pas être responsable sur fondement art 1384 al1 (car pas gardien de la chose)

Le commettant est responsable sur le fondement de l'article 1384 al 1

- le préposé ne peut pas être déclaré responsable sur le fondement des articles 1382 et 1383 code civil

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Vous etes surs de ca?

l'étendue de l'incompatibilité gardien/préposé s'arrete si l'objet n'appartient pas a son travail?je n'en suis pas sur..

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Tout dépend du fondement de la responsabilité, non ?

Si l'on intente une action en se fondant sur une responsabilité du fait des choses (1384 alinéa1), alors le propriétaire est toujours présumé gardien (Cass civ 2ème 18 décembre 1958) à moins qu'il prouve qu'il a transmis l'usage, la direction et le contrôle de la chose à autrui. Or, le préposé ne dispose que de l'usage, le commettant conservant les pouvoirs de direction et de contrôle il est toujours considéré comme le gardien de la chose et est donc responsable.
Donc si le commettant est propriétaire, il est responsable. Sinon il ne l'est pas. A moins que vous ayez dépouillé le commettant de son pouvoir de contrôle et de direction (je pense au vol de l'objet lui appartenant).

Si l'action est intentée du fait du dommage causé par le préposé (1384 aliéna 5) alors le point important c'est la notion de "dans le cadre ou l'exercice des fonctions". Dans ce cas, l'origine de l'objet a une certaine importance. Si l'objet appartient au commettant pas de souci c'est exactement la même chose que précédemment mais vu sous l'angle de savoir si la chose a été utilisée dans l'exercice des fonctions. Si ce n'est pas un objet appartenant au commettant, soit la est nécessaire aux fonctions, le commettant ne peut se dédouaner le préposé n'ayant pas commis de faute en se servant de la chose, soit elle n'est pas nécessaire.

Non ?

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Salut à tous,
L’action fondée sur l’art-1384al1 ne peut être intentée contre le préposé.COSTEDOAT 2OOO.
La victime devra agir sur le fondement de l’art-1384al 5, dans ce cas, se sera l’employeur le responsable et il n’aura une action récursoire que si le préposé était en abus de fonction def.cass.1988.( ROCHAS 1993)
Ou s’il a agit en représentation de sorte que la victime n’ait pas cru à un préposé.
Encore qu’il ait commis une faute pénale COUSIN 2001 dans ce cas, la victime pourra rechercher la responsabilité du préposé 1382 et l’employeur 1342al 5 plus solvable , mais cette solution manque de jurisprudence, il serait souhaitable que l’ass.plé. se prononce sur une sorte de responsabilité in solidum ordonnée du type 1 le préposé et 2 l’employeur si le préposé n’est pas solvable ou assuré.
Concernant l’outillage employé pour le dommage, il semble qu’il soit peu important qu’il appartienne à l’employeur ou au préposé, pourvu qu’il entre dans l’exercice des fonctions du préposé.
Ainsi , même s’il paraît peu ou pas adapté à la fonction pourvu qu’il ne soit pas manifestement inadapté, la responsabilité de l’employeur devra être recherchée.
@+