[ARRÊT] Responsabilité du fait d'autrui

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Bonjour à tous, j'aimerais vous soumettre un plan pour mon prochain TD.
Je dois en effet faire un commentaire de l'arrêt suivant.

Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du code civil ;
Attendu que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 novembre 2002, un incendie s'est déclaré dans un immeuble appartenant à la SCI 53 SCI Roosevelt, exploité par la société Placo sud en qualité de locataire, ces deux sociétés étant assurées, la première pour les murs, la seconde pour son activité commerciale, au titre du risque incendie auprès de la société Generali IARD ; qu'il est établi que M. X..., mécanicien, assuré auprès de la société Aviva assurances, et M. Jean-Philippe Y..., salarié de la société Placo sud, étaient à l'origine de cet incendie accidentel au cours duquel M. Jacques Y... a été blessé ; que la SCI 53 SCI Roosevelt et la société Placo sud ont assigné leur assureur en paiement d'indemnités contractuelles ; qu'un tribunal correctionnel, saisi de l'action pénale visant M. X..., a relaxé ce dernier et renvoyé l'affaire sur intérêts civils devant un tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur les demandes d'indemnisation de M. Jacques Y..., de son épouse et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude ; que M. Jean-Philippe Y... a été appelé en la cause ;
Attendu que pour retenir la responsabilité personnelle de M. Jean-Philippe Y..., l'arrêt énonce qu'il n'est pas sérieusement discuté que ce dernier a bien commis une faute de négligence, de nature à engager sa responsabilité en ayant pris seul l'initiative d'enflammer le carburant déposé au sol, sans s'être assuré, comme lors des deux essais précédents, que M. X... avait refermé le bidon d'où provenait ledit carburant et l'avait reposé sur l'étagère ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. Jean-Philippe Y..., préposé de la société Placo sud, avait excédé les limites de la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... et M. Jean-Philippe Y... sont solidairement responsables des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 22 novembre 2002, dit que dans leurs rapports entre eux, les responsabilités se répartiront à concurrence de 60 % pour M. X... et de 40 % pour M. Jean-Philippe Y..., condamne in solidum M. X..., la société Aviva assurances et M. Jean-Philippe Y... à relever et garantir la société Generali France des sommes qu'elle aura versées, condamne M. Jean-Philippe Y... à relever et garantir M. X... et la société Aviva assurances à concurrence de 40 % de toutes sommes qu'ils auront versées en exécution du jugement déféré en ses dispositions confirmées et de l'arrêt, l'arrêt rendu le 22 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Voici mon problème de droit et mon plan
Peut-on considérer le préposé responsable d'un dommage lié à une faute personnelle lors de l'exercice de ses fonctions?

I- L'immunité civile du préposé écarté
A) L'application du principe de l'immunité civile abandonnée

=> Je rappelle en quoi consiste la responsabilité du fait d'autrui (Commettant/préposé)
=> Le principe de l'immunité civile du préposé

B) L'existence d'un dépassement de la mission du préposé

=> dépassement de mission lorsque qu'il excède aux limites de la mission qui lui a été confié
=> Notion de l'abus de pouvoir : conditions/ effets
=> En l'espèce l’employé a bien commis une faute de négligence de nature à engager sa responsabilité en ayant pris seul l’initiative d’enflammer le carburant déposé au sol sans s’être assuré que le bidon d’essence avait bien été refermé et reposé sur l’étagère

II- La possible poursuite pour responsabilité du fait personnel du préposé

A) L'existence d'une faute personnelle du préposé

=> Conditions de la mise en œuvre de l'art. 1382 (1240 nouv)
=> Faute personnelle car ne rentre pas dans le cadre de son travail

B) (je n'ai pas encore trouvé)

Est ce que mes parties sont cohérentes et équilibrées?
Merci d'avance pour l'attention que vous m'accorderez.

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marianne76 Modérateur

Bonsoir
Etes vous sur que dans cet arrêt la cour de cassation écarte l'immunité du préposé ?

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Bonjour, Comme sa responsabilité personnelle a pu être engager, il me semble que son immunité est écartée, non ?

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Camille Intervenant

Bonjour,
Marianne vous parle de l'arrêt de la Cour de cassation, pas de celui de la cour d'appel de Montpellier.
Cour de cassation qui en a dit :
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. Jean-Philippe Y..., préposé de la société Placo sud, avait excédé les limites de la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale

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Bonsoir, J'ai du mal comprendre la notion d'immunité civile. Le fait que la Cour de cassation déclare le préposé solidairement responsable avec le mécanicien n'a pas d'incidence sur son immunité ?

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marianne76 Modérateur

Bonsoir
Vous ne savez pas lire un arrêt, la cour de cassation ne déclare absolument pas le préposé solidairement responsable , c'est la cour d'appel et c'est pour cela qu'il y a cassation.
C'est pour cela que votre plan ne va pas

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Camille Intervenant

Re,
Le fait que la Cour de cassation déclare le préposé solidairement responsable avec le mécanicien
Où avez-vous lu ça ? 17.gif

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En effet j'ai mal lu ce passage

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il (l'arrêt de la Cour d'Appel?) dit que M. X... et M. Jean-Philippe Y... sont solidairement responsables des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 22 novembre 2002

Merci beaucoup :)

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Camille Intervenant

Re,
Ah, c'est déjà mieux. Et bien relire le début de l'arrêt (le visa et le "chapeau") :
Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du code civil ;
Attendu que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ;


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Re,
D'accord, je revois mon plan :)
Je récapitule ce que j'ai compris la notion d'abus de fonction (comme je l'ai cité dans mon plan) n'a pas lieu d'être car les trois conditions cumulatives ont été respectées
De ce fait Il sera peut-être nécessaire de distinguer abus de fonction et l'excès des limites de la mission
Comme l'abus de fonction est en principe source d'engagement de la responsabilité personnelle du préposé, dans ce cas de figure il n'y en a pas donc pas de responsabilité du fait personnel du préposé
L'immunité civile du préposé est bien maintenue et la responsabilité du commettant est de plein droit

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Camille Intervenant

Re,
Et ne pas oublier qu'il s'agit, ici, de questions de responsabilité civile et non pas pénale.

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Re,
Je vous remercie pour vos conseils 3.gif

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marianne76 Modérateur

Bonjour
Le problème majeur concernait l'immunité du préposé
Pourquoi parler de l'abus de fonction ?
L'abus de fonction permet au commettant de ne pas être responsable sur 1384 al 5, quel rapport avec votre arrêt ?
Ici la responsabilité du commettant n'est pas contestée ni discutée

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