Arret de la cour de cassation du 27 mars 2007

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Bonjour,
j'aimerai avoir l'avis de quelqu'un sur mon plan svp, c'est l'arret de la cour de cassation du 27 mars 2007
Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 31 janvier 2005), que M. X... a conclu avec la société MDM multimédia (la société MDM) "un contrat de création d'un point de location de cassettes vidéo", aux termes duquel, moyennant une somme convenue, il disposerait, pour une durée de 10 mois renouvelable, d'un lot de 120 cassettes ; que M. X... n'ayant pas réglé les sommes convenues, la société MDM a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre laquelle il a formé opposition en sollicitant l'annulation du contrat ;



Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité de ce contrat et en dommages-intérêts et de l'avoir condamné à payer à la société MDM la somme de 5 437,83 euros outre les intérêts à compter du 26 juin 2002 et jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen :



1 / qu'en écartant l'allégation de dol sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que la société MDM ne lui avait pas révélé qu'elle avait fait signer un contrat du même type à un restaurateur installé à 13 km, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;



2 / qu'en se bornant à relever, pour écarter l'allégation de dol à raison de la non révélation de l'ancienneté des films et de la mauvaise qualité des cassettes, que M. X... a souscrit un abonnement sur des prestations connues de lui, sans rechercher si les caractéristiques lui avaient été révélées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;



3 / que la cause de l'obligation d'une partie est constituée par la réalité de la prestation que lui doit l'autre partie ; qu'en se bornant à relever de manière générale que M. X... n'établit pas l'impossibilité qu'il allègue de pouvoir réaliser la location de cassettes vidéo à l'occasion de l'exercice de ses commerces sur des objectifs qu'il a lui-même fixés dans un contexte que sa situation de commerçant installé lui permettait de définir, sans rechercher si concrètement dans un village de 180 habitants (160 pour la cour d'appel) celui-ci avait une chance de louer un nombre de cassettes suffisant pour réaliser des bénéfices, compte tenu du prix de la mise en place de ces cassettes de 1 326,67 euros sur 10 mois, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir retenu qu'il résulte des éléments contradictoirement débattus que c'est M. X... qui a souscrit de lui-même un abonnement auprès de la société MDM sur des prestations connues de lui et qu'il ne peut donc faire relever du dol la médiocrité par lui alléguée des films qu'il proposait par ailleurs de louer à sa propre clientèle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a pu en déduire que la société MDM n'avait pas commis de dol à l'égard de ce dernier ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'absence de cause ne se conçoit que si l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties est impossible en raison de l'absence de contrepartie réelle ; qu'il constate encore que M. X..., sur lequel repose la démonstration d'une telle situation, n'apporte que des éléments insuffisants à établir l'impossibilité qu'il allègue de pouvoir réaliser la location de cassettes vidéo à l'occasion de l'exercice de ses commerces sur des objectifs qu'il a lui-même fixés dans un contexte que sa situation de commerçant installé lui permettait de définir ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

MON PLAN:

I/ LA NON-PRONONCIATION DE LA NULLITE POUR DOL ET ABSENCE DE CAUSE
A-Les notions différentes de dol et de la cause de l'obligation
B-La preesence réelle de cause de lo'bligation ainsi que l'absence de dol

II/ DES ELEMENTS INSUFFISANT CELON LA COUR DE CASSATION
A- Le manque de caractéristique du dol et de l'absence de cause
B- Des elements déterminé par la jurisprudence

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Yn Membre VIP

Salut,

C'est un excellent arrêt de droit des obligations. Pour bien le comprendre, il faut convoquer la jurisprudence antérieure, notmament le fameux arrêt Point club vidéo (parfois nommé arrêt DPM) du 3 juillet 1996.

Dans l'arrêt de 2007, la Cour de cassation n'abandonne pas le principe, elle se réfère à "l'absence de contrepartie réelle" (comme en 1996), laquelle caractérise l'absence de cause et entraîne l'annulation du contrat (v. art. 1131 C. civ.). Mais la nouveauté réside dans la charge de la preuve : le demandeur (M. X. en l'espèce) doit prouver l'absence de contrepartie réelle.

Tu dois donc appuyer sur l'aspect probatoire de l'arrêt, ce dont tu ne fais pas mention.

Sur ton plan, l'arrêt est très pédagogique, tu as deux points - le dol, la cause - pour autant de parties (I. et II.). Je te laisse réorganiser tes sous-parties en fonction.

Note plus généralement que ton plan doit résumer l'arrêt : tu as globalement compris sens et portée de la solution, et je te concède volontiers que la relation Point club vidéo-arrêt de 2007 est difficile à cerner pour un étudiant de L2.

Tu dois cependant davantage détailler les fondements du raisonnement de la Cour et reprendre les termes employés.

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« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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Salut,

Donc celon toi, il faudrai que dans une des mes parti je parle de la charge de la preuve , mais du coup je fais quoi du dol? J'ai en effet parler de l'arret point club video dans la porté mais je trouve cet arret assez difficile quand même nottament sur le plan melange dol et cause? Desolais de demander ca mais tu pense que mon plan vaut combien?

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Yn Membre VIP

Relis ce que j'ai dit, j'ai déjà répondu à ta question.

L'arrêt n'est pas difficile, et il ne mélange pas le dol et la cause, je t'invite à relire tes fiches de L1 sur la structure des décisions de la Cour de cassation.

La Cour nous dit :

- 1) en l'espèce, le dol n'est pas caractérisé, donc pas de nullité

- 2) L'absence réelle de contrepartie, c'est-à-dire l'absence de cause (cf. Point club vidéo), n'a pas été rapportée donc pas de nullité

On a vu plus compliqué comme arrêt...

Pour le plan, on ne peut pas se prononcer sur ce seul point. Je note cependant que :

- Le I-A est hors sujet : personne ne remet en cause la distinction dol/cause, l'arrêt se contente de répondre au pourvoi (cf. structure des arrêts de rejet).
- Le I-B est trop vaste
- Le II-A est une redite du I-B
- Le II-B est trop imprécis

Bref, il est probable que ton propos soit très désorganisé, sans compter l'absence de développement des points intéressants.

Environ 6/20, donc.

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« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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Je me permets de me greffer à la discussion, non pas au sujet du plan proprement dit, et sur lequel la réponse de Yn semble tout ce qu'il y a de plus complète, mais sur la question de la cause soulevée par l'arrêt.

L'attendu de la cour est sur ce point, je cite " l'absence de cause ne se conçoit que si l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties est impossible en raison de l'absence de contrepartie réelle".

Ma question est la suivante : le débutant que je suis en droit des obligations avait compris que l'article 1118 relatif à la lésion interdisait, sauf cas prévus par les textes, au juge de contrôler l'équilibre du contrat, même dans les cas où manifestement la valeur de l'une des contreparties s'avérait sensiblement inférieure à l'autre.

Cet arrêt, et donc l'arrêt DPM, semble instaurer finalement un seuil dans le contrôle de l'équilibre, en dessous duquel il serait possible d'y procéder.

Me trompe-je?

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Yn Membre VIP

Cet arrêt, et donc l'arrêt DPM, semble instaurer finalement un seuil dans le contrôle de l'équilibre, en dessous duquel il serait possible d'y procéder.
C'est vrai, le juge n'a pas à mettre son nez dans le contrat, chacun doit apprécier la portée de son engagement.

Ce mouvement, initié par Point club vidéo en 1996, est d'ailleurs critiquable et critiqué. Ce que tu décris porte un nom : la subjectivisation de la cause.

Tu dois savoir que la notion de cause est en faite une double notion comprennant :

- La cause objective (dite aussi de l'obligation, abstraite) : le juge contrôle ici son existence ; autrement dit, existe-t-il une contrepartie dans le contrat ? Si oui, la cause existe.
- La cause subjective (dite aussi du contrat, concrète) : le juge contrôle sa licéité ; le but recherché par les parties est-il licite ?

Bref, rien de compliqué, tout le monde s'accorde sur ce point. La subjectivisation de la cause revient à mélanger le rôle des causes objective et subjective.

Le juge utilise la cause subjective pour apprécier si la cause existte. Or, seule la cause objective sert à apprécier si la cause existe.

Dans l'arrêt Point club vidéo, la cause objective existait (paiement du prix contre location des cassettes) mais la cause subjective était absence (volonté de sous-louer les cassettes mais impossible faute de clientèle). La Cour nous dit que le contrat doit être annulé.

Or, son raisonnement est biaisé : elle aurait dû vérifier si la cause subjective était licite (sous-louer des cassettes est-il licite ? oui) et donc refuser d'annuler le contrat.

Au-delà de ce point technique, une telle solution revient à dire qu'un des contractants à commis une erreur sur les motifs de son engagement, or ce type d'erreur n'est pas reconnue en droit français (sauf très rares exceptions).

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« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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J'ai le sentiment effectivement que cette subjectivisation de la cause pose de nombreux problèmes.
Toute la saga Chronopost, sauf erreur, semble en être l'illustration. Comment apprécier la cause du contrat, dont découle de fait le lien entre l'obligation qualifiée d'essentielle du cocontractant (essentielle, une notion à définir!) et la validité des clauses de réparation.

Plus largement, il me semble qu'il existe une véritable "fracture" idéologique entre les partisans des conceptions objectives et subjectives de certaines notions, comme la faute lourde, la cause) et la jurisprudence me semble toujours évoluer en eaux troubles de ce côté là.

En tout cas, cela donne du grain à moudre pour les commentaires (si on le place judicieusement bien sûr, et pour cela, j'ai encore du boulot...)

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Yn Membre VIP

Attention, dans les arrêts Chronopost et Faurecia (1 et 2), la Cour de cassation n'opère pas une subjectivisation de la cause.

La Cour écarte une clause contractuelle pour éviter un déséquilibre relatif du contrat, or la cause ne servait avant qu'à éviter un déséquilibre absolu du contrat. Il n'y a pas subjectivisation (mélange du rôle des causes), seulement une utilisation abusive de la notion de cause.

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« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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Merci pour ta réponse qui m'a fait remettre en question ce que je pensais avoir compris.

Si je suis bien ton explication, on se trouve dans deux situations bien différentes :
Dans l'arrêt DPM, la cour a procédé à une subjectivisation de la cause. Les contreparties existaient mais l'objectif poursuivi par l'une des parties était, si l'on reprends les arguments des juges, hors de portée. L'arrêt peut donc être critiqué car la cause du contrat n'étant pas illicite, et en l'absence de dol ou de faute, le contrat aura dû être considéré comme valable.

En revanche, et si je comprends bien ton raisonnement, dans le cas de chronopost, c'est la nature de l'obligation supportée par Chronopost (livraison rapide et fiable) qui a été contrôlé et le juge a alors estimé que l'opérateur avait manqué à son obligation essentiel, d'où l'annulation de la clause de limitation de responsabilité. Il ne s'agit donc pas là d'un contrôle de l'équilibre.

J'ai tout bon?

Si oui, les arrêts Faurecia me questionnent dès lors puisque pour déclarer la validité de la clause de limitation de réparation invoquée par Oracle, le juge a procédé à un examen de l'équilibre global du contrat et estimé que les risques ont été répartis équitablement entre les parties. Donc que la clause jouait.

Mais cela ne revient-il pas à faire revenir par la fenêtre du contrôle de validité de la clause de réparation le contrôle de l'équilibre du contrat et donc l'appréciation de la lésion.

Cette notion d'interdit de principe de la lésion est déroutante tant elle paraît, selon ce que je comprends, être mitée d'exceptions, ici jurisprudentielle.