[méthodo sur une analyse d'arret] : besoin d'aide

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[color=blue:24h70sgu]Bonsoir à vous :))
Je souhaiterais avoir quelques précisions concernant l'analyse d'arrêt, exercice qui me pose des difficultés :

1. Je voudrai comprendre comment savoir si la décision est un revirement de jurisprudence ou non ? (sachant que nous ne connaissant ni les matières en droit social, commercial etc... ni les décisions antérieures).

2. Lorsqu'il nous est dit de [u:24h70sgu]présenter la décision sous forme de fiche d'arrêt[/u:24h70sgu], faut-il juste écrire FAITS : ... PROCEDURES : ... PROBLEME DE DROIT : .... et SOLUTION DE LA COUR DE CASSATION : ...., ou faire une introduction d'un commentaire d'arrêt ? Car au second semestre , lorsqu'on nous demandait de faire une fiche d'arrêt, notre chargé de TD insistait sur le fait qu'il fallait rédiger comme pour une introduction, et non pas écrire faits, procédures etc...

3. Je voudrai savoir comment bien distinguer les thèses de la Cour d'Appel et de la Cour de Cassation ? Est-ce que le dernier 'attendu que' se trouvant avant le dispositif, correspond à la thèse de la Cour de Cassation ? (car j'ai du mal à savoir quand est-ce que la Cour de Cassation expose ses motifs :()

4. Enfin, quand on nous demande "la position de la Cour de cassation vous semble-t-elle justifiée", doit-on expliquer si cette juridiction a donné une bonne solution ou non ?

Je vous remercie pour l'aide que vous m'apporterez, car s'agissant de ma seule matière à valider au premier semestre et que notre professeur mettra à nouveau une fiche d'arrêt, je ne veux vraiment pas louper une année bêtement. :cry:


Soleil 8)[/color:24h70sgu][/color]

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Bonjour :wink:

Citation de Soleil :

1. Je voudrai comprendre comment savoir si la décision est un revirement de jurisprudence ou non ? (sachant que nous ne connaissant ni les matières en droit social, commercial etc... ni les décisions antérieures).

Pour ça tu peux regarder dans ton Code civil, de commerce ou du travail, en t'aidant du visa de l'arrêt qui se réfère à un article en début de décision : tu consultes ton Code à l'article cité et tu regardes dans la jurisprudence si des faits similaires ont déjà fait l'objet de décisions.

Tu peux aussi observer les indices de l'arrêt : une décision estampillée P + B + R + I sera publiée au rapport annuel de la Cour de cassation, sur internet, au bulletin... ou la formation de la Cour, assemblée mixte, plénière, ou un chapeau... Ca donne une idée de l'importance de la décision.

Sinon, tu essaies de situer l'arrêt dans ton cours : à quelle partie il se rattache, est-ce que c'est conforme au droit positif qu'on t'a appris...

Citation :

2. Lorsqu'il nous est dit de [u:142sg07i]présenter la décision sous forme de fiche d'arrêt[/u:142sg07i], faut-il juste écrire FAITS : ... PROCEDURES : ... PROBLEME DE DROIT : .... et SOLUTION DE LA COUR DE CASSATION : ...., ou faire une introduction d'un commentaire d'arrêt ? Car au second semestre , lorsqu'on nous demandait de faire une fiche d'arrêt, notre chargé de TD insistait sur le fait qu'il fallait rédiger comme pour une introduction, et non pas écrire faits, procédures etc...

S'il s'agit d'un commentaire d'arrêt, tu rédiges tout sans préciser " faits " etc, car la structure du commentaire reste une rédaction. S'il s'agit d'une fiche d'arrêt comme exercice, je dirais que tu la rédiges aussi, d'autant que ton chargé de TD a insisté dessus. Si tu repasses le premier semestre, réfère-toi à ce que te disait ton chargé de TD du premier semestre. On ne fait de fiche en précisant " faits " etc que quand on en fait une pour soi ou au brouillon.

Citation :

3. Je voudrai savoir comment bien distinguer les thèses de la Cour d'Appel et de la Cour de Cassation ? Est-ce que le dernier 'attendu que' se trouvant avant le dispositif, correspond à la thèse de la Cour de Cassation ? (car j'ai du mal à savoir quand est-ce que la Cour de Cassation expose ses motifs :()

Regarde les mots qui lient les attendus, comme " alors que ", ou " mais en décidant que ", et essaie de découper l'arrêt en plusieurs morceaux. Le dernier " attendu que " peut juste dire " attendu qu'en se déterminant ainsi la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision", les arguments se trouvent au-dessus. Si tu veux, poste un arrêt et on regardera ensemble comment il se compose.

Citation :

4. Enfin, quand on nous demande "la position de la Cour de cassation vous semble-t-elle justifiée", doit-on expliquer si cette juridiction a donné une bonne solution ou non ?

Oui, et expliquer au regard du droit positif, ou des évolutions jurisprudentielles récentes, ou d'une réforme de loi, ou de l'influence de la CEDH... ou critiquer la décision parce que la Cour se serait fondée sur l'enrichissement sans cause alors qu'un autre fondement aurait été plus judicieux pour les parties, et que ça peut être une façon pour la Cour de mettre fin à un conflit entre deux chambres.

C'est le genre de questions qu'on pose souvent dans des commentaires guidés.

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[color=blue:3348057c]Bonjour mathou :))
je te remercie pour les réponses que tu m'as apporté, bien expliquées, seulement étant en première année de droit, nous n'avons nullement le droit d'utiliser un code civil le jour de l'examen. Donc je comprends mieux qu'il faut alors se situer par rapport au cours :oops:

Concernant la fiche d'arrêt, malheureusement notre chargé de TD du premier semestre ne nous a pas renseigné dessus, et lorsqu'on en avait fait 2 ou 3 dans le semestre (et à l'oral), elle disait toujours FAITS, PROCEDURES etc.. peut-être était-ce seulement pour bien nous faire distinguer chaque partie de l'analyse d'arrêt ? Mais vu que dans la première question du partiel le professeur écrit "présenter cette décision sous forme de fiche d'arrêt", j'ai toujours eu le pressentiment qu'il fallait écrire Faits : ; Procédures : ; etc... :?

Pour ma dernière question, de savoir si la solution semble-t-elle justifiée, si je comprends bien, en doit donner notre avis personnel en se référant également au cours ?

Et enfin (par rapport à ma question 3), je suis d'accord pour poster un arrêt, et c'est vraiment très gentil de m'expliquer :wink: [/color:3348057c]

[u:3348057c]Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 17 décembre 1997[/u:3348057c]
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1995), que Mme Weil a donné un appartement à bail à M. Fleutiaux ; qu'après le décès du locataire, son ami, M. Vilela, qui vivait avec khu et était demeuré dans les lieux, a assigné la bailleresse en transfère de bail à son profit ;

Attendu que M. Vilela fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, publié par décret n° 81-76 du 29 janvier 1981, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe,... ou de toute autre situation ; qu'en estimant que l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose que "lors du décès du locataire, le contrat est transféré (...) Au concubin notoire (...), qui vivait avec lui depuis au moins 1 an à la date du décès", ne visait que le cas de concubinage entre un homme et une femme, alors que ce texte ne contient aucune restriction entre que celle tenant à la durée du concubinage, la cour d'appel a volé les textes précipités, ensemble l'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le concubinage ne pouvait résulter que d'une relation stable et continue ayant l'apparence du mariage, donc entre un homme et une femme, la cour d'appel n'a violé ni l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni l'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit le moyen n'est pas fondé :

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi.



[color=blue:3348057c]Encore merci à toi,
Soleil 8)[/color:3348057c][/color][/color]

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Ah, si vous n'avez pas droit aux Codes, il faut effectivement bien connaître le cours.

Citation de Soleil :

Pour ma dernière question, de savoir si la solution semble-t-elle justifiée, si je comprends bien, en doit donner notre avis personnel en se référant également au cours ?

Voilà : tu apprécies le schéma de raisonnement des juges, s'il correspond à ce que tu as vu en cours, au droit positif...

Alors, pour la décision...

[u:1rlusj4k]Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 17 décembre 1997[/u:1rlusj4k]
3ème chambre, donc pas un très grand arrêt ; si tu regardes sur Legifrance, en bas de la page, tu as ça :
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-07-11, Bulletin 1989, V, n° 514 (2), p. 311 (rejet), et l'arrêt cité.

Donc ça semble s'inscrire plutôt dans la continuité.


Sur le moyen unique :
On entre dans l'argument de la personne qui a formé le pourvoi, et il n'en a donné qu'un. Comme il a été débouté en appel, il a formé un pourvoi, donc ce qui va suivre reprend ses prétentions.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1995), que Mme Weil a donné un appartement à bail à M. Fleutiaux ; qu'après le décès du locataire, son ami, M. Vilela, qui vivait avec khu et était demeuré dans les lieux, a assigné la bailleresse en transfère de bail à son profit ;

Ca te donne les faits : Fleutiaux était locataire, il vivait avec un autre homme. En matière de bail de droit commun il est prévu qu'en cas de décès du locataire, le bail est transmis à ses héritiers. Pour les baux d'habitation il y a une loi spéciale dérogatoire, la loi de 1989, parce qu'il s'agit d'un statut impératif, donc on s'y réfère, article 14 :

Citation :

Article 14
Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 14 II (JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002).

Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :

- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;

- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;

- au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;

- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.

En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.

A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.


L'intérêt pour Vilela, c'est donc de dire qu'il a la qualité de concubin notoire afin de bénéficier du transfert du bail. Quand tu décortiques les faits, n'hésite pas à faire des schémas pour savoir qui est qui et qui demande quoi, et à voir les choses avec logique. Les arguments des parties t'apparaitront mieux. Là je t'ai mis l'article en entier mais il est cité en partie dans le moyen, ça peut t'aider à comprendre l'argument.


Attendu que M. Vilela fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande,

Vilela a été débouté : on entre dans ses arguments. On pourrait dire " vous m'avez débouté ALORS QUE je vous disais que... " C'est un marqueur qui annonce les arguments du pourvoi.

alors, selon le moyen,
- qu'aux termes de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, publié par décret n° 81-76 du 29 janvier 1981, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe,... ou de toute autre situation ;


Premier fondement juridique : l'égalité de traitement et l'absence de discrimination.

- qu'en estimant que l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose que "lors du décès du locataire, le contrat est transféré (...) Au concubin notoire (...), qui vivait avec lui depuis au moins 1 an à la date du décès", ne visait que le cas de concubinage entre un homme et une femme, alors que ce texte ne contient aucune restriction entre que celle tenant à la durée du concubinage, la cour d'appel a volé les textes précipités,

Là on arrive au noeud du problème, la loi française qui dispose que le bail est transféré au " concubin notoire ". Toute la discussion porte sur la qualification du concubinage entre deux hommes.

- ensemble l'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Dernier argument : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
Si on résume, pour Vilela, il est normal qu'on lui transfère le bail parce qu'il était concubin notoire et que lui refuser serait discriminatoire.

Mais attendu

Marqueur qui montre que la Cour de cassation va donner son avis.

qu'ayant retenu, à bon droit,

A bon droit souligne que la Cour de cassation approuve la décision de la CA et donc qu'elle rejette le pourvoi. Elle prend position.


que le concubinage ne pouvait résulter que d'une relation stable et continue ayant l'apparence du mariage,

Règle pour appliquer les dispositions du concubinage : il fait une relation stable et continue qui a l'apparence du mariage.

donc entre un homme et une femme,

Seulement voilà, en France et dans la CEDH, article 12, le mariage n'est permis qu'entre un homme et une femme. Donc un " concubinage " ne peut avoir lieu qu'entre un homme et une femme. A noter que la Charte de Nice qui devait s'insérer dans la Constitution européenne rayait purement et simplement cette condition, ce qui aurait permis des mariages homosexuels en se fondant sur le droit européen.


la cour d'appel n'a violé ni l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni l'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit le moyen n'est pas fondé :

Conséquences pour la Cour de cassation : il n'y a pas eu violation des textes, la CA avait raison et le pourvoi est rejeté.


PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi.


Et PAN !


Tu peux voir que l'arrêt est de 1997. A la fin de ton devoir, tu peux donc expliquer que les juges ont suivi à l'époque le droit positif, mais que la loi de 1999 instituant le PACS a inséré un alinéa supplémentaire, ce qui vide la condition homme / femme de sa substance s'ils sont pacsés.

Si tu as eu un cours sur la famille, peut-être qu'il est précisé dedans sur le concubinage que la CEDH a rendu en 2003 un arrêt qui désaprouve la différence de traitement en matière de transmission du bail.

Et que la loi de 1999 a modifié l'article 815-8 Cciv surtout, qui maintenant autorise le régime du concubinage entre personnes de même sexe. La décision des juges serait donc toute différente si elle était rendue maintenant, il y a eu revirement de jurisprudence pour suivre la loi nouvelle.

En gros tu prends chaque morceau d'arrêt et tu essaies de voir le squelette, la logique interne de la décision. Souvent, tu as la décision de la Cour de cassation soit :
- juste avant la fin ( " mais alors que... " )
- au début, sous forme de chapeau général.


Pour les indices :
http://www.juristudiant.com/site/module ... ?itemid=64

Voilà, j'ai essayé de faire clair ( mais c'était le dernier jour d'examens donc fatiguée, désolée si ça l'est pas trop :oops: )

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Ne néglige pas la Troisième Chambre Mathou, elle gère des contentieux très importants et entre bien souvent en contradiction avec la Première Chambre ;)

Pour la méthode du commentaire d'arrêt : [url:30ukhffz]http://juristudiant.com/forum/viewtopic.php?t=2190[/url:30ukhffz]

Pour la méthode de la fiche d'arrêt uniquement : [url:30ukhffz]http://juristudiant.com/forum/viewtopic.php?t=2191[/url:30ukhffz]

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Nan, je ne néglige pas :wink: Je suis l'optique d'un arrêt donné à des premières années avec peu de connaissances de jurisprudences et pas de Code. On a le temps de se familiariser avec les divergences de chambres dans la suite des études selon le programme :lol:

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J'avais zappé le caractère particulier de la situation présente ;)

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[color=blue:31yj53pt]Bonjour :))

Mathou, je comprends beaucoup mieux maintenant la fiche d'arrêt, c'est très bien expliqué. Mais en voulant m'entraîner sur une autre fiche d'arrêt, je retombe dans le sombre :cry: Donc, en mettant l'arrêt auquel je me suis entraînée, serait-il possible de me dire si ce que j'ai fait est juste ou non, comme ça je pourrai savoir où sont mes erreurs :oops: car j'avoue avoir du mal une fois que je vois un autre arrêt.[/color:31yj53pt]

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office :


Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;


Attendu que la société Samse, entreprise de négoce de matériaux de construction, a engagé le 29 mai 1974 M. X... en qualité de chef de dépôt ; qu'à l'occasion de son affectation à son établissement d'Annecy, les parties ont signé, le 26 octobre 1990, un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence interdisant au salarié, en cas de résiliation du contrat, de "s'intéresser à une affaire concurrente" dans un rayon de 50 kilomètres, pendant une durée de 2 ans ; qu'ayant donné sa démission, le salarié est entré au service de la société Chambéry Matériaux ; que la société Samse a alors saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; que le salarié a fait valoir que cette clause, qui ne comportait pas l'obligation pour l'employeur de lui verser une contrepartie financière, était nulle ;


Attendu que l'employeur soutient que le moyen tendant à l'application à la présente instance de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 juillet 1992 relative à la nullité des clauses de non-concurrence qui ne comportent pas de contrepartie financière, porte atteinte au principe fondamental de sécurité juridique, la validité d'une convention ne devant être appréciée qu'au regard des règles de droit applicables au jour de sa conclusion et non pas au regard des règles fixées postérieurement par la loi ou la jurisprudence ;


Mais attendu que la sécurité juridique ainsi invoquée ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ;


Et attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;


Attendu que, pour déclarer licite la clause de non-concurrence et en limiter les effets, la cour d'appel énonce que l'existence d'une compensation financière en faveur du salarié n'est pas une cause de validité de la clause ;


Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de contrepartie financière rendait la clause illicite, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;


Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond du chef de la violation de la clause de non-concurrence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

[color=blue:31yj53pt][u:31yj53pt]Faits :[/u:31yj53pt]
Le 26 octobre 1990, signature d'un contrat entre la société SAMSE et Mr X, contrat comportant une clause de non concurrence, interdisant le salarié, en cas de résiliation du contrat, de s'intéresser aux affaires d'une autre entreprise concurrente située à un rayon de 50 km, pendant une durée de 2 ans.
Mr X démissionne et entre directement dans une autre Société.

[u:31yj53pt]Procédures :[/u:31yj53pt]
Le demandeur, à savoir la société SAMSE assigne en justice devant le Conseil des prud'hommes Mr X, pour demander le paiement des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence. De plus, le demandeur précise de par une jurisprudence antérieure, la nullité des clauses de non-concurrence qui ne comportent pas de contrepartie financière, porte atteinte au principe fondamental de sécurité juridique.

Les juges de première instance rendent un jugement, en se fondant sur les faits et le droit.

La société SAMSE interjette appel du jugement.

La cour d'appel précise d'une part que la sécurité juridique ainsi invoquée ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit.

D'autre part qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.

La société SAMSE se pourvoit en cassation. Le demandeur entend obtenir des dommages et intérêts en affirmant que la clause de non-concurrence est licite et veut en limiter ses effets, à savoir ne pas verser une contre partie financière.

[u:31yj53pt]Problème de droit :[/u:31yj53pt] il est question de savoir si l'absence de contrepartie financière rendant une clause illicite empêcherait d'exercer librement une activité professionnelle par la suite ?

[u:31yj53pt]Solution de la cour de cassation :[/u:31yj53pt] le pourvoi est cassé et annulé dans toutes ses dispositions pour violation de l'article L 120-2 du code du travail.

P.S Talion merci pour ton lien avec la méthodo, elle est très utile, seulement je ne dis pas ne rien comprendre avec, bien au contraire car tu as mis des termes juridiques pour les insérer dans sa fiche et c'est cool.[/color:31yj53pt][/color][/color]