Bonjour à tous,
Voilà, je ne suis pas du tout concernée par ce type de faits, mais c'est une question purement théorique (qui pourrait devenir pratique !) que je me pose en tant qu'étudiant en droit qui n'a pas réussit à obtenir de réponse de la part de son super prof administratif... !
Je vous explique ce qui me pose problème : Le maire a la possibilité d'édicter des arrêtés municipaux, dont des contraventions de 1ère classe uniquement. Jusque-là, aucun problème. Mais admettons qu'il décide d'interdire les vélos dans sa commune (C'est vraiment théorique hein, j'imagine mal un maire faire cela, c'est juste à titre d'exemple par voie d'arrêté, et de le sanctionner par une contravention de 1ère classe.
L'arrêté est publié, les habitants ont 2 mois pour contester en REP. Mais entre temps, plusieurs personnes se font condamner pour avoir rouler à vélo, sans contester l'arrêté. Et au bout d'un mois et 25 jours, un homme se fait sanctionner sous le fondement de ce même arrêté, mais décide lui, de contester la légalité de cet acte devant le tribunal administratif.
Le tribunal administratif statue un peu plus tard, et le déclare illégal et l'annule. Qui dit annulation dit effets rétroactifs, donc pour la personne qui a contesté ok, pas de problème, elle n'aura pas à payer l'amende. Mais pour tous les autres, qui ont payé alors que l'acte était nul, seront-ils remboursés ? Après tout, l'acte est censé n'avoir jamais exister, et ce, pour tout le monde !
Ma question est donc la suivante, si un arrêté municipal est annulé par REP, toutes les personnes pourront-elles bénéficier de cette annulation ou seulement le requérant ?
Merci d'avance.
Bonjour,
Ben, vous avez remarqué que "ON" vient d'annuler l'article du code pénal sur le harcèlement sexuel. Donc, cet article est censé n'avoir jamais existé. Et donc, tous ceux qui ont été déjà condamnés définitivement sur la base de cet article, on en fait quoi ?
Article 529 CPP
Pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.
Traduction en clair : pour ceux qui ont payé la "prune", c'est terminé. Plus de voie de recours.
Pour ceux qui n'ont pas encore payé mais qui en sont encore dans les délais de réclamation de l'amende forfaitaire majorée, ça se discute...
P.S. : même topo, ou presque, si ce n'était pas une AF/AFM, d'ailleurs.
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D'accord, je comprends où vous voulez en venir. En gros, quiconque l'aura accepté et aura payé, aura en quelque sorte consenti à l'illégalité et ne peut pu s'en prévaloir : l'action publique est éteinte comme votre citation le dit si bien.
Par contre ceux pour qui les voies de recours sont toujours possibles, pourront certainement se prévaloir de cette illégalité et de la nullité prononcée si je comprends bien.
Merci beaucoup en tout cas pour cette réponse très claire encore une fois :)
Bonsoir,
En gros oui. Affaire passée en force de chose jugée, action publique éteinte, on ne peut plus revenir dessus.
Sauf demande de révision mais d'abord, ça ne concerne pas les contraventions et, en plus, l'article 622 du CP ne prévoit pas l'annulation du texte visé à la prévention, la formule "vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné" utilisée au 4° ne correspondant pas à ce genre de "fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès"...
Il s'agit, bien sûr, d'un fait ou d'un élément lié aux circonstances du crime ou du délit commis, ou pas, par le condamné et non pas un fait ou un élément dû aux errements des législateurs.
Même topo pour ceux qui ont déjà été définitivement condamnés pour harcèlement sexuel au visa du texte annulé.
Dura lex...
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