Bonjour tout le monde j'aurai besoin d'aide pour mon analyse d'arrêt ... J'espère que je n'aurai pas fait de fautes en le retapant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.X... a été engagé par contrat de travail du 14 mai 1996 en qualité de chauffeur de taxi par la société Taxima jusqu’au 5 novembre 1997 ; que celle-ci lui a remis des fiches de paie mensuelles entre la date de son engagement et le 31 janvier 1997 ; date à partir de laquelle elle lui a remis des factures de location de véhicules taxi jusqu’au 5 novembre 1997 ; qu’a cette date M.X … a signé un contrat de location de véhicule équipé taxi avec la société Messa, laquelle a rompu cette convention par lettre du 21 mai 2002 ainsi rédigée : « Le motif de votre licenciement est dû au fait que vous n’avez pas respecté votre responsabilité de locataire dans le contrat de location d’un véhicule équipé taxi qui a été conclu entre vous-même et la société Messa. L’article 7 de ce contrat stipule que vous devez apporter le plus grand soin à l’état de votre véhicule en vérifiant chaque jour les niveaux, cela n’a pas été le cas puisque vous avez mis volontairement votre véhicule hors d’état de rouler, par négligence et manque de surveillance » ; que M.X… a saisi la juridiction prud’homale le 3 janvier 2003 pour se voir reconnaître la qualité de salarié de ces deux sociétés, faire juger qu’il avait fait l’objet de leur part de licenciements sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et en remboursement des charges patronales ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles L.143-14 et L. 122-14-5, devenus L.3245-1 et L 3245-5 du code du travail, ensemble l’article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M.X... de sa demande de condamnation de la société Taxima à lui payer une somme de 7 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 3 458 euros à titre d’indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi qu’une somme de 7 100 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, l’arrêt énonce, par motifs propres, que son action ayant été engagée devant la juridiction prud’homale le 8 janvier 2003, ses demandes sont prescrites pour les faits qui lui sont antérieurs de plus de cinq ans, soit antérieurement au 7 janvier 1998 ; que les contrats passés avec la société Taxima entre le 14 mai 1996 et le 4 novembre 1997 sont atteints pas cette prescription et que les demandes à l’égard de cette société sont irrecevables et, par motifs adoptés des premiers juges, qu’il y a lieu d’estimer que le contrat de travail conclu le 14 mai 1996 avec la société Taxima a nécessairement pris fin lors de la conclusion de la convention de location du 5 novembre 1997 ;
Attendu cependant, qu’une part, que s’il résulte des dispositions de l’article L. 143-14 devenu L.3245-1 du code du travail que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires, conformément à l’article 2277 du code civil, l’action en paiement des l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité de licenciement, qui trouvent leur cause dans la rupture du contrat et non dans la prestation de travail est soumise à la prescription trentenaire et, d’autre part, que le juge qui constate la rupture du contrat de travail doit dire à qui cette rupture est imputable et en tirer les conséquence juridiques à l’égard du salarié qui s’en prévaut : que la cour d’appel qui à déclaré irrecevables en raison de la prescription les demande de M.X… sans statuer sur l’imputabilité de la rupture, a violé les texte susvisés
Et sur le second moyen :
Vu l’article L.121-4 du code du travail, devenu L. 122-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M.X… de sa demande tendant à la condamnation de la société Messa à lui payer diverses sommes, l’arrêt retient que le contrat produit relève exclusivement de la location, les prescriptions données par la société Messa concernant l’entretien du véhicule n’excédant pas les obligations imposées à un locataire et ne caractérisant pas le lien de subordination qu’exige tout contrat de travail et que la lettre du 21 mai 2002 mettant fin à ce contrat de location, en dépit de l’emploi du mot « licenciement » par erreur de plume, ne permet pas non plus à une seule de donner au contrat la qualification de contrat de travail et de faire droit aux demandes
Attendu, cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonnée ; que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail : que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleur ;
Qu’en se bornant à analyser les clauses du contrat de location relatives à l’entretien du véhicule, sans rechercher si, indépendamment des conditions d’exécution du travail imposées par les nécessités de police administrative dans les faits, la société Messa avait le pouvoir de donner à M.X.. des ordres et des directives relatives à l’exercice de son travail, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mars 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris, remet en conséquence, la cause et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant l’édit arrêt et pour être fait droit, les renvoi devant la cour d’appel de Versailles ; Condamne les sociétés Messa et Taxima aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M.X… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmit pour être transcrit en marge ou par la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit
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ANALYSE D’ARRET
1) Les parties
Demandeur : Messa
Défendeur : M.X
2) Les Faits
M.X… engagée par contrat de travail du 14mai 1996 en qualité de chauffeur de taxi par la société Taxima jusqu’au 5 novembre 1997 a été licenciée car elle n’a pas respecté sa responsabilité de locataire dans le contrat de location d’un véhicule équipé taxi qui a été conclu entre elle-même et la société Messa. M.X a saisi la juridiction prud’homale le 3 janvier 2003 pour se voir reconnaître la qualité de salarié de ces deux sociétés.
3) Problème juridique
Y a-t-il existence d’un contrat de travail ?
4) Procédure
1e Degré conseil des prud'hommes
Demandeur M.X
Defendeur Messa
2e Degré Cour d'appel
appelant
Intimé
3e Degré Cour de cassation
Demandeur Messa
Défendeur M.X
5) Argument des parties
Argument de M. X … :
Attendu, cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonnée ; que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail : que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleur
Argument de La société Taxima et Messa : Il y a lieu d’estimer que le contrat de travail conclu le 14 mai 1996 avec la société Taxima a nécessairement pris fin lors de la conclusion de la convention de location du 5 novembre 1997
arrêt retient que le contrat produit relève exclusivement de la location, les prescriptions données par la société Messa concernant l’entretien du véhicule n’excédant pas les obligations imposées à un locataire et ne caractérisant pas le lien de subordination qu’exige tout contrat de travail et que la lettre du 21 mai 2002 mettant fin à ce contrat de location, en dépit de l’emploi du mot « licenciement » par erreur de plume, ne permet pas non plus à une seule de donner au contrat la qualification de contrat de travail et de faire droit aux demandes
6) Décision de la cour
La cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Paris faisant ainsi remettre en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, elle les renvoie devant la cour d’appel de Versailles. Elle condamne les sociétés Messa et Taxima à payer à M.X… La somme de 2 500 euros, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
7) Motif
Qu’en se bornant à analyser les clauses du contrat de location relatives à l’entretien du véhicule, sans rechercher si, indépendamment des conditions d’exécution du travail imposées par les nécessités de police administrative dans les faits, la société Messa avait le pouvoir de donner à M.X.. des ordres et des directives relatives à l’exercice de son travail, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Commentaire
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Pouriez vous me Dire si mon commentaire est Bon ? ou s'il me manque des choses ou si c'est Faut ?
Merci d'avance a tous ceux qui me viendront en aide.
Ton problème de droit est trop simpliste et ne colle pas suffisamment aux faits d'espèce. Il me semble que l'un des points majeurs de l'arrêt est la définition du lien de subordination.
Tu n'as pas non plus donné la référence de l'arrêt (va sur le site de la Cour de cassation et donne-nous directement la référence plutôt que de te fatiguer à recopier l'intégralité de l'arrêt).
Là, tu n'as pas commenté l'arrêt comme le laisse penser ta dernière phrase : tu n'as fait que la fiche d'arrêt (qui ne constitue même pas encore l'introduction).
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« Je persiste et je signe ! »
Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.
Bonjour,
Et, à mon humble avis et accessoirement, ne pas se polariser uniquement sur les termes du contrat, mais aussi sur l'historique de l'affaire :
Bonjour,
Un peu comme le "Kadada Try"... si c'en est pas, ça y ressemble beaucoup...
Encore que, dans mon exemple, [u:1r3gzr82]ce n'est pas[/u:1r3gzr82] de l'alcool...
Et dans le vôtre, ça ressemble à un contrat de location.
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