Bonsoir à tous,
Je crée cette discussion parce que j'ai besoin de votre aide sur un devoir. Je dois commenter l'arrêt de la chambre commerciale du 11 juin 2013 (n°11-22296). Dans cet arrêt la cour énonce un attendu de principe selon lequel l'affectio societatis n'est pas une condition requise pour la formation d'un ace emportant cession de droits sociaux.
J'avais tout d'abord des questions sur le fond :
- j'ai comparé dans une sous partie le consentement des parties à un contrat et l'affectio societatis. Pour moi, ça revient au même. Les parties sont consententes pour former le contrat et réaliser l'objet du contrat. Or, l'objet du contrat n'est autre que le fait de devenir associé par la cession de titres sociaux, donc pour devenir associé, il faut bien avoir l'affectio societatis. Alors comme je le disais pour moi consentement ou affectio societatis c'est "la même chose" dans ce cas là.
- deuxième question : je ne comprends pas trop la notion de force obligatoire. Enfin je sais ce que ça veut dire mais j'avais vu sur un site "la primauté de la force obligatoire face à l'affectio societatis", mais je vois pas le rapport...
J'avais ensuite des questions de méthodologie :
- j'ai parlé dans une première sous partie du fait que des anciennes décisions de la cour de cassation avait pris en compte l'affectio societatis mais elles ne sont pas publiées au bulletin, donc pour résumer pas importante.
Dans ma sous partie suivant j'ai parlé du fait que cette décision était publiée contrairement aux autres. Mais je dis à peu près la même chose que le première sous partie dans le sens où je montre d'autres arrêts qui disaient le contraire mais qui n'ont pas été publiés au bulletin, pour montrer le revirement de jurisprudence.
Enfin, dans cet arrêt la cour énonce dans un second attendu que l'absence d'affectio societatis ne constitue pas une des causes de révocations des conventions légalement formées. C'est un second attendu mais je ne voulais pas faire tout mon II dessus parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à dire. Ai-je raison ?
Merci d'avance pour votre aide !
Bonjour, tout d'abord dans un arrêt de la Cour de cassation on ne commente que la motivation de celle-ci, en l'occurence votre plan ne doit concerner que cet extrait :
Mais attendu que les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel de ceux qui les ont faites ou pour les causes que la loi autorise ; que l'absence d'affectio societatis en la personne du cessionnaire de droits sociaux ne constitue pas l'une de ces causes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Ici votre motif est scindé en deux, vous avez donc déjà votre plan :
I. "les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel de ceux qui les ont faites ou pour les causes que la loi autorise"[/s]
II. "L'absence d'affectio societatis en la personne du cessionnaire de droits sociaux ne constitue pas l'une de ces causes"[/s]
Le principe de force obligatoire consiste en ce que les engagements doivent être honorés. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites. Autrement dit un contrat est fait pour être respecté, dès lors une fois qu'il est valable on doit l'honorer.
Toutefois la loi prévoit des exceptions à cette force obligatoire dont le consentement mutuel fait partie. Or, ici, la Cour considère que l'absence d'affectio societatis n'est pas une cause de révocation des conventions. Ca n'est pas pour autant une suppression de l'affectio societatis, simplement que son absence ne suffit pas à déroger à une convention
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“Avant donc que d’écrire, apprenez à penser.” Nicolas Boileau
Bonsoir,
Et rappelons ce qu'écrivait le regretté Talion déjà en 2007 ici :
http://www.juristudiant.com/forum/methode-du-commentaire-d-arret-t14257.html
Le commentaire d'arrêt est une analyse précise d'un arrêt au regard des connaissances personnelles que l'on a sur le sujet autant qu'au regard de l'intérêt de la décision sur le droit positif. Il faut donc réfléchir sur l'arrêt, sur son sens au regard des développements de la jurisprudence de ces dernières années, sur la portée que l'arrêt va avoir ou pas sur les décisions futures de la Cour de Cassation. Ce n'est toutefois pas une dissertation!
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