Bonjour,
je m'excuse par avance si la rubrique n'est pas la bonne, mais je ne savais pas vraiment ou la mettre.
Bref, je suis en pleine analyse d'un arrêt de la cour de cassation pour un TD de Contrats Spé et je bloque sur une phrase. Une expression que j'ai déjà du rencontré sans vraiment m'interroger sur sa signification. Pas de bol, pour le présent arrêt, c'est important
"abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen..."
Je suis allée me trouver une définition de "motif eronné" et "motif surabondant' et ca ne m'a pas aidé. Pour moi, ce sont deux termes contraires. Du coup, je suis paumé.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce que cela veut dire, je lui en serais assez reconnaissant
Ca signifie que la Cour de cassation a refusé d'examiner une des branches du moyen présenté par le pourvoi. L'argument était en trop et en plus il était faux donc la Cour l'a écarté en prenant position - sachant que la Cour de cassation est tenue de répondre uniquement au moyen. Quelles sont les références de l'arrêt ?
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*Membre de la BIFF*
L'arrêt est celui de la première chambre civile du 7 mars 2006 relatif au caractère réel du prêt de consommation quand il est consenti par un non-profession du crédit.
"Attendu que, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, l’arrêt retient que les chèques émis par M. L ne pouvaient faire preuve, même à titre de commencement de preuve, du prêt invoqué par lui ; que le moyen ne peut être accueilli."
La Cour de cassation rejète l'argument du pourvoi ou le motif de la Cour d'appel? Je cherche à savoir si les juges de cassation approuve ou non la décision de la CA. J'ai lu un commentaire où l'auteur dit que la Cour de cassation n'était pas d'accord sur cette solution avec la CA... Sauf, que je déduit moi qu'elle approuve justement cette solution.
Du coup, j'aimerais un autre avis pour confirmer ou infirmer mon idée
sur le moyen que tu cites la cour de cassation contredit l'arrêt de la cour d'appel
Après peut être que sur les autres moyens elle est d'accord avec la cour d'appel et donc qu'au final elle ne casse pas l'arrêt
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CRFPA de Versailles
OK, donc c'est l'auteur qui avait raison (pas surprenant en fait ^^).
En effet, la CC est d'accord avec la CA et rejete le pourvoi formé par le demandeur.
Je vous remercie pour ces éclaircissements
Bonjour,