Bonjour chers juristes. Je me tourne vers vous car je n'arrive pas à trouver la réponse à cette question :
Quelle différence entre un contrôle sur réquisitions écrites du procureur tel que défini à l'article 78-2 et celui défini à l'article 78-2-2 alinéa 1er ? N'est-il qu'une application du principe selon lequel le spécial déroge au général, puisque ne visant que certaines infractions ?
Merci beaucoup d'avance !!