Bonjour tout le monde !
En train de préparer le CRFPA, je m'exerce corps et âme à la résolution de cas pratique qui est une grande inconnue pour moi. En effet dans ma fac ... le cas pratique c'est une peu la bête noire (en tout cas pour les publicistes). Du coup, je m'entraine ... Bref.
Me voila confrontée à un cas d'accident de ski sur le domaine skiable d'une commune gérant ledit domaine en régie directe.
Les circonstances de l'accident : vive allure, perte de contrôle pour finalement heurter un pylône de télésiège ...
L'usager veut engager la responsabilité de la commune à double titre :
- au titre des gestionnaire des activités en cause ;
- au titre des pouvoirs de police du maire (sachant que de nombreux accidents ont eu lieu au même endroit) ;
Question : Devant quelle(s) juridiction(s) doit agir l'usager accidenté et sur quel fondement ?
Mon raisonnement :
1. Concernant la qualité de gestionnaire de la commune : Déjà ... je suis perturbée. Viennent se mélanger (selon moi) la notion, d'ouvrage public avec le pylône, mais aussi d'obligation d'entretien et de sécurité, de SPIC ... Un joyeux méli-mélo !!
2. Concernant les pouvoirs de police du maire : Le maire doit assurer la sécurité publique au titre de ses pouvoirs de police générale. Il aurait dû, du fait des nombreux accidents, prendre une mesure pour éviter que cela ne se reproduise. Mais cette inaction peut elle vraiment être reprochée au maire ?
En outre, il faut distinguer le cas des pistes balisées et non balisées car la jurisprudence ne réclame pas la même faute dans les différents cas. Pas sûre qu'il faille aller aussi loin ...
De plus, depuis l'arrêt Beaufils, le principe est que le JJ est compétent en ce qui concerne la responsabilité afférente à la gestion des pistes de ski (même gérée en régie ?).
Je conseillerai donc à Monsieur de saisir la JJ pour négligence de la part du maire. C'est tout ??
Mais une autre question me taraude ... Ici, il est fait mention de la vitesse et de la perte de contrôle, alors peut on en quelque sorte extrapoler et annoncer d'ores et déjà à Monsieur que la commune sera surement exonérée du fait de sa propre faute car il a été imprudent ? Ou faut il simplement répondre à la question sans aller au delà ?
Merci beaucoup pour celles et ceux qui pourront m'aider ! Le cas pratique est un véritable parcours du combattant pour moi...
Bonne journée !
Bonsoir,
Intéressant ce cas.
Donc oui, apparemment les pistes de ski en général sont gérées en régie par les collectivités, et sous la forme de SPIC, ce qui d'après de la Cour de cassation fait en sorte que les litiges entre le SPIC et les usagers relèvent bien du juge judiciaire. C'est un peu le même principe pour pour les litiges qui naissent entre un SPIC et un employé à propos d'un contrat de travail: c'est aussi le juge judiciaire qui sera compétent comme on applique le droit privé.
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwit24nwrNTTAhWQhRoKHfa9DBEQFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.dalloz-actualite.fr%2Fprintpdf%2Fessentiel%2Faccident-de-ski-ordre-de-juridiction-competent&usg=AFQjCNGzgBlweJjeOiBadyDsDBMq09dCRA
Par contre, ce n'est pas au titre des pouvoirs de police que le Maire peut être responsable, mais plutôt en qualité de gérant du SPIC du domaine skiable.
Comme c'est le juge judiciaire qui est compétent, cela implique d'engager une action en responsabilité civile de droit commun (1240 et suivants).
Et à mon avis, si on vous parle de pylône, de perte de contrôle et de vitesse, c'est sans doute pour l'évaluation du préjudice subi par la victime, et de responsabilité du fait des choses...
Bon courage.
Merci pour cet éclaircissement. Je vais lire ce document attentivement.
Cependant, je m'interroge tout de même sur les pouvoirs de police du maire. En effet, le maire à une obligation d'assurer la sécurité et cette obligation ne peut pas faire l'objet de délégation. Donc cette mission est bien celle et exclusivement celle du maire, qui voit de ce fait sa responsabilité engagée, non ?
Je corrige mon post précédent. D'après mes recherches, le pouvoir de police municipale a pour objet de prévenir les accidents par des précautions convenables. Càd que l'obligation de signalisation ne s'impose que dans le cas de danger exceptionnel. (CAA Marseille, 2005, Bardin c/ Commune La Salle des Alpes).
En l'espèce, il ne semble pas que les conditions étaient particulièrement dangereuses, le maire n'avait dès lors pas à agir.
Merci de m'avoir aidé dans ma réflexion !