Bonjour, je dois commenter un arrêt, dont le considérant de principe est :
Considérant que si le refus de réaliser et de rendre public à l'expiration du délai prévu par l'article L. 1511-6 du code de transports le bilan des résultats économiques et sociaux d'un grand projet d'infrastructure constitue, eu égard à l'objet de ces dispositions, une décision susceptible de recours qui peut être contestée par toute personne devant le juge de l'excès de pouvoir, un tel refus ne présente pas un caractère réglementaire ; que, par suite, ni les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, selon lesquelles " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ", ni aucune autre disposition ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort des conclusions tendant à l'annulation de la décision prise en l'espèce par le ministre chargé des transports ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ;
En effet je ne comprends pas cette décision, tout d'abords pourquoi une telle décision ne représente pas un caractère réglementaire (puisque toute mesure relatif à l'organisation d'un service public est obligatoirement réglementaire) et de deux pourquoi le CE ici n'est pas compétent.
Est-ce que c'est possible de m'éclairer s'il vous plait?
L'art 1511-6 du code de transport dit lui même que ce refus n'est pas un acte réglementaire ( dans ton arrêt ). Donc le refus est bien susceptible de recours, mais pas devant le Conseil d'Etat car il est compétent pour les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale.