Bonjour à tous, je viens une fois de plus solliciter votre aide. Je m'excuse par avance si je suis légèrement longue à répondre, je suis plongée en plein devoir. Donc il s'agit pour moi d'un commentaire d'arrêt, celui du 25 octobre 2007. En ce qui me concerne, j'ai un énorme problème de compréhension de la méthodologie. J'ai donc vraiment du mal à comprendre l'arrêt, et à en dégager un plan. Je voulais donc savoir si quelques un d'entre vous seraient près à m'aider dans la rédaction de ce commentaire.
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Vu les actes de naissance enregistrés à l'état civil du Comté de San Diego (Etat de Californie) indiquant que le 25 octobre 2000, à l'hôpital de La Mesa, Comté de San Diego, sont nées Valentina, Léa, Désirée et Fiorella, Pearl, Isadora X..., de Dominique et Sylvie X..., tous deux de nationalité française ;
Vu la transcription à la requête du ministère public, le 25 novembre 2002, sur les registres du service central de l'état civil de Nantes, des actes de naissance des enfants ;
Vu le jugement rendu le 13 décembre 2005 par le tribunal de grande instance de Créteil, qui a déclaré le ministère public irrecevable en sa demande d'annulation de la
transcription, sur les registres du service central de l'état civil de Nantes, des actes de
naissance de Valentina et Fiorella ;
Vu l'appel interjeté par le ministère public ;
Vu les dernières conclusions en date du 8 novembre 2006, au visa des articles 423 du nouveau code de procédure civile, 16-7 et 16-9 du code civil, du ministère public, qui prie la cour d'infirmer le jugement et de prononcer l'annulation de la transcription du
25 novembre 2002, au service de l'état civil de Nantes, des actes de naissance des enfants et d'ordonner la transcription du jugement en marge des actes annulés ;
Vu les dernières conclusions du 5 avril 2007 de Dominique et Sylvie X... et leurs interventions volontaires ès qualités, aux termes desquelles ils concluent, à titre principal, au visa de l'article 311-16 du code civil, à la confirmation de la décision déférée et demandent, à titre subsidiaire, au visa de l'article 311-14 du code civil, de dire que la loi applicable à la filiation est la loi américaine, loi personnelle des enfants,
laquelle établit la filiation des enfants, à titre infiniment subsidiaire, vu les articles 322, 319, 47, 311-1 et 311-2 du code civil et la jurisprudence attachée à la "paix des familles", de dire l'action de l'appelant irrecevable, à titre encore plus subsidiaire, vu les articles 6 et 7 de la Charte des Nations unies du 10 décembre 1948, les articles 2, 3, 7-1, 8, 12 et 16-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, 6-1, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 16 47 du code civil, le droit à la reconnaissance en tout lieu de la "personnalité juridique" des individus, l'intérêt supérieur de l'enfant, l'interdiction de toute discrimination entre les filiations des enfants, de constater que la personnalité juridique des enfants repose depuis leur naissance sur leur titre et leur possession d'état d'enfant légitime, de dire le ministère public irrecevable en ses prétentions tendant à démontrer la fausseté des informations contenues dans le jugement du 14 juillet 2000 de la Cour suprême de Californie et que rien ne s'oppose à la transcription des actes de naissances, de constater que c'est le procureur de la République de Nantes, à la demande de celui de Créteil, qui est à l'origine de la transcription critiquée dans des circonstances contraires au principe de l'égalité des armes entre justiciables, de déclarer que son action est une action en contestation d'état contraire à l'intérêt des enfants, de débouter l'appelant de toutes ses demandes et condamner le Trésor public à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur ce, la Cour :
Considérant que, selon les dispositions de l'instruction générale relative à l'état civil, lorsque les énonciations essentielles de l'acte sont fausses ou sans objet, bien que l'acte lui-même soit régulier en la forme, les actes juridiques et instrumentaires peuvent être annulés, notamment à la requête du ministère public, lorsque l'ordre public est en jeu ; qu'en l'espèce, le ministère public n'agit pas en contestation de l'état de Valentina et Fiorella, mais se borne à solliciter l'annulation de la transcription de leurs actes de naissance en excipant de leur contrariété à l'ordre public ;
Considérant que, suivant jugement rendu le 14 juillet 2000, la Cour suprême de Californie a conféré à Dominique et Sylvie X..., la qualité de père et mère des enfants à naître portés par Mary Ellen Y..., la gestatrice, depuis mars 2000, conformément à la loi de l'Etat de Californie qui autorise, sous contrôle judiciaire, la procédure de gestation pour autrui aux termes du family act section 7630 et 7650, sous protocole médical, par recours à une fécondation in vitro avec gamètes de Dominique X... et Mary Ellen Y... et gestation par cette dernière ; que, le 25 octobre 2000, Valentina et Fiorella sont nées à La Mesa, Comté de San Diego, leurs certificats et leurs actes de naissance désignant Dominique et Sylvie X... comme leurs parents ;
Considérant que les énonciations des actes transcrits sur les registres du service central de l'état civil de Nantes, au demeurant à l'initiative du ministère public, sont exactes au regard des termes du jugement étranger du 14 juillet 2000, qui a dit que Dominique X... est le père génétique et Sylvie X... la mère légale de tout enfant devant naître de Mary Ellen Y..., entre le 15 août et le 15 décembre 2000, et ordonné à l'hôpital dans lequel cette dernière donnera naissance de préparer l'acte de naissance conformément au jugement ; que, par suite, le ministère public, qui ne conteste ni l'opposabilité en France du jugement américain ni la foi à accorder, au sens de l'article 47 du code civil, aux actes dressés en Californie dans les formes usitées dans cet Etat, est irrecevable, au regard de l'ordre public international, à solliciter l'annulation des actes transcrits sur les registres du service central de l'état civil de Nantes ; qu'il convient de confirmer le jugement par substitution de motifs ; qu'au demeurant, la non-transcription des actes de naissance aurait des conséquences contraires à l'intérêt supérieur des enfants qui, au regard du droit français, se verraient priver d'actes d'état civil indiquant leur lien de filiation, y compris à l'égard de leur père biologique ;
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Sur ce, la Cour :
Confirme le jugement entrepris,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne le Trésor public aux dépens.
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Comme vous pouvez le constater l'arrêt est assez long et c'est d'autant plus difficile pour moi de le comprendre !!
Donc d'après moi, il s'agirait de deux parents français, qui à la suite d'un accouchement de 2 filettes, les ont déclarés à l'état civil lorsqu'ils étaient en californie.
Ils ont ensuite voulu les déclarer à l'état civil de nantes le 25 novembre 2002, auquel le ministère public s'y est opposé. Les parents ont donc saisi le TGI de créteil qui a rejeter la demande d'annulation du ministère public. Le ministère fait donc appel, qui accepte ? et enfin, les parents pourvoient la cour de cassation qui elle, rejette la demande du ministère public et doit payer les dépens aux parents. Ai-je bien compris l'arrêt ?? merci d'avance!!!!
Bonjour,
A mon très humble avis, votre problème vient du fait que vous n'avez pas suffisamment "décortiqué" l'arrêt.
1°) Il y a bien eu transcription sur les registres français :