Voici le cas pratique que j'ai à faire en droit fiscal :
La société X conclut avec la société Y, qui est sa filiale, une convention institutant entre elles une société en participation. Selon la convention : 1) La contribution de la société X à l'activité de la société en participation est la fournitures de services dont elle a facturé le prix à la société Y. 2) Il est prévu un partage des bénéfices entre la filiale Y à concurence de 10% et sa mère X à concurence de 90%, ce qui permettrait à la société mère de s'attribuer l'essentiel des bénéfices réalisés par sa filiale. Cette opération constitue t-elle un abus de droit ou acte anormal de gestion ?
Je galère vraiment pour le faire ... j'étais plus partie sur l'hypothèse de l'abus de droit mais je voudrais savoir quelles seront les conséquences sur la fiscalité des deux sociétés d'un tel montage.
J'espère vraiment que quelqu'un pourra m'aider
pour commencer quelles sont les conditions propres à l'acte anormal de gestion et à l'abus de droit?
Ensuite, quel est le meilleur rapprochement des faits à ces définitions ?
__________________________
Merci de respecter la charte du forum.
M2 - DJCE de Nancy
CRFPA de Versailles
C'est ce que j'ai fais ...
J'en suis finalement arriver à la conclusion que c'était un acte anormal de gestion. La définition de l'abus de droit ne colle pas du tout à la situation puisqu'on ne peut pas dire que le montage permette de se soustraire à l'impôt !
Je pencherais aussi pour l'acte anormal de gestion. Mais quels sont tes arguments en la faveur?
A t-eu regardé si de la jurisprudence dans une situation similaire avait été rendue?
L'acte n'est justifié par aucun interêt commun ... Il prive la filiale de tout bénéfice et permet un enrichissement complet de l'autre société.
Je n'ai pas trouvé de jurisprudences à ce sujet et ce n'est pas faute de chercher c'est pour cela que j'hésitais un peu ...
Faut-il parler du fait que la clause prévue dans la convention est une clause léonine ?
Est-ce réellement une clause léonine puisque la loi précise qu'elle ne concerne que le transfert de la TOTALITE des profits ? Je me pose la question.
Sinon, il est difficile de trancher pour un abus de droit ou un acte anormal de gestion. Je pense que les deux sont valables.