Procédure civile : fin de non recevoir et défaut de comparution

Publié par

Bonjour,

Voilà dans le cadre d'une instance contre une décision d'un organisme de sécurité sociale auprès d'un tribunal dont la procédure est orale, un requérant a fait son recours au-delà des 2 mois prévus pour cela.

A l'audience, l'organisme en question est systématiquement absent (personne pour le représenter), ne donne pas de conclusions, n'expose aucun moyen par écrit. Il se contente de faire parvenir une photocopie de l'AR prouvant le dépassement du délai.

Ma question est donc la suivante, le défaut de comparution du défendeur, son complet silence, peut-il "couvrir" d'une manière ou d'une autre la fin de non recevoir que le juge est sensé tirer d'office de la non observation du délai ?

Merci par avance,

Hinigoon

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Ma réponse vaut ce qu'elle vaut mais, si le procédé est un peu leste, il me paraît valable.
Quand on dit qu'une procédure est orale, il s'agit du débat au fond qui doit être oral. Or, ici, il s'agit d'une forme d'irrecevabilité sans débat au fond, comme les exceptions à soulever avant tout débat au fond, et ici, que le juge doit soulever d'office dès qu'il en a connaissance. Donc pas même de débat sur la réalité de cette irrecevabilité.

Par exemple, en procédure civile :

Article 12
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Article 124
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Article 125
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Donc, si le juge a toutes les billes en main pour conclure, peu importe la méthode de remise, même un peu cavalière, de ces billes.
Selon moi.

P.S. : on peut supposer que l'organisme en question n'en est pas à son coup d'essai et a l'habitude de pratiquer comme ça.

__________________________
Hors Concours

Publié par
marianne76 Modérateur

Bonjour,
Curieux il me semblait avoir déjà répondu à cette question mais bon 17.gif
Je rejoins Camille on est dans un vice de procédure. L'action n'a pas été diligentée dans le délai prescrit il y a forclusion. Dès lors peu importe si le défenseur se présente ou pas. L'organisme de sécurité social n'a effectivement qu'à fournir la preuve que la procédure n'a pas été faite dans les temps et c'est tout. Il y a irrecevabilité et il n'est nul besoin pour lui de se présenter et de se défendre. Le fonds de l'affaire ne peut être jugé. C'est ainsi pour toute procédure, les juges examinent d'abord la recevabilité avant d'examiner le fond de l'affaire.

__________________________
Merci de lire et de respecter la charte du forum http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html