Bonjour,
J’ai une question concernant l’action en rescision pour lésion.
Elle s’apprécie au jour de la rencontre des volontés comme en dispose l’article 1675 du code civil mais en cas de condition suspensive d’obtention de prêt ? Le principe reste le même ? Ou nous devons nous baser sur la date d’obtention de l’accord du prêt ?
Si une condition de réserve d’usufruit auprès des vendeurs lésés avait été faite. Selon moi les fruits possiblement acquérir leur sont toujours dû sans incidence sur la procédure.
Si une âme charitable pouvais m’aider 😅
Dernière modification : 11/11/2021 - par Isidore Beautrelet
Bonjour
Pour votre première question.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 mars 2011, 10-13.756, Publié au bulletin
Ayant exactement retenu que "le moment de la vente" visé par l'article 1675 du code civil était celui de la rencontre des volontés sur les éléments essentiels du contrat, à savoir la chose et le prix, ce qui correspondait normalement à la date de la promesse de vente, même en présence d'une condition suspensive, et constaté qu'il était justifié du paiement de l'intégralité du prix de vente lors de la signature du "compromis", une cour d'appel en déduit à bon droit que la date du "compromis" était celle à laquelle devait être appréciée la lésion
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023804024/
Pour la seconde question, j'aimerais être sûr d'avoir bien compris.
Vous exposez le cas d'une cession d'un bien immobilier avec réserve d'usufruit qui serait entaché de lésion ?
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Merci pour la réponse à ma première question !
Pour la deuxième c’est exactement ca.
D’après mes recherche cela n’a pas d’incidence particulière car l’usufruit n’as pas d’impact sur le fond.