bonjour je viens solliciter votre aide sur un adret du 6 mai 2003 relative au nom patronymique.
en effet,dans cet arrêt la cour de cassation encadre la libre utilisation d'un nom patronymique appartenant à un tiers.
Mais ce que je ne comprends pas trop c le faite que le nom est en principe inaliénable,on est pas propriétaire de son nom mais on peut passer des conventions sur notre nom, on peut commercialiser notre nom qui dans ce cas là devient un bien.
alain X avait cédé à la société son nom, il avait donné accord pour l'usage de son nom à titre de dénomination sociale.
Mais quand on cède normalement un nom commerciale celui ci est bien donc on cède un droit de propriété.
La société est donc propriétaire du nom elle peut donc à priori faire ce qu'elle veut de ce nom.
Mais dans l'arrêt la cour de cassation vient poser une limite à cela en affirmant que le consentement de MR X se bornait simplement à l'usage de nom en tant que dénomination sociale de la société et en aucun cas il n'avait consenti la société à déposer son nom à titre de marque.
Bonsoir Celinee,
Tu as tout à fait raison en disant que le nom est en principe inaliénable. Il faut toutefois faire une distinction entre les deux fonctions du nom :
- Le nom servant à identifier la personne physique est inaliénable
- Le nom à usage commercial, celui qui sert à distinguer une personne morale d'une autre par exemple(dénomination sociale), quand bien même il constituerait aussi le nom de l'associé fondateur, personne physique, n'en reste pas moins cessible.
Au fond ça revient à être quelque peu schizophrène, puisqu'on reconnaît une double fonction au nom. Finalement ce qui est traduit dans cet arrêt, ce n'est rien de plus que le mouvement de patrimonialisation du nom en tant que signe distinctif. Ce mouvement, pour indication avait d'ailleurs commencé depuis l'arrêt Bordas de 85 (et si on veut pousser le vice, même depuis la loi de 64). S'il s'agit d'un commentaire d'arrêt, il est incontournable d'évoquer l'arrêt Bordas.
Arrêt Bordas : "Le principe d’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du nom patronymique qui empêche son titulaire d’en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s’oppose pas à la conclusion d’un accord portant sur l’utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou comme nom commercial".
Cet arrêt de 2006 ne vient finalement qu'encadrer cette patrimonialisation, comme si elle n'était qu'un droit patrimonial parmi d'autre. La condition étant l'accord de l'intéressé, sauf renonciation.
Il s'agit de l'arrêt Ducasse (consulter ici).
Pour éviter toute confusion : il faut distinguer la fonction "identificatrice" du nom, forcément incessible et la fonction "commerciale" du nom, librement cessible.
Autrement dit, on ne cède pas la propriété de son nom, techniquement on ne cède pas les caractéristiques de la propriété (usus, fructus, abusus). Pourquoi ? Parce que les éléments de l'état des personnes sont inaliénables, etc. selon la formule souvent rappelée par la Cour de cassation.
Certes, on peut chipoter, la Cour de cassation vise "les droits de propriété incorporelle", mais il y a cependant une distinction à opérer selon moi : par cette formule, la Cour ne vise pas le nom, mais le signe distinctif que constitue ce nom (signe distinctif qui pourrait être un logo, un slogan, un jungle musical, etc.)
Par contre, l'utilisation commerciale (cf. arrêts Bordas, Ducasse, de la Fressange ; et Emanuel au niveau européen) est autorisée.
L'intérêt de l'arrêt Ducasse est la formule retenue : le principe et les conditions pour appliquer ce principe.
Toute la saga, débutée par l'arrêt Bordas, est très intéressante car elle opère bien la distinction principe/exception... et au final on se demande si l'exception n'a pas renversé le principe.
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« Je persiste et je signe ! »
Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.
Bonjour je vous remercie tout d'abord mais ce que je ne comprends pas c le fait que normalement la société est propriétaire du bien c'est a dire du nom commercial donc comme elle est propriétaire elle peut faire tout ce qu'elle souhaite ac le nom commerciale..
Si vous avez raison.parfait le constat que vous avez fait.Mais il faut noter que M. Ducass a bien sûr donner son nom a la société non pas pour en faire la marque des objets de ladite société.Et par présomption simple, on peut dire que cela pouvait lui causer de préjudice s'il pretend avoir de marques personnlles car la société aurait pris tous les clients qui ne s'interesseraient plus à ses propres marques donc son consentement est un facteur non négligeable.Et tout comme les autres l'ont dis,l'arrêt bordas est important pour le commentaire.
Merci!