Bonjour à tous,
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qu'est un acte de commerce "à titre isolé" ? J'ai trouvé des topics qui le mentionnent sur le forum, mais je n'ai toujours pas compris...
En l'occurrence, dans mon cours cela concerne la capacité commerciale du mineur émancipé qui peut, après autorisation du JT, passer des actes de commerce à titre isolé...
Merci et bonne année !
Bonjour,
Assez simple, c'est par opposition à "à titre habituel".
Rappel :
Article L121-1 Code de commerce
Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
dans mon cours cela concerne la capacité commerciale du mineur émancipé qui peut, après autorisation du JT, passer des actes de commerce à titre isolé...
Euh... à mon humble avis, votre cours fait erreur...
Article L121-2 du même code
Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été émancipé.
"être commerçant" = "en faire [barre]leur[/barre] sa profession habituelle", "à titre habituel" donc.
Un particulier majeur et vacciné, donc aussi un mineur émancipé, peut toujours réaliser des actes de commerce "à titre isolé", ce n'est que quand ça devient "habituel/répétitif" qu'on ne lui accorde plus le titre de "particulier", dans l'optique du code de commerce/code de la consommation.
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Hors Concours
Merci Camille !
En fait, j'ai mal lu mon cours : d'après ma relecture, la conclusion d'actes de commerce à titre isolé par le mineur émancipé était énoncée par l'art 3 de l'ancien Code de commerce. Or cet article aurait été abrogé par une loi du 5 juillet 1974. Malgré cela, dit le cours sans indiquer aucune référence, le mineur émancipé aurait toujours la possibilité d'effectuer ces actes à titre isolé...
Donc j'ai bien saisi votre explication sur l'acte à titre isolé, mais pour le coup ça ne m'avance pas à grand chose car je ne comprends pas pourquoi on nous parle de cela chez le mineur émancipé, puisque comme vous l'avez rappelé il est soumis à l'article L121-2 (c'est donc soit à titre habituel, soit rien du tout).
à mon humble avis, votre cours fait erreur...
Vous avez peut-être raison.
Bonsoir,
Une première chose est certaine, les articles que je cite sont ceux du code de commerce actuellement en vigueur, donc les anciens articles abrogés d'une version antérieure du code de commerce... Il date de quand, votre cours ?
Une deuxième chose est certaine, n'est pas qualifié de commerçant, celui qui effectue un acte de commerce ponctuel, "à titre isolé", sous-entendu pour des objets qui, normalement, se vendraient en quantité dans le cadre d'une activité de commerce déclarée. Or, un mineur émancipé est "capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile" (Code civil 413-6).
Donc, logiquement, il peut effectuer un acte de commerce à titre isolé, sans avoir à demander l'autorisation à personne.
C'est, par exemple, le cas s'il achète une mobylette et la revend un peu plus tard. Personne ne viendra le voir pour savoir s'il a acheté ce véhicule dans l'intention de le revendre ou s'il l'a revendu pour un autre motif. Idem pour un appartement.
Sauf… s'il joue à ce jeu-là tous les mois et qu'il passe d'une cadence d'une transaction par mois en janvier à douze par mois en décembre… Puisque là, on tombe dans le caractère dit "à titre habituel".
Bon, s'il ne fait qu'acheter puis revendre dans la foulée qu'un seul porte-avions nucléaire ou qu'un seul avion Rafale ou qu'un seul char Leclerc par an, on viendra peut-être quand même lui poser quelques questions sur son passe-temps favori…
On notera l'apparente contradiction entre le code de commerce, article L121-2, et le code civil, article 413-8, à savoir :
Article 413-8 C. Civ.
Le mineur émancipé ne peut être commerçant.
Ce qui veut seulement dire qu'il ne peut s'établir librement à son compte comme commerçant, comme pourrait le faire un majeur, il doit demander l'autorisation au juge des tutelle ou au président du TGI.
Perso, j'aurais préféré une formulation du genre "… ne peut être commerçant, sous réserves de dispositions contraires du code de commerce" ou quelque chose comme ça.
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Hors Concours
Mon cours est de cette année, il est tout frais ! Mon prof certes un peu moins, mais pas assez pour divaguer me semble-t-il...
En fait, si je comprends bien, il s'agit simplement de dire que malgré l'abrogation d'une disposition de l'ancien code, le droit du mineur émancipé de passer un acte de commerce à titre isolé est toujours reconnu (sa mobylette n'a pas à être forcément au nom de sa grand mère).
Article 413-8 C. Civ.
Le mineur émancipé ne peut être commerçant.
Concernant les contradictions par rapport au droit commun, on nous a expliqué que le droit commercial étant un droit d'exception, il pose un certain nombre de règles dérogatoires, comme le régime de la preuve libre, ou encore la présomption de solidarité passive... Il suffit de prouver la commercialité de l'acte pour n'en avoir plus rien à faire de ce que dit notre sacro-saint code civil !
Bonjour,
malgré l'abrogation d'une disposition de l'ancien code
Dès lors que le code en question n'est plus en vigueur, on se fout éperdument de savoir aujourd'hui quels articles y avaient été abrogés ou pas.
J'espère que ce n'est pas votre prof qui vous dit le contraire.
sa mobylette n'a pas à être forcément au nom de sa grand mère
Non, mais ça n'a jamais été nécessaire. Il a toujours été possible de mettre une mobylette au nom d'un mineur, émancipé ou pas, de plus de 17 ans ou pas.
Un "acte de commerce" répond à une définition bien précise : achat dans le but de revendre ("pour les revendre", "en vue de les revendre", "aux fins de les revendre")(articles L110-1 et L110-2 du code de commerce et anciens équivalents) ou le louer moyennant espèces sonnantes et trébuchantes.
Un achat n'est pas un "acte de commerce" s'il est destiné à l'usage personnel de l'acheteur.
Un mineur, même non émancipé, peut être propriétaire à titre personnel d'un bien. Ce bien peut être acquis par succession, donation, ou cession à titre onéreux.
on nous a expliqué que le droit commercial étant un droit d'exception, il pose un certain nombre de règles dérogatoires, comme le régime de la preuve libre, ou encore la présomption de solidarité passive... Il suffit de prouver la commercialité de l'acte pour n'en avoir plus rien à faire de ce que dit notre sacro-saint code civil !
Autant vous dire tout de suite qu'à titre perso, et je ne suis pas le seul, je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision des choses, parce que, dans ce cas, autant supprimer une bonne partie du code civil, s'il suffisait qu'un article d'un code d'application (et non pas "d'exception") contredise directement un article du code civil. A l'exemple du 413-8 CC qui n'aurait alors plus aucun sens. Autant le supprimer carrément pour ne pas entretenir la confusion si c'est ça l'explication.
C'est vraiment votre prof qui vous dit ça ?
Pas étonnant que certains disent qu'ils ne comprennent rien au droit.
P.S. : un code (ou une convention) peut, sous certaines conditions, déroger à des règles du code civil, notamment si ces dernières ne sont pas d'ordre public, ce qui n'est pas tout à fait pareil.
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Hors Concours
autant supprimer une bonne partie du code civil, s'il suffisait qu'un article d'un code d'application (et non pas "d'exception") contredise directement un article du code civil.
Ce n'est pas ce que je voulais dire. Le Code civil énonce des règles de droit commun qui servent évidemment de base au droit commercial. Simplement les actes de commerce sont régis par le Code du commerce et non par le Code civil (même si le premier renvoie parfois au second). Autrement dit, si je relève du droit commercial, j'échappe à la règle de la preuve par écrit ou à celle qui m'interdit de commercer si je suis mineur émancipé (dans le cas où je suis autorisé par le juge) : je ne suis plus un sujet de droit commun, du moins dans le cadre de ma vie commerciale.
A mon sens, la notion de droit "d'exception" met en relief le fait qu'on a affaire à un régime spécial qui n'est pas prévu par le droit commun : le problème n'est pas qu'il y déroge ou pas, mais qu'il s'impose à son sujet à la place du droit commun.
Après, dire "code d'application", ça parait être un changement de perspective, cela rappelle les réglements d'application qui mettent en oeuvre la loi. C'est comme ça que vous concevez le droit commercial ? Une mise en oeuvre de principes énoncés par le Code civil ?
PS : je commence à comprendre ce qu'on entend par "civiliste"
Re,
Après, dire "code d'application", ça parait être un changement de perspective, cela rappelle les réglements d'application qui mettent en oeuvre la loi. C'est comme ça que vous concevez le droit commercial ? Une mise en oeuvre de principes énoncés par le Code civil ?
PS : je commence à comprendre ce qu'on entend par "civiliste"
C'est comme ça que vous concevez les codes ?
Je ne sais pas si je suis civiliste, mais je suis au moins "légaliste"...
Conseil constitutionnel :
Cette codification se fait "à droit constant", c'est-à-dire par rassemblement des dispositions déjà en vigueur, qui ne peuvent être modifiées que dans la mesure nécessaire pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, ou harmoniser l'état du droit
Légifrance/Manuel de légistique/Codification :
La codification permet de :
créer un document unique dans une matière du droit, le code, composé d'une partie législative et d'une ou plusieurs parties réglementaires ;
rassembler des normes dispersées, législatives ou réglementaires, qu'elle coordonne pour les rendre cohérentes et accessibles à travers un plan logique ;
clarifier le droit et l'actualiser en abrogeant les textes obsolètes, incompatibles ou contraires à la Constitution, aux engagements communautaires ou internationaux ;
mettre en évidence les lacunes du système juridique et préparer les réformes nécessaires.
En principe, un code organise et présente les textes dans leur rédaction en vigueur au moment où il intervient. Ce principe de codification à droit constant connaît toutefois des exceptions.
Donc, jusqu'à nouvel ordre, un "Code" n'est rien d'autre que la réunion sous un même titre général (code des assurances, code de la voirie routière, code de la route, code des Tartempions, code des Etc) de textes de lois épars (partie législative) ou de règlements, pris par arrêtés ou par décrets (partie réglementaire) qui traitent d'un sujet bien précis (assurances, voirie routière, route, Tartempions, Etc).
Donc, un article n°W d'un code X n'est rien d'autre que la retranscription/transposition d'un article N°Y d'une loi Z.
Donc, vous êtes en train de me dire qu'un article Y1 d'une loi Z1 pourrait être en totale contradiction avec un article Y2 d'une loi Z2, pourtant votées toutes les deux par les mêmes députés et sénateurs, sinon par leurs frères jumeaux, dès lors que ces deux articles seraient retranscrits/transposés dans deux codes différents ????
C'est votre prof qui vous a vraiment dit ça ?
La seule souplesse que le ConsCons admet, c'est que le législateur puisse "actionner" directement un article de code dans un texte de loi/décret/arrêté, en écrivant "tel article de tel code est modifié/complété/arrangé/enjolivé comme suit ou abrogé".
Mais, il n'empêche que les lois doivent rester cohérentes entre elles, comme le rappelle le ConsCons ci-dessus...
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Hors Concours
Re
Décidément, vous me faites dire ce que je n'ai pas dit !
Le cas du code de commerce montre que pour un domaine particulier (commerce) on a des règles spécifiques qui peuvent éventuellement déroger à des règles de droit commun.
Les députés ont très bien pu voter des lois contradictoires dès lors que ces lois régissaient des matières différentes.
Exemple : pour le commerçant la preuve est toujours libre, mais pas pour la personne civile.
L'existence de lois qui se contredisent ne met donc pas en péril la cohérence du droit puisqu'elles ne s'appliquent pas à la même chose... Ce qui signifie qu'au final elles ne se contredisent pas !
Donc quand je disais qu'il suffit de se placer sous le régime du droit commercial pour oublier le code civil, c'était pour souligner le changement de référence : c'est désormais dans le code de commerce qu'il s'agit de connaitre la légalité d'un acte (qui est un acte de commerce, et ce même s'il est civil par nature si on a la qualité de commerçant). Si le commerçant continuait à se référer au code civil, il devrait prouver ses actes par écrit. Mais non, en vertu de sa qualité de commerçant, il se soumet au droit commercial et se fout de ce qui est écrit dans le code civil, ça ne le concerne pas !
Pour le terme de "droit d'exception", c'est vrai que ça ne se dit pas, autant pour moi, je me suis emmêlé avec "juridiction d'exception". Mais vous m'avez corrigé en parlant de "code d'application" (je parlais de droit, mais bon !). Je cherchais donc à comprendre la signification de ce que vous entendez par ce "code d'application" : application de quoi ?
Bonjour je voudrai savoir si un députe pouvait être commerçant? Si quelqu'un pouvais m'aider ça serait pas mal!
Bonsoir,
Je ne vois rien qui s'opposerait à ce qu'un député continue d'exercer son métier d'épicier, de boucher ou de charcutier si bon lui semble et s'il n'est pas submergé par ses fonctions d'élu.
Vous trouverez toutes les incompatibilités dans le code électoral, tout simplement et, apparemment, le métier de commerçant n'en fait pas partie.
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Hors Concours
Bonsoir,
Sont exclus les fonctionnaires, dont ne font pas parties les députés...
Donc, pareil, je ne vois rien qu'y s'y oppose.
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Charte à lire avant de poster.
Pour ceux qui se posent des questions sur les études de droit =).
Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].
Bonjour,
Sont exclus les fonctionnaires, dont ne font pas parties les députés...
Ouais...
En principe...
Article LO142 Code électoral
L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.
Sauf que...
Article LO151-1 Même code
Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné aux articles LO 139, LO 140 et LO 142 à LO 148 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire. S'il est titulaire d'un emploi public, il demande à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
Emploi qu'il réintègre automatiquement à la fin de son mandat, si non renouvelé...
Particularité dont à bénéficié, il me semble, un certain François Hollande, parmi beaucoup d'autres députés non réélus...
Par contre, je me suis laissé dire qu'étaient matériellement compatibles les fonctions de directeur du FMI et le métier de "proxénète en bande organisée", mais là, je dérape, je dérape...
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Hors Concours
bonjour à tous je voudrais qu'il vous plaise de m'éclairer sur les conditions de la commercialité qui frappent le mineur de 18 ans et celui de 19 ans je voudrais savoir s'ils sont soumis au même régime .
Bonjour,
Tout dépend de ce que vous apppelez un "mineur de 19ans"...
Etant donné que, au sens du code pénal un "mineur de 18 ans"
est un mineur qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans et qu'au sens du code civil un "mineur de 19 ans" s'appelle un majeur.
Donc, oui, votre "mineur de 19 ans", en fait majeur, ne sera pas soumis au même régime sur ce que vous appelez sa "commercialité"...