[Commentaire] Erreur sur la substance - vente d'un tableau

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Bonjour
J'ai un commentaire d'arrêt à faire sur cet arrêt là : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur ... &fastPos=1

Citation :

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1109 et 1110 du code civil ;

Attendu que le 10 septembre 1984, Daniel X..., agissant pour le compte de la société du même nom, a acquis auprès de Mme Y..., au prix de 300 000 dollars US, un portait de Claude Monet réalisé par John Singer Sargent ; que le 13 mai 1985, la société X... a assigné la venderesse en nullité de la vente pour erreur sur la substance, trois experts, spécialistes des oeuvres du peintre américain, ayant émis des doutes sur l'authenticité de l'oeuvre ; que par acte du 11 mars 1986, les parties ont signé une transaction confirmant la vente à moitié prix du tableau attribué à Sargent par sa propriétaire, celle-ci prenant acte de l'intention de la société d'en faire donation à l'Académie des beaux-arts pour être exposé au musée Marmottan ; qu'en 1996, Mme Y... constatait que le tableau avait été inséré dans la nouvelle édition du catalogue raisonné des oeuvres de Monet, publié par l'Institut X... et rédigé par Daniel X..., comme étant un autoportrait du peintre ; qu'elle a alors assigné les susnommés en annulation de la vente et de la transaction pour erreur sur la substance et pour dol ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de ses demandes ;

Attendu que pour rejeter la demande en nullité pour erreur sur la substance l'arrêt énonce que le doute apparu sur la paternité de l'oeuvre en raison du refus de trois experts d'attribuer celle-ci à Sargent justifiait l'acceptation de Mme Y... de rembourser la moitié du prix à l'acquéreur, lequel avait accepté de s'en dessaisir au profit de l'Académie des beaux-arts ; qu'en confirmant la vente intervenue alors que l'attribution à Sargent était incertaine, les parties étaient convenues de ne pas faire de cette attribution une qualité substantielle du bien et qu'ayant accepté l'aléa sur l'auteur du tableau objet de la vente Mme Y... ne pouvait prétendre avoir contracté dans la conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être de la main de Claude Monet, l'attribution à ce peintre, intervenue postérieurement n'étant en rien exclue ; qu'au surplus, la preuve qu'il s'agirait d'une oeuvre de Claude Monet n'est pas rapportée, le seul fait que le tableau ait été attribué à ce peintre pour la première fois dans la réédition de 1996 du catalogue raisonné qui lui a été consacré étant insuffisant en l'absence de toute étude critique et certains jugeant cette attribution peu convaincante tant au point de vue formel qu'au point de vue historique puisqu'elle ne figurait pas dans l'inventaire de la succession du peintre ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la réduction du prix n'était pas exclusive de l'attribution possible du tableau à un peintre d'une notoriété plus grande que celle de Sargent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société X... and Company Incorpored, l'association X... Institute et les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société X... and Company Incorpored, l'association X... Institute et les consorts X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille huit.


La partie que j'ai mise en italique ne figure pas sur l'arrêt qui m'a été donné

Au risque de paraître un peu idiote ... y'a un attendu de principe dans cet arrêt ? Ou doit-on en dégager un implicitement ? Dans tous les arrêts que j'ai étudié jusque là, il y avait toujours un paragraphe entier sur l'attendu de principe, et ici, avec seulement deux attendus, je ne comprends pas trop comment procéder là :?

Donc si une âme charitable passant par là pourrait juste m'éclairer sur la façon de procéder, si je dois dégager un attendu de principe dans l'arrêt pour faire mon commentaire, ou faire mon commentaire en relevant les thèmes importants de l'arrêt (l'erreur sur la substance, réduction du prix par transaction, doute quant à l'authenticité du tableau) je pourrai faire mon plan et revenir le poster ici pour encore demander de l'aide :))

Merci d'avance !

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Bon, j'ai essayé de faire un plan en me fondant sur les thèmes récurrents dans l'arrêt ... J'aimerai avoir votre avis si possible :))

Donc voila ma mini fiche d'arrêt que je vais insérer dans mon intro (le nom du peintre "Sargem" a été remplacé par "John Z." dans mon TD) :

Citation :

Daniel X, agissant pour le compte de la société X. a acquis auprès de Mme Y. un tableau représentant Claude Monet réalisé par John Z. au prix de 300 000 dollars US. Après des doutes émis par trois experts spécialistes des œuvres du peintre américain concernant l’authenticité de l’œuvre, la société X a assigné la venderesse en nullité de la vente pour erreur sur la substance. L’année d’après, les deux parties ont signé une transaction confirmant la vente à moitié prix du tableau en question, s’accordant sur le fait que l’auteur du tableau ne constituerait pas une qualité substantielle de l’objet au contrat, dans le but, de la société, d’en faire donation à l’Académie des beaux-arts. Dix ans plus tard, Mme Y. a constaté que le tableau avait été inséré dans le catalogue raisonné des œuvres de Monet, publié par l’institut X, et rédigé par Daniel X, en le présentant comme une œuvre du célèbre peintre. Celle-ci a assigné les susnommés en annulation de la vente et de la transaction pour erreur sur la substance et dol. Toutefois, celle-ci a été déboutée de ses demandes, la cour considérant que le doute apparu sur l’auteur de l’œuvre avait justifié l’acceptation de Mme Y. de rembourser la moitié du prix à l’acquéreur. En confirmant que la vente intervenue alors que l’attribution de l’auteur était incertaine, les parties ayant convenu de ne pas faire de cette attribution une qualité substantielle de bien, Mme Y. ne pouvait prétendre avoir contracté dans l’erreur, car aucune étude critique établissant que l’œuvre étaient bien de Claude Monet n’avait été faite, et que de plus, l’œuvre en question ne figurait pas dans l’inventaire de succession du peintre. La cour, ne justifiant pas en quoi la réduction du prix n’était pas exclusive de l’attribution possible du tableau à un peintre d’une notoriété plus grande que celle de Z., a privé sa décision de base légale. La Cour de cassation, saisie, a cassé et annulé dans toutes ses disposition l’arrêt rendu par la Cour d’Appel, et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de Paris, autrement recomposée.


Et mon plan

Citation :


Peut-on annuler une vente pour erreur sur l’identité même présumée de l’auteur d’un tableau alors même que le caractère substantiel avait été dénié à celle-ci par les parties ?

[u:2mogjqrt]I) L’identité de l’auteur présumé : le consentement des parties sur le déni de ce caractère substantiel[/u:2mogjqrt]

a. L’accord des parties sur le déni de cette qualité justifié par le principe de la liberté contractuelle

----> L’identité de l’auteur du tableau n’étant pas pleinement établie, les cocontractants ont décidé d’un commun accord, lors de la 2e transaction, d’ignorer ce fait et de ne pas en faire un caractère substantiel dans le contrat

b. L’hypothèse de l’identité de l’auteur : les conséquences sur le contrat

----> En ayant eu connaissance de la vérité et même d’une pseudo vérité sur l’identité de l’auteur les parties auraient-elles contracté de la même manière ?


[u:2mogjqrt]II) L’impossible annulation de la vente pour erreur [/u:2mogjqrt]

a. La non constitution de l’erreur

----> Sur le fondement de l'art. 1110 : « L’erreur n’est une cause de nullité que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. » Or, les parties se sont accordées à dire que l’auteur du tableau ne constituerait pas un caractère substantiel du tableau, objet du contrat

b. L’absence de base légale dans l’arrêt rendu par la Cour d’Appel

----> La Cour d’Appel n’a pas justifié en quoi en quoi la réduction du prix n’était pas exclusive de l’attribution possible du tableau à un peintre d’une notoriété plus grande que celle de Z.

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Concernant la forme, je dirais que l'idée de ton II)B) n'est pas bonne car on ne doit jamais consacrer une sous partie entière sur une décision de Cour d'appel, il faut se consacrer essentiellement sur ce que dit la Cour de cassation.

Je trouve aussi que la formulation des titres est maladroite, répétitive, il faudrait essayer de les reformuler :wink:

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pour les titres, effectivement, je les trouvais un peu "bancales" mais j'arrivais pas à reformuler mes idées autrement, soit c'était trop vague, soit ça
reprenait carrément un sous-titre. Même la problématique je la trouve un peu longue, mais faute de trouver mieux ... :?

Pour mon grand II en fait, je voulais expliquer en fait que selon la Cour de Cassation, pour refuser l'annulation d'une vente pour erreur sur les qualités substantielles il fallait toujours prouver que même en ayant eu connaissance de la vérité et même d'une pseudo vérité, les parties auraient contractés de la même manière, d'où mon analyse de l'annulation de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel ... je ne suis pas claire hein :?

mais bon, je ne m'y prends peut-être pas de la bonne manière, les commentaires d'arrêts en civil c'est vraiment vraiment pas mon point fort :?
(c'est tellement mieux les cas pratiques !)