la cour,
sur le premier moyen, pris en ses quatres branches:
attendu que M.Y fait grief à l'arret attaqué d'avoir déclaré l'action recevable alors, selon le moyen 1) qu'en opposant cette action à l'action en reclamation d'etat au motif que lapremiere ne constituait pas une action d'etat, la cour d'appel a violé les art 311-7 et 334-8 du c civ
2)qu'en affirmant que rien ne justifie, depuis la declaration du nouvel art 334-8, une difference enre filiation legitime et naturelle, la cour d'appel a violé les art 321 et 334-8 du c. civ.
3) qu'en statuant comme elle l'a fait , sans verifier le respect de la condition de la subsidiarité de la preuve de la filiation naturele par la possession d'etat, la cour d'appel a prvé sa decision de base legale au regard de l'art 334-8 du code civil.
4) et qu'en retenant que le jugement du 9janvier 1991 avait specialement retnu que la mere ne demontrait pas que soient emplies les exigences des alineas 4 et 5 de l'ancien 340 ancien du code civil, les 3autres cas etant hors debat, alors que ledit jugement avait decidé que la demande de mmeX n'entrait pas dans l'un des 5 cas enuméres par ce texte, la cour d'appel a meconnu la force irrevocable de la chose jugée;
mais attendu que la cour d'appel a , à bon droit, decide que l'echec d'une action fondée sur les dispositions de l'ancien art 340 du c.civ ne rendait pas irrecevable une action posterieur en constatation de possession d'eta, laquelle est distinct de l'action en reclamation d'etat; que sa decision est justifiée par ce seul motif; qu'ansi, le moyen, non fondé en sa premiere branche, est inopérant en ses autres branches;
sur le deuxieme moyen pris en ses trois branches:
attendu que M.Y fait grief à l'arret attaqué d'avoir dit l'action bien fondée alors, selon le moyen 1) que la cour d'appel a etabli la possesion d'etat à partir de photographies ou de temoignages ralatant des moments ponctuels, impuissants à demontrer une facon de vivre; qu'ainsi,elle n'a pas donné de base legale à sa decision au regard de l'art 311-11 al 2 c civ
2) que la relation entretenue entre le pere pretendu et la mere de l'enfant entachait d'equivoque la possession d'etat, de sorte que la cour d'appel n'a pas donné de bases legales à sa decision au regard de l'art 311-1 du c.civ
3) qu'enfin en constatant la possession d'etat sans la faire reposer sur une reunion suffisante de faits indiquant le rapport de filiation, la cour n'a pas donné de base legale à sa decision a regard des art 311-1 et 311- 2 du c. civ
mais attendu que l'arret releve que l'attitude de M.Y à l'egard de l'enfant est caracterisée, outre par des photos demontrant un attachement certainà l'egard de celle ci qui , à lui seul, pourrait n'etre que la consequence de ses sentiments envers la mere, par des attestations precises demontrant que dpuis les mois ayant suivi la naissance jusqu' en 1994, l'enfant, qui l'appelait " papa" en toutes circonstances, avait par lui été traitée comme sa fille, qu'il la gardait à son domicile et en assurait les soins en l'absence de Mme X et qu'il en parlait comme de sa fille; que de cet ensemble d'elements souverainement apprécié, la cour d'appel a pu decrireque Victoire avait eu la possession d'etatd' enfant naturel de M.Y ; quelle a ainsi legalement jsutifié sa decision;
sur le troisieme moyen:
attendu que M.Y fait grief àl'arret attaqué d'avoir dit que l'enfant porterait dorenavant son nom patronymique, apres avoir pris en consideration le seul interet de l'enfant, de sorte que la cour d'appel n'aurait pas donné de base legale à sa decision au regard de l'art 334-3 c.civ
mais attendu que si la cour d'appel a eu specialement egard à l'interet de l'enfant,elle n'a pas exclu les autres interets en presence auxquels elle s'est referée expressement que le moyen n'est pas fondé
par ces motifs rejette le pourvoi
g posté cet arret que je doit comenter dans l'espoir que vous pourrez m'aider...
pour moi les faits sont: MX demande la reconnaissance de son enfant par MY par l'etablissemtn de la possession d'etat d'enfant naturel refusé par les juges du fonds( refusé en 1ère instance)
MmX fait appel. la cour d'appel infirme le jugement de 1ère isntance. l'etablissement de la filiation naturelle est possible.
M.Y conteste le jugement rendu par la cour d'appel. la cour de cassation rejette le pourvoi de M.Y ds l'interet de l'enfant.
"probleme" que pose l'arret :l'echec d'une action fondées sur les
dispositions de l'ancien art 340C.civ ne rend pas irrecevable une action posterieure en contestation de possession d'etat, laquelle est distincte de l'action en reclamation d'etat.
pouvez vous me donner vos avis?? merci beaucoup [/u]