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1/ L'intérêt des sûretés

Trouver des garanties plus efficaces pour les créanciers que celles résultant du seul droit de gage général sur le patrimoine de leurs débiteurs. Intérêt très anciennement perçu. Importance des sûretés pour le développement d'opérations de crédit.

Cet intérêt n'est pas évident. Le créancier chirographaire (celui qui n'a pas pris de sûreté) semble déjà suffisamment protégé par le droit commun des obligations. En effet, tout créancier bénéficie d'un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur (art. 2284 C.C.). Grâce à cette prérogative, un créancier impayé peut saisir et faire vendre n'importe lequel des biens de son débiteur. Le créancier est alors désintéressé avec le prix dégagé par la vente. De plus, d'autres techniques du droit civil permettent de préserver l'efficacité du droit de gage général. C'est le cas de l'action oblique (art. 1166 C.C.). Le créancier qui l'exerce peut faire rentrer dans le patrimoine de son débiteur des valeurs qu'il pourra ensuite saisir. C'est le cas aussi avec l'action paulienne (art. 1167 C.C.). Le créancier peut alors se faire déclarer inopposable des sorties de valeurs qui risquent d'affaiblir son droit de gage général.

Et pourtant, la position du créancier chirographaire se révèle finalement très fragile. Il n'est pas toujours en mesure d'invoquer utilement son droit de gage général. Ce droit de gage général peut être privé d'intérêt par l'absence de valeurs saisissables dans le patrimoine du débiteur. C'est surtout le cas, lorsque le débiteur s'est appauvri sans aucune négligence et sans aucune fraude. Le créancier n'est pas alors protégé par l'action oblique ni par l'action paulienne.

En outre, le droit de gage général du créancier ne constitue pas une prérogative exclusive. Selon l'art. 2285 C.C., les biens du débiteur sont au contraire le gage commun de tous ses créanciers. Le créancier qui veut invoquer son droit de gage général pourra ainsi se retrouver en concurrence avec d'autres créanciers du même débiteur. Dans ce cas, selon le Code Civil, le prix dégagé par la vente des biens du débiteur devra être partagé entre les différents créanciers. Au résultat, chaque créancier risque de ne recouvrer qu'une portion de sa créance (...)

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Camille Intervenant

Bonjour,
Ce droit de gage général peut être privé d'intérêt par l'absence de valeurs saisissables dans le patrimoine du débiteur.
C'est justement toute la base essentielle de la question.

C'est surtout le cas, lorsque le débiteur s'est appauvri sans aucune négligence et sans aucune fraude.
C'est surtout le cas, beaucoup plus fréquent, lorsque le débiteur ne s'est pas d'abord suffisamment enrichi pour pouvoir s'appauvrir ensuite, mais qui sollicite quand même un crédit.

Sans oublier qu'en matière de crédit, un gage sur l'objet du prêt ne couvre pas, et de loin, le montant de la créance.

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