arrêt 19 février 1991 , concernant la SNCF et un particulier

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Bonjour ,

Je sollicite votre aide , car c'est la première fois que je fais un commentaire en civil , je suis en L2 ( et au 1 er semestre je n'ai fait que des cas pratiques , et un commentaire guidé ....)

J'ai compris parfaitement l'arrêt , j'ai uniquement un problème de méthodologie ( j'ai peu de tomber dans la dissertation et dans le contenu je ne sais vraiment pas quoi mettre étant donné que l'arrêt est très court )

Est ce que je peux faire un I / Sur la délimitation entre la responsabilité contractuelle et délictuelle

avec A / La limitation de la responsabilité contracutelle ( n'est ce pas trop général )

B / L'expansion de la responsabilité délictuelle

II/ L'évolution d'une jurisprudence inégale du contrat de transport ( je crains de ne pas être objective )

A / ( Avant ) L'injustice résultant de la responsabilité contractuelle

B / Une nouvelle définition du contrat de transport donnée


Que dois - je faire

Merci d'avance

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Yn Membre VIP

Salut,

Poste-nous l'arrêt en question, sinon il et difficile de dire si ton plan tient la route.

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« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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salut , oui c 'est vrai voilà :)

Sur le second moyen, qui est de pur droit, et donc recevable :


Vu les articles 1135 , 1147 , 1382 et 1384 du Code civil ;


Attendu que l'obligation contractuelle de conduire le voyageur sain et sauf à destination n'existe à la charge du transporteur qu'à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu'au moment où il achève d'en descendre ; que, lorsqu'une correspondance divise un transport en plusieurs trajets, la responsabilité du transporteur à l'égard d'un voyageur victime d'un accident survenu au cours de cette correspondance est soumise aux règles de la responsabilité délictuelle ;


Attendu que, le 26 décembre 1984, Mlle X... a pris le chemin de fer à Saintes pour se rendre à Marseille ; qu'elle a changé de train à Bordeaux ; qu'au moment où elle empruntait le quai n° 5, elle a glissé et a été heurtée par un convoi de marchandises ; que, très grièvement blessée, elle a assigné la SNCF en responsabilité ;


Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que la SNCF n'est tenue qu'au respect des règles normales de prudence pour assurer la sécurité d'un voyageur hors du moyen du transport, que la présence de chariots et de plaques métalliques sur le quai, de nature à entraver le passage de voyageurs, n'est pas démontrée, et que Mlle X... a commis la très grave imprudence de poser le pied sur le ballast de la voie n° 7 ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la cour d'appel de faire application à la SNCF, des seules règles de la responsabilité délictuelle, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


En faîtes j'ai l'impression que mon I / va ressembler au grand II/

j'ai beaucoup de mal pour le I/

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Bonjour,

Non non, moi je trouve votre plan pas mal du tout. Le mouvement entre le I A et I B est bien vu.
Cet arrêt pose en fait plusieurs questions : discourir sur la fameuse obligation de sécurité (il n'est pas prouvé que la SNCF n'a pas garanti cette obligation), sur le fait qu'on aurait pu retenir carrément la responsabilité contractuelle tout au long du voyage, sur le fait que la victime a été imprudente en l'espèce, sur le caractère poreux de la mince frontière qu'il existe encore (pour combien de temps ?) entre les deux responsabilités, sur le "forçage du contrat" pas l'obligation de sécurité... Mais les faits sont très clairs donc ça ne devrait pas être trop dur à commenter.

Dans votre II, vous dites que vous n'êtes pas objectif. Je ne vois pas où est le problème, je dirais même au contraire. Rester objectif dans un commentaire c'est barbant. Le but du commentaire est justement de commenter avec son propre point de vue. Pas à travers une réponse toute faite. Donc, soyez subjectif... Critiquer (en bien comme en mal) est le but du commentaire.

Par contre, si j'étais vous, j'aurais peut-être inversé I et II. D'abord l'évolution de la jurisprudence ensuite la limitation entre contractuelle et délictuelle.

:wink:

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Pour ceux qui se posent des questions sur les études de droit =).

Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].

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Camille Intervenant

Bonsoir,
Et bien peser le sens exact de...

Citation de Anastasia0 :


Vu les articles 1135 , 1147 , 1382 et 1384 du Code civil ;
...
Attendu qu'en statuant ainsi,
[u:7da7weop]alors qu'il incombait à la cour d'appel de faire application[/u:7da7weop] à la SNCF, des [u:7da7weop]seules[/u:7da7weop] règles de la responsabilité [u:7da7weop]délictuelle[/u:7da7weop],
l'arrêt attaqué [u:7da7weop]a violé les textes susvisés[/u:7da7weop] ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE...
[/color]

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Merci à vous tous :)

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Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de alex83 :


Cet arrêt pose en fait plusieurs questions : discourir sur la fameuse obligation de sécurité (il n'est pas prouvé que la SNCF n'a pas garanti cette obligation), sur le fait qu'on aurait pu retenir carrément la responsabilité contractuelle tout au long du voyage, sur le fait que la victime a été imprudente en l'espèce, sur le caractère poreux de la mince frontière qu'il existe encore (pour combien de temps ?) entre les deux responsabilités, sur le "forçage du contrat" pas l'obligation de sécurité...

Pour moi non. Mais, c'est effectivement ce qu'on lit souvent.
Mais c'est parce qu'on a beau répéter que "faute pénale" et "faute civile" sont deux notions distinctes, "chassez le naturel…", on en revient à rechercher une faute pénalisable/sanctionnable qui aurait été commise par la SNCF ou un manquement à son obligation contractuelle.

Ici, c'est assez clair : "alors qu'il incombait à la cour d'appel de faire application à la SNCF, des seules règles de la responsabilité délictuelle…".

1°) Melle X… a été grièvement blessée ;
2°) Elle l'a été parce qu'elle a été heurtée par un convoi de marchandises ;
3°) C'est bien le convoi qui a provoqué les blessures graves en question ;
4°) Le convoi de marchandises était sous la garde de la SNCF ;
5°) Melle X… ne s'est pas jetée volontairement et délibérément sous les roues du convoi.
==> Application directe du 1382 et du 1er alinéa du 1384.
(donc, les seules règles de la responsabilité délictuelle (ce qu'on appelle habituellement la "responsabilité civile")(pour laquelle la SNCF est normalement assurée, comme tout le monde)(et comme le serait un conducteur de bagnole, sous couvert de ce qu'on appelle la "garantie au tiers illimité").
C'est la SNCF qui a provoqué les dommages, c'est elle qui doit les réparer.
(peu importe qu'elle n'ait pas manqué à ses obligations, professionnelles ou pas, et que, au sens pénal du terme, "elle n'y soit pour rien").

Exactement la même solution que la célèbre loi Badinter sur les accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur appliquée aux piétons et aux vélos.
Selon moi…
:ymdaydream:

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Bonjour Camille,

Pour vous "non" quoi ?

Pour votre raisonnement sur 1384 : suivant votre raisonnement donc, un individu qui, conduisant une voiture, glisse sur une plaque de verglas, rentre dans un mur, aurait la possibilité d'engager la responsabilité du gardien du mur ?

1) M. X est grièvement blessé ;
2) Il l'a été car il a heurté un mur ;
3) C'est le mur qui a provoqué le dommage ;
4) Le mur est sous la garde de M. Z
5) M. X ne 'est pas jeté volontairement sur le mur...

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Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de alex83 :


un individu qui, [u:3vmcd327]conduisant une voiture[/u:3vmcd327], glisse sur une plaque de verglas,


Citation de Code de la route :


Article R412-6
...
II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent.
...
III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
IV.-En cas d'infraction aux dispositions du II ci-dessus, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R413-17
I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.


III. - Sa vitesse doit être réduite :
...
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;
...
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Restera à savoir si la plaque de verglas était prévisible ou pas.
Et un détail… c'est la bagnole qui est rentrée dans le mur, pas l'inverse.

Un jardinier laisse traîner un râteau dans l'herbe, dents en l'air. Quelqu'un marche dessus et se prend le manche dans la figure. Qui, selon vous, sera "responsable civil" du dommage causé aux dents du monsieur ou de la dame qui a marché sur les dents du râteau ?

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Citation :

Et un détail… c'est la bagnole qui est rentrée dans le mur, pas l'inverse.


> Justement, c'était un raisonnement par l'absurde... Dans l'exemple de la SNCF, ce n'est pas le convoi de la SNCF qui est rentrée dans Mlle X...

Pour votre question : 1382 si la victime arrive à prouver la faute, et le lien causal.
Et pour moi, c'est 1382 qui doit être utilisé pour cet arrêt.

Je ne suis pas pour ce mouvement de "victimologie"... D'indemnisation à tout prix. Je suis plus d'accord avec les motifs de la CA :

"Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que la SNCF n'est tenue qu'au respect des règles normales de prudence pour assurer la sécurité d'un voyageur hors du moyen du transport, que la présence de chariots et de plaques métalliques sur le quai, de nature à entraver le passage de voyageurs, n'est pas démontrée, et que Mlle X... a commis la très grave imprudence de poser le pied sur le ballast de la voie n° 7 ;".

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Camille Intervenant

Re,

Citation de alex83 :


> Justement, c'était un raisonnement par l'absurde... Dans l'exemple de la SNCF, ce n'est pas le convoi de la SNCF qui est rentrée dans Mlle X...

Si ! Justement ! Et, à mon humble avis, la solution de la Cour aurait été différente si le convoi avait été à l'arrêt, stationné le long du quai.

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Camille Intervenant

Re,

Citation de alex83 :


Je ne suis pas pour ce mouvement de "victimologie"... D'indemnisation à tout prix. Je suis plus d'accord avec les motifs de la CA :

"Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que la SNCF n'est tenue qu'au respect des règles normales de prudence pour assurer la sécurité d'un voyageur hors du moyen du transport, que la présence de chariots et de plaques métalliques sur le quai, de nature à entraver le passage de voyageurs, n'est pas démontrée, et que Mlle X... a commis la très grave imprudence de poser le pied sur le ballast de la voie n° 7 ;".

C'est parce que, à mon humble avis, vous n'avez pas encore bien compris, comme beaucoup, le sens et la portée exacte des articles 1382 et suivants qui ne traitent pas du tout de la responsabilité au sens pénal du terme (ou au sens contractuel = respect ou non des engagements pris dans un contrat). Il s'agit ici de ce qu'on appelle la "responsabilité civile" couverte normalement par un assureur sous le vocable "responsabilité civile chef de famille" ou "responsabilité civile habitation" ou encore "responsabilité civile au tiers illimité". On ne recherche pas la "culpabilité" de quelqu'un (bien entendu, si un tribunal pénal vous considère coupable, vous serez en plus "responsable" à titre civil).

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C'est une façon d'apprécier l'arrêt.
Mais enfin, si un jour je veux me jeter sur un train depuis le de la SNCF, on considérera également que c'est le convoi qui m'est rentré dedans, alors qu'il était là dans un position normale, dans un comportement normale, et que c'est plutôt moi qui m'y suis jeté ?

A ce compte là, autant considérer que prendre le train est une activité intrinsèquement dangereuse...

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Camille Intervenant

Re et re (pas fini !),

Citation de alex83 :

Citation :


Je suis plus d'accord avec les motifs de la CA :

"Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que la SNCF n'est tenue qu'au respect des règles normales de prudence pour assurer la sécurité d'un voyageur hors du moyen du transport, que la présence de chariots et de plaques métalliques sur le quai, de nature à entraver le passage de voyageurs, n'est pas démontrée, et que Mlle X... a commis la très grave imprudence de poser le pied sur le ballast de la voie n° 7 ;".

Toujours à mon humble avis, la solution de la Cour de cassation aurait pu être différente si la cour d'appel avait ajouté :
Citation :

... a commis la très grave imprudence de poser le pied sur le ballast de la voie n° 7, imprudence dont il apparait qu'elle est la cause exclusive des dommages qu'elle a subi.


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Camille Intervenant

Re encore,

Citation de alex83 :


Mais enfin, si un jour je veux me jeter sur un train depuis le de la SNCF, on considérera également que c'est le convoi qui m'est rentré dedans, alors qu'il était là dans un position normale, dans un comportement normale, et que c'est plutôt moi qui m'y suis jeté ?

Non, parce que là, vous l'aurez fait volontairement et délibérément. Grosse nuance... (et application éventuelle du 1383 : vous êtes responsable des dommages que vous vous causez à vous-mêmes de votre propre fait)(volontairement ou pas, d'ailleurs).

A rapprocher de :
Citation :


à l'exception de leur faute [u:b0folpsu]inexcusable[/u:b0folpsu] si elle a été la cause [u:b0folpsu]exclusive[/u:b0folpsu] de l'accident.

(Badinter : Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, article 3)(que je considère comme en droite ligne avec les 1382 et suivants du C.Civ, contrairement à beaucoup de "commentaires autorisés", qu'on peut lire à gauche et à droite).

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Ah voilà, bien d'accord sur votre 1ère remarque.

Sur le 2nd, oui mon exemple est mal choisi.

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Camille Intervenant

Bonjour,
C'est surtout qu'il faut bien faire la différence entre trois situations bien différentes.
Exemples :

Monsieur Tartempion court à toutes pompes sur le trottoir parce qu'il va rater son train, en regardant derrière lui, et tourne la tête juste avant de s'emplafonner un lampadaire "qui traînait là depuis des lustres". Nez cassé.
Monsieur Tartempion attendait tranquillement l'autobus au bord du trottoir lorsque le lampadaire à proximité, sur un coup de vent violent et la base minée par les termites, s'abat sur lui. Nez cassé.
Monsieur Tartempion déambulait tranquillement sur le trottoir et, au moment de dépasser un lampadaire, ce dernier fait un brusque pas de côté et Monsieur Tartempion se l'emplafonne. Nez cassé.

Du point de vue du physicien, ce sont trois situations identiques, ce n'est qu'une question de choix de référentiel. Si on choisit un référentiel lié à Monsieur Tartempion, on constatera à chaque fois que c'est le lampadaire qui a bugné Monsieur Tartempion (la question épineuse du lampadaire capable de faire un pas de côté étant à traiter séparément…). De même que, pour un astrophysicien, les météorites ne "tombent pas sur la Terre", ce sont seulement deux trajectoires de mécanique newtonienne qui se croisent.

Mais pour un juge, ce seront bien trois situations différentes, avec recherches de responsabilités (civiles) – éventuellement totales ou partagées – différentes en fonction des mouvements des uns et des autres au moment de l'impact.

P.S. : dans le troisième exemple, il n'appartient pas au juge civil de comprendre comment et pourquoi un lampadaire a bien pu faire un pas de côté dans un monde rationnel (sauf à soupçonner M. Tartempion d'avoir abusé préalablement de la dive bouteille) si un expert confirme que le lampadaire a bel et bien fait un pas de côté, il devra seulement rechercher qui était le "gardien" du lampadaire fautif en vertu du 1384 et si Monsieur Tartempion était quand même en mesure d'éviter le choc…

Et, selon le cas, remplacer "Lampadaire" par "Automobile conduite par M. Duschmoll" et/ou "Nez de M. Tartempion" par "Superbe chronomètre en or au poignet de M. Tartempion" pourra encore conduire à des solutions éventuellement différentes.

De même que les dommages ne sont pas les mêmes lorsque deux personnes "en chair et en os" se télescopent mutuellement que lorsque deux automobiles se télescopent mutuellement ou que lorsqu'une personne "en chair et en os" télescope ou se fait télescoper par une carrosserie d'automobile ou de locomotive en mouvement.

Au fait… les articles 1382 et suivants datent de 1804, à une époque où les locomotives, même à vapeur, n'existaient pas encore. Ces articles n'ont pas été modifiés lors de la création de la SNCF, en 1938 par le gouvernement de… Camille Chautemps !
:wink:

Citation de Wikipedia :


La première locomotive à vapeur fut construite par Richard Trevithick (1771-1833) en 1804.


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