Bonjour a tous!!
quelqu'un aurait la gentillesse de m'aider, nous avons l'arrêt Ben Barka du 26 juillet 66 à commenter. malgré la renommée de l'affaire je n'ai rien trouver d’intéressant et à vrai dire je suis peu inspirée!! SVPL si vous avez des idées partagez mici
Bonjour,
Merci de nous fournir un plan et une problématique. Nous ne sommes par là pour le travail à votre place ...
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Bonjour,
Vous voulez dire qu'en Master 1, vous manquez à ce point d'imagination que vous ne trouvez rien à dire sur une affaire qui a défrayé la chronique pendant de nombreuses années pour de multiples raisons, aussi diverses que variées ? Mince, alors...
l'arrêt Ben Barka du 26 juillet 66
"L'arrêt Ben Barka" qui, vous le noterez, ne résulte pas du célèbre procès de 66, mais est en quelque sorte un arrêt "précurseur", si je puis dire, puisqu'il s'agit de pourvois engagés contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui envoyait un certains nombre d'intervenants de cette ténébreuse affaire devant la cour d'assises, donc une "péripétie" préparatoire à ce fameux procès.
Procès qui, lui, s'est ouvert le 5 septembre 1966, mais ne s'est terminé que le 7 (ou 5 ?) juin 1967.
A ce jour, l'affaire n'est pas terminée, des enquêtes étant encore en cours, un juge d'instruction restant encore en charge du dossier.
Et rien que sur le "mécanisme" de l'arrêt, il me semble qu'il y a pas mal de choses à dire.
Sachant, je le rappelle, qu'on n'a jamais retrouvé le corps de Mehdi Ben Barka et qu'encore aujourd'hui, on n'en reste qu'à des hypothèses controversées sur son sort exact. La seule chose dont on est certain à 99,99%, c'est qu'il est mort et qu'il n'est pas mort de vieillesse dans son lit.
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L'arrêt n'a rien à voir avec la célèbre affaire mais plutôt avec la double déclaration de culpabilité pour les faits d'arrestation et de séquestration...
Si vous donnez votre plan et problématique on pourra vous aidez plus facilement
La seule chose dont on est certain à 99,99%, c'est qu'il est mort et qu'il n'est pas mort de vieillesse dans son lit. si je vous suis il y a donc 0,01 % de chances pour qu'il soit en train de siroter des cocktails au soleil à rio grande avec vous savez qui ;) , et 0,01 % représente quand même 100% des autres issues possible que la mort, et 100% c'est beaucoup ! (plus que 99,99 en tout cas), et lorsque la probabilité vaut 1 c'est ce qu'on appel l'évènement certain ! ai-je convaincu ?
(katu vous devriez parler de ça dans votre intro vous allez cartonner )
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Bjr,
Certes, certes... Bon, né en 1920, ça lui ferait 92 ans aujourd'hui...
Donc, siroter des cocktails avec qui vous savez qui aurait 122 ans, la probabilité commence à s'effilocher...
Mais, enfin, pour l'un comme pour l'autre, pas de cadavre officiellement constaté, y a toujours un doute...
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Gregor2 merci pour l'idée j'y penserai pour mon intro ;)
Pour ma défense "Bulle" et "Camille"je suis déjà très prise par des travaux en groupe a faire d'ou mon manque d'inspiration et d'idée ce n'est pas de la paresse mais de la fatigue!
J'avais dans l'idée dans une 1 ère partie,de parlé de la distinction jurisprudentielle de l'arrestation et de la séquestration donnant lieu à une double déclaration de culpabilité, expliqué que ce sont 2 crimes DISTINCTS tant par leur natures, infraction instantanée pour l'arrestation et une infraction continue pour la séquestration que par les éléments constitutifs. Dans une 2 ème partie extrapolé sur les raisons d'une telle solution, qui a mainte fois été reprise par les juges. qu'une telle solution soulève des questions! éventuellement sur le rôle d'un juge si il lui appartient d’interpréter la loi de façon si stricte et ainsi pouvoir prononcer une double culpabilité. Accentuer sur le flou législatif qu'inspire l'article 341C.P( pourquoi, le législateur n'a pas jugé utile d'apporter des précisions ou de procéder à la distinction arrestation et séquestration dans le nouvel article 224-1). Mes idées sont très mal structurées je le conçois et j'ai peur que mes parties soient déséquilibrées.
Merci d'avance pour vos conseils et critiques!!
Peux tu nous donner ta fiche d'arrêt pour avoir un peu plus d'infos concernant la procédure? Par contre dans ta 2ème partie tu veux parler de la solution maintes fois reprise l'arrêt est de 1966 tu dois t'en tenir à cette date pas au delà.
Re,
Ben, vous voyez que vous avez des choses à dire !
Accentuer sur le flou législatif qu'inspire l'article 341C.P( pourquoi, le législateur n'a pas jugé utile d'apporter des précisions ou de procéder à la distinction arrestation et séquestration dans le nouvel article 224-1)
Oui, mais ce n'est pas extraordinaire, d'ailleurs le texte actuel (224-1) et l'ancien (341) du CP se ressemblent beaucoup sur ce point.
Par exemple, rien que dans le code de la route, des textes sanctionnent le stationnement seulement, d'autres l'arrêt ou le stationnement (gênant ou dangereux), alors que ce sont deux infractions proches mais distinctes (encore qu'elles soient toutes deux des infractions instantanées, quoi qu'en pensent certains).
Autre exemple, c'est le même article qui sanctionne le chevauchement ou le franchissement d'une ligne continue, mais ce coup-ci, avec des sanctions différentes (en termes de points).
Il n'est écrit nulle part que le CP devrait prévoir des articles séparés pour des infractions juridiquement différentes, alors qu'elles sont voisines ou "concomitantes". Là, le regroupement "arrestation, enlèvement, détention, séquestration" n'est pas forcément plus illogique.
Le "flou" aurait été levé si les sanctions n'avaient pas été les mêmes pour arrestation/enlèvement et pour détention/séquestration. Le législateur ne l'a pas voulu.
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Bonjour,
Au fait...
L'arrêt n'a rien à voir avec la célèbre affaire
C'est-à-dire ?
Si le chargé de TD a choisi cet arrêt-là et pas un autre traitant du même sujet juridique, qui n'est probablement pas nouveau, même à cette époque (l'article 341, dans sa version d'origine, date de 1810, donc on peut supposer qu'un avocat avait déjà soulevé ce genre de problème avant 1966 dans des affaires moins médiatiques), il me paraît difficile de ne pas évoquer le contexte très particulier de cette fameuse affaire, sans pour autant, là je suis d'accord, en faire le sujet principal du commentaire.
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j'ai cherché des arrêts antérieurs a 66 mais je n'ai rien trouvé.je parlerai de l'affaire en guise de phrase d'accroche et dans l'intro mais je ne m'attarde pas dessus!!@ Maggie, je n'ai encore rien rédigé mais le demandeur(Bernier qui avait soit disant un rdv avec la victime pour un projet de film)forme un pourvoi devant la C.d'assise considérant qu'un même fait ne peut ê poursuivi sous une double qualification. mais son pourvoi est rejetté par la C.Cass au motif que les crimes d'arrestation et séquestration même réprimé par le m^me article, constituent deux crimes distincts. Bernier à d'une part participé à l'arrestation, et d'autre part est complice de séquestration pour avoir apporté son concours dans la machination(rdv de film) qui aboutit à sa séquestration! je ne m'en tient par qu' l'arrêt de 66, je compte parlé des solutions rendues ultérieurement mais je peux pas faire toute une partie sur ça sinon ça relèverai plus de la dissertation. bref la je vais sérieusement m'y mettre je dois le rendre demain si vous avez d'autres suggestions ou idées n’hésitez pas!! bne jrnée a tous et merci
bonjour à tous,
Katu,n'oublies pas de nous tenir informer de la correction et de l'avis de ton chargé de TD sur cet arrêt !
Bonjour,
j'ai cherché des arrêts antérieurs a 66 mais je n'ai rien trouvé
Pas trouvé non plus pour le moment, mais je doute qu'il n'y ait rien pour un article datant de 1810, pour code publié d'ailleurs à l'époque sous la dénomination de "Code des délits et des peines" et qui était rédigé comme suit :
Seront punis de la peine des travaux forcés à temps, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques.
Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration, subira la même peine.
Ce qui ressemble beaucoup, à part le coup des travaux forcés à temps, au texte actuel.
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