Bonjour,
L’article 1382 et 1383 du code civil
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
— Article 1382
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
— Article 1383
s’applique t-il dans le cas ou un fonctionnaire identifié aurait laisser son code d’accès à un fichier , par négligence, à la portée d’un inconnu, qui s’en serait servi pour extraire des renseignements sur une personne et les communiquer à un particulier
merci
Bonsoir,
A priori, je dirais que non et probablement inapplicable.
D'abord, il faut rappeler que ces articles du code civil ne concernent qu'une action civile en dommages et intérêts, donc il faudra démontrer qu'il y a eu préjudice chiffrable en espèces sonnantes et trébuchantes (idem préjudice moral).
Ensuite, il faudra prouver que c'est bien en laissant traîner son code d'accès ou en laissant son écran "ouvert" sans surveillance que ledit inconnu (donc, non identifié par nature) a pu s'emparer de telle ou telle information et pas par un autre canal. Or, comme il n'est pas là pour le confirmer, justement…
Enfin, un code d'accès n'est qu'une mesure de protection parmi d'autres, et qu'en général, quand on utilise un code d'accès dans un environnement professionnel - donc entouré de personnes censées être également autorisées à consulter ces fichiers - on est placé dans un environnement où tout un chacun n'a pas libre accès, les locaux eux-mêmes étant censés être eux aussi protégés et sécurisés.
Dans ce genre d'environnement, il n'est en fait pas très difficile, pour ceux déjà habilités à y pénétrer, de connaître le code d'accès de son voisin à son insu.
Généralement, le code est scotché sur un post-it en haut de l'écran ou sous le clavier, sinon, c'est dans le premier tiroir à droite du bureau, sous le présentoir à crayons… bref, à un endroit commode d'accès au cas où on aurait un trou de mémoire.
A fortiori si le code est règlementairement changé régulièrement…
__________________________
Hors Concours
RE ,
tu veux donc dire qu'une caissière de supermarché qui possède un code d'accès, censé être connu seulement par elle , et qui se ferait piller sa caisse par un "collègue" parce qu'elle s'est absentée quelques secondes, ne pourrai être licenciée pour faute
c'est bien ça
Bonjour,
Quel rapport avec ce que j'ai écrit ?
Dans le cas que vous décrivez, on n'est pas du tout dans le cadre d'un environnement sécurisé, au contraire. Lorsqu'une caissière quitte son poste, même "quelques secondes", elle est censée la verrouiller avec une clé, c'est ça qu'on lui reprochera. Ensuite, il y eu vol manifeste et il y aura une enquête.
A supposer que la caisse ne soit protégée que par un code d'accès (jamais vu ça ! Un constructeur de caisses qui ne proposerait que ce mode de protection peut déjà réserver sa place au tribunal de commerce pour une procédure de faillite...), les prud'hommes saisis par la caissière licenciée pour ce motif pourraient bien demander quelques explications à l'employeur, parce que tout le monde sait qu'un code d'accès, à lui seul, n'a jamais représenté une solution de sécurité fiable...
Donc, j'ai déjà quelque idée de la façon dont ça se terminerait...
Remarque : dans le cas évoqué, une caisse de supermarché aura forcément plusieurs codes possibles ou plusieurs personnes connaissant son code puisqu'il est très rare qu'une caisse soit attribuée à une seule caissière.
__________________________
Hors Concours
re bonjour,
puis- je citer ce que dit la loi a propos de la consultation de ce fichier?
Compte tenu du très grand nombre d'utilisateurs potentiels et de la sensibilité des fichiers concernés, ainsi que de la possibilité nouvelle, pour les personnels de la police et de la gendarmerie nationale, d'accéder « par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier », il est impératif que des règles d'habilitation rigoureuses de ces personnels soient définies. La commission estime en conséquence que le projet de décret doit être complété de façon à préciser que ces personnels doivent être individuellement désignés et spécialement habilités et à indiquer l'autorité qui la délivre, la nature des données auxquelles l'habilitation donne accès, les catégories de personnels ou de fonctions bénéficiant de cette habilitation.
Elle considère qu'il doit en être de même d'une part pour les personnels des services de police et de gendarmerie susceptibles d'avoir accès au fichier à des fins administratives et qui doivent être « spécialement habilités à cet effet » selon la loi et, d'autre part, pour les personnels administratifs qui doivent être « désignés selon les mêmes procédures ».
Par ailleurs, la commission prend acte qu'un système de journalisation des interrogations permet de conserver trace des connexions pendant trois ans et un historique des requêtes effectuées est mis en oeuvre au niveau central.
De même, toute mise à jour (création, modification, suppression) provoquera l'enregistrement pendant trois ans des informations relatives au personnel qui y aura procédé.
«La garantie des droits de l’homme et du citoyen
nécessite une force publique ;
cette force est donc instituée pour l’avantage de tous
et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels
elle est confiée.»
Article 12 de la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen du 26 août 1789
Je m'étonne qu'un aussi bon conseil que vous puisse comparer la sensibilité de ce fichier avec n'importe quel fichier pouvant se consulter avec un post-it collé sur l'écran.
Je ne suis qu'un citoyen lamba qu'une bande de margoulins avec la complicité de fonctionnaires a voulu faire chanter
l'enquête de police démontre qu'un policier M.XXXXXX a consulté mon fichier tel jour a telle heure sans être mandaté dans le cadre d'une enquête, et qu'il ne peut fournir d'explications: il s'est peut-être absenté 5 minutes.....
M. le Procureur a cru bon de classer sans suite, personnellement cela ne me suffit pas , c'est la raison pour laquelle je vous interroge. Si systématiquement vous démontez les éléments que j'apporte autant arrêter la constitution de partie civile .
Cela m'évitera une consignation et je retournerai bêler avec le restant du troupeaux
cordialement
Re,
Je vois encore moins le rapport entre votre réponse et le sujet initial, d'ordre très général sur des articles du code civil (premier message), encore moins le rapport avec une caissière (deuxième message), donc j'y ai aussi répondu d'une manière très générale.
Sauf à comprendre que vous faisiez allusion sans le dire à votre sujet favori. Ce n'est pas le principe d'un forum et je ne suis pas censé deviner que vous voulez parler du même sujet. Lequel d'ailleurs porterait plutôt sur le code pénal que sur le code civil, mais passons.
Donc, si mes remarques ne vous conviennent pas...
Par ailleurs, quand il est écrit "La commission estime en conséquence que...", ce n'est que l'expression de recommandations d'une commission d'études, ce n'est donc pas du tout la loi. Ce qui confirme bien mes commentaires sur la loi actuelle.
Maintenant, si vous voulez continuer sur le sujet qui vous préoccupe, il faut le faire sur la file déjà ouverte sur ce sujet.
P.S. : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ne fait pas non plus partie, au sens strict du terme, de ce qu'on appelle la loi française. En tout cas pas au niveau où vous en êtes dans votre affaire.
Re-P.S. : il me semble avoir déjà écrit quelque part qu'un bon moyen de tester ses arguments et voir s'ils "tiennent la route" ( ), c'est justement bien en jouant les "avocats du diable"...Seul moyen d'être en mesure et d'être préparé à faire face aux objections que la partie adverse ne manquera pas de soulever...
__________________________
Hors Concours
En effet,
par le biais d'une autre question je me suis éloigné de mon 1er sujet qui était sur un détournement de fichier a des fins......malhonnête
je vais donc revenir a mon sujet favori en espérant ne pas abuser de votre temps ,ce qui n'est pas le principe d'un forum, et vous re-citer un autre extrait sorti de mes recherches.
D'autre part comme je l'ai déja dit, je ne suis pas un spécialiste du droit ce qui explique mes questions sur un forum , que, j'ai cru comprendre a été créé par des étudiants futurs magistrats, avocats
donc, ne sachant pas lire entre les lignes ,pourriez-vous (s'il vous plait) me traduire ce qui est écrit sur ce fameux fichier qui me tient tant a cœur et dont je ne connaissais l'existence, avant que quelques malfaisant me l'apprennent
voila, voila,
"La consultation du fichier est alors exclusivement réservée à des policiers qui ont été individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ou le préfet. L'habilitation comporte deux niveaux d'accès : le premier permet uniquement de vérifier si une personne figure dans le STIC, le second autorise un accès aux informations qui la concernent. La consultation du fichier n'est possible que par un système de codes d'accès individuels qui permettent d'identifier l'auteur. Tout détournement ou utilisation illicite est passible de sanctions pénales. Exemples : la consultation du STIC est interdite pour un simple contrôle d'identité, pour son compte personnel ou celui d'un tiers, pour des recrutements ou encore pour l'attribution de distinctions honorifiques comme la Légion d'honneur."
Je suis surpris après avoir lu ce "reglement" que n'importe qui peut y accéder au moyen d'un post-it ou du tiroir de droite du bureau
en vous remerciant
PS d'autres avis me seraient aussi d'un grand secours( sans vouloir offenser Camille,dont les réponses me motive)
Concernant votre visa 1382 et 1383 du code civil, pour savoir si ces articles sont applicables il faut s'intéresser à la nature de la faute de votre fonctionnaire. En effet, si la personne qui laisse traîner le code d'accès est un fonctionnaire alors c'est normalement le droit ADMINISTRATIF et non le code civil qui est applicable CEPENDANT, ici a -t-on affaire à une faute personnelle ou a une faute de service?
Attendu que c'est une faute ayant un lien avec le service et qui est survenue pendant les heures de service alors c'est une faute de service.
Attendu alors que c'est une faute de service alors les art. 1382 et 1383 ne s'appliquent donc pas; cependant il est possible qu'il y ait cumul des responsabilités (civile et administrative et pourquoi pas pénale?)
La personne risque donc de perdre son grade de fonctionnaire d'une part
d'autre part si sa faute entraîne un préjudice, alors les personnes concernées peuvent entamer des poursuites en responsabilité pour être indemnisées. Attendu que c'est une faute de service, c'est l'administration qui sera attaquée mais celle -ci, certainement d'ailleurs, ouvrira une action récursoire contre le fonctionnaire fautif pour qu'il répare l'administration de la réparation que celle-ci a alloué aux victimes.
Enfin, la consultation de ces fichiers donnant accès à des informations d'ordre privée, alors il se peut certainement que des textes spécifiques (en droit pénal notamment) sanctionnent les fonctionnaires "distraits" ou "malhonnêtes"... Je conseillerai, vu que le sujet est trop vaste pour être traité sur le forum, pour le fonctionnaire de se rapprocher rapidement des services d'un avocat
__________________________
Etudiant en L2 à la faculté d'Aix-Marseille III
Bonjour,