Bonjour,
je suis actuellement étudiante en l2 de droit et j'ai quelques difficultés dans la compréhension de certains arrêt. j'ai actuellement à TD à faire pour dans 2 semaines. ça va de soit que je l'ai déjà commencé pour m'avancer. J'ai plusieurs fiches d'arrêt à faire à travers lesquelles je dois résumer les faits, la procédure, la question de droit et la solution de la cour ou du tribunal en question.
J'ai fait les deux premiers arrêts et j'aimerais avoir votre avis dessus (entre autre par exemple savoir si j'ai bien compris la question de droit qui se pose où si je me suis trompée si vous pouviez m'indiquez où est l'erreur en question. Je tiens à préciser que tous les arrêts sont à propos du droit des contrats et qu'il renvoi surtout au début du cours sur la notion de contrat et de liberté contractuelle ainsi que du consensualisme)
voici mon premier arrêt je vous met le lien légifrance : (la liberté contractuelle)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007026429
je viens directement à la question de droit car c'est dans ce domaine où j'ai quelques problème.
voici la question de droit qui se pose selon moi :
la cour de cassation se pose la question suivante : La mention dans un Télex d'une condition préalable à l'exécution du contrat (lettre de change) suffit-elle à différer l'exécution du contrat ?
pour la solution je reformule le dernier Mais attendu que il me semble est-ce ça ?
qu'en pensez-vous
le 2ème arrêt :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007032427
en ce qui concerne cet arrêt j'ai eu un peu de mal et je ne suis pas sûre de ma réponse.
question de droit : Une association refusant d'approvisionner un commercant dans le but de nuir à celui-ci peut-il être condamnable ? peut-il encore nuire à la liberté fondamentale de s'approvisionner et être considéré comme un abus de droit ?
pour la solution j'ai répété les visas dont la cour se sert et il me semble qu'elle donne raison à la pharmacienne et renvoi le conflit en appel.
qu'en pensez-vous ?
pour le troisième arrêt je ne l'ai pas du tout compris donc si éventuellement quelqu'un pourrez m'expliquer l'arrêt et m'aider à trouver la question voici le lien (il est sur le principe du consensualisme):
http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-de-cassation-civile-Chambre-civile-2-14-juin-2007-06-15-955-Publie-au-bulletin-06-15955-20/C119013/
merci d'avance pour votre aide éventuelle. J'aimerai savoir comment vous vous y prenez afin de trouver les questions car je trouve que c'est le plus compliquer dans ce genre d'exercice. Merci
Bonjour,
pour la solution je reformule le dernier Mais attendu que il me semble est-ce ça ?
qu'en pensez-vous
Pas faux, mais comme vous ne donnez pas clairement la solution de la Cour de cassation et que vous ne donnez que la question...
pour la solution j'ai répété les visas dont la cour se sert et il me semble qu'elle donne raison à la pharmacienne
Non, là, vous avez tout faux, relisez bien.
D'ailleurs...
et renvoi le conflit en appel.
Forcément, puisqu'Elle casse et annule.
pour le troisième arrêt je ne l'ai pas du tout compris donc si éventuellement quelqu'un pourrez m'expliquer l'arrêt et m'aider à trouver la question voici le lien (il est sur le principe du consensualisme):
Celui-là est un peu plus compliqué mais, en gros, la Cour de cassation reproche à la cour d'appel de Paris de ne pas connaitre la nature réelle d'un contrat d'assurance (voir le visa) et également de ne pas savoir lire un contrat, notamment...
que les conditions générales fournies par l'appelant n'apportent aucun élément explicatif des termes hermétiques censés indiquer au lecteur la durée de vie de l'engagement contractuel ;
(...)
avec les conditions particulières mentionnant que le contrat prenait effet au 1er avril 1999 pour un terme fixé au 1er avril 2000
...lire les conditions particulières...
comment vous vous y prenez afin de trouver les questions car je trouve que c'est le plus compliquer dans ce genre d'exercice
Lire très attentivement le texte de l'arrêt et éventuellement, le "décortiquer" en petits morceaux pour savoir qui dit quoi.
Voir également dans la rubrique "Questions de méthodologie" un (vieux) tuto sur le sujet (de Talion, je crois).
Bonjour,
je détaille un peu plus mes exercices :
pour le premier arret ( http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007026429)
voici ma fiche d'arrêt complète :
il s'agit d'un arrêt de la cour de cassation réunit le 16 avril 1991 au sein de sa chambre commerciale.
faits: La société Pescabrava France attaque la société Alamo Trading en justice suite à un défaut de paiement de cette dernière. En effet, les deux partis avaient conclu un contrat suite à des échanges de Télex à travers lequel la société Alamo (l'acheteur) avait un projet d'acheter une certaine quantité de saumon fumé à la société Pescabrava (le vendeur). Le dernier télex datant du 10 novembre 1988. Le vendeur a assigné l'acheteur en défaut de paiement dû à l'envoi de la marchandise et à la non réception de la sommes prévu. L'acheteur quant à lui réplique sur le fait que la vente n'était qu'un simple projet, fautes de réalisation tenant aux modalités de paiement du prix.
procédure : pas grands chose mise à part qu'il y a eu une cour d'appel. La société Pescabrava se pourvoi en cassation suite au rejet de la CA le 16 avril 1991 de sa demande.
questions de droit : la cour de cassation se pose la question suivante : La mention dans un Télex d'une condition préalable à l'exécution du contrat (lettre de change) suffit-elle à différer l'exécution du contrat ?
Solution de droit : La Cour de Cass répond positivement à cette question "Mais attendu que [...] rejette le pourvoi" Elle s'appuie sur le faite que la société Pesc n'a pas remplit totalement la part de son contrat (elle n'a pas envoyé la lettre de change) raison pour laquelle la cour rejette le pourvoi de la société.
voilà ma première fiche je repose donc ma question qu'en pensez-vous ? suis-je sur la bonne question et solution ?
2ème arrêt:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007032427
fiche d'arrêt :
faits : en l'espèce, Mme X possède et exploite une officine de pharmacie. Cette dernière, bénéficiait de la clientèle de deux associations paramédicales privées : La farigouile et la Chaumière. Or depuis, que son mari avait présenté une liste aux élections municipales opposé à celle du maire qui est également le président de ces deux associations. Elle n'est plus apprauvisionné par ses associations qui s'adressent plutôt à son concurrent. Cette dernière estimant cette cessation commerciale assez brutales assigne les sociétés pour abus de droit et réclame le versement de dommages/intérets.
procédure : Mme X assigne les sociétés au TGI qui rejette la demande. Elle fait appel le 29 juin 1992 devant la CA d'Aix-en-provence mais elle interjette l'appel. elle se pourvoi donc en cassation mais la Cour de Cass casse et annule et renvoi devant la CA de Lyon.
question de droit : question de droit : Une association refusant d'approvisionner un commerçant dans le but de nuire à celui-ci peut-il être condamnable ? peut-il encore nuire à la liberté fondamentale de s'approvisionner et être considéré comme un abus de droit ?
Solution : Elle répond positivement à ses questions : visa de l'article 1382 du CC (que j'ai cité) . Le refus d’approvisionnement est donc considéré comme un dommage, constitue une nuisance qui va à l'encontre de la liberté fondamentales de s’approvisionner --> abus de droit. + visa de l'article 7 et 8 de l'ordonnance du 1 er décembre 19986 sur la liberté des prix et de la concurrence. casse renvoi le conflit devant la CA de Lyon
je ne comprends pas à qui elle donne raison alors ? car les deux sont fautifs.
pour le troisième arrêt je vais essayer de relire tous ça.
j'attends votre avis sur mes deux fiches et merci beaucoup
Bonjour,
Pour le deuxième (la pharmacienne, Mme X...)
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt retient encore que les faits reprochés aux deux associations litigieuses constituent un abus de position dominante au sens des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 8-2° de l'ordonnance précitée concernent l'état de dépendance économique dans lequel se trouve un client ou un fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente par rapport à une autre entreprise ou à un groupe d'entreprises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
Donc, la Cour (de cassation) donne tort à la cour (d'appel)
Exit la demande de la pharmacienne, forcément.
Aujourd'hui, vous allez régulièrement acheter vos médicaments à la pharmacie Tartempion. Demain, pour des raisons diverses et variées, vous décidez d'aller dorénavant à la pharmacie Duschmoll. Vous êtes en tort ? Même si vous êtes la femme du maire ? Et vous devez aller vous expliquer à la pharmacie Tartempion ?
Re,
Pour le premier (le saumon fumé)
Solution de droit : La Cour de Cass répond positivement à cette question "Mais attendu que [...] rejette le pourvoi" Elle s'appuie sur le faite que la société Pesc n'a pas remplit totalement la part de son contrat (elle n'a pas envoyé la lettre de change) raison pour laquelle la cour rejette le pourvoi de la société.
Pas exactement, c'est plus précis :
Mais attendu
que, l'arrêt relève que, par télex des 17 octobre et 10 novembre 1988, la société Alamo avait soumis son engagement à l'octroi d'une lettre de crédit dont elle entendait " vérifier le contenu " et précisé qu'elle confirmerait dès qu'elle aurait reçu celle-ci " la totalité de la commande " ;
qu'ayant ainsi constaté que cette société avait fait connaître à la société Pescabrava qu'elle considérait les modalités de paiement du prix comme un élément constitutif de son consentement, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne résultait pas des termes des documents invoqués que le contrat de vente s'était formé ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Contrat pas encore formé (manque "l'octroi de la lettre de crédit"), donc, exit la demande de la société Pescabrava.
http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-de-cassation-civile-Chambre-civile-2-14-juin-2007-06-15-955-Publie-au-bulletin-06-15955-20/C119013/
même avec vos explications je ne sais pas comment trouver la question de droit et la résumer des faits est également compliqué est-il situé au début ?
j'ai également cet arrêt à faire en fiche :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1589 du Code civil ;
Attendu que, pour ordonner l'expulsion de M. Rosan X... d'une parcelle appartenant à M. Jean-Louis X..., l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 juin 1995) retient que l'énoncé dans la promesse de vente de l'intention des parties de ne transférer la propriété du terrain qu'à compter de la signature " de l'acte authentique de réalisation " empêche l'acte signé le 10 juin 1987 de valoir vente ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'accord des parties sur la chose et sur le prix et sans relever d'autres circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.
(il concerne les limites au principe du consensualisme) pourriez-vous m'expliquer cet arrêt en détail car il est très court et j'ai du mal à trouver le sujet principal de l'arret (qui est d'ailleurs la question de droit également).
le dernier arrêt est le suivant j'aurai quelques questions dessus :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 14 février 1996), qu'à la suite d'une commande qu'elle avait passée à la société France direct service (FDS), entreprise de vente par correspondance, Mme X... a reçu de celle-ci la notification officielle d'un gain de 250 000 francs ; que Mme X... après avoir demandé en vain le paiement de cette somme, a assigné la société FDS à cette fin ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, qu'un engagement contractuel de payer une somme déterminée ne peut être retenu à l'encontre d'une société de vente par correspondance organisant des jeux-concours que si l'offre ferme et définitive de payer cette somme est dépourvue de toute ambiguïté ou condition ; que, dans son arrêt avant dire droit du 18 octobre 1995, la cour d'appel, se livrant à une analyse complète de la lettre de la société France direct service du 25 mars 1992, avait relevé que Mme X... n'y était présentée que comme une des gagnantes possibles du prix de 250 000 francs qu'elle devrait partager avec d'autres, que cette lettre valait seulement " notification de participation au gain de 250 000 francs " et que sa destinataire ne pouvait recevoir éventuellement un prix que " si votre numéro personnel est reconnu gagnant ", d'où une violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il se déduit nécessairement des termes affirmatifs et non ambigus utilisés par la société FDS que celle-ci voulait faire entendre à sa cliente qu'elle avait gagné la somme promise, et que cette société n'avait pu se méprendre sur la portée d'un engagement qui était aussi clairement affiché ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans encourir les griefs visés au moyen, a pu déduire que, du fait de la rencontre des volontés, la société FDS était tenue par son engagement, accepté par Mme X..., à payer à cette dernière la somme promise de 250 000 francs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
questions :
est-ce la société qui se pourvoi en cassation ou Mme x ? (cet arrêt est sur le thème contrat synallagmatiques /unilatéraux).
je ne comprends pas le raisonnement de la CA. a-t-elle raison car d'après ce que j'ai pu comprendre elle a donné raison à la société.
merci d'avance
Bonsoir,
est-il situé au début ?
Quoi ?
j'ai du mal à trouver le sujet principal de l'arret
C'est écrit là :
"Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté
1°) l'accord des parties sur la chose et sur le prix
2°) et sans relever d'autres circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement,
Conclusion de la Cour de cassation :
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"
est-ce la société qui se pourvoi en cassation ou Mme x ?
L'arrêt dit :
"Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué...
(...)
que Mme X... après avoir demandé en vain le paiement de cette somme, a assigné la société FDS à cette fin...
(...)
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande..."
A votre avis, qui a eu gain de cause en appel ?
car d'après ce que j'ai pu comprendre elle a donné raison à la société.
Vous avez mal compris, relisez bien l'arrêt.
Citation :
A votre avis, qui a eu gain de cause en appel ?
--> la société ? et ensuite c'est Mme x qui se pourvoi en cassation.
Mais alors qu'elle est véritablement le vrai problème
je cite "Mais attendu que l'arrêt retient qu'il se déduit nécessairement des termes affirmatifs et non ambigus utilisés par la société FDS que celle-ci voulait faire entendre à sa cliente qu'elle avait gagné la somme promise, et que cette société n'avait pu se méprendre sur la portée d'un engagement qui était aussi clairement affiché ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans encourir les griefs visés au moyen, a pu déduire que, du fait de la rencontre des volontés, la société FDS était tenue par son engagement, accepté par Mme X..., à payer à cette dernière la somme promise de 250 000 francs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi. "
s'agit-il d'un simple contrat unilatéral voulu par Mme x ou bien la société c'est trop vite engager en envoyant ce mail, peut-être que Mme x l'a mal comprit et que justement elle souhaites obtenir la somme promise même si elle n'est pas forcément la gagnante de ce jeu.