Bonjour,
J'aurai une question. Si au cours d'une procedure en appel, un justiciable veut à tout prix introduire des pièces nouvelles au dossier alors que l'audience ne va pas tardé à commencer, pièces dont le défendeur n'en connait pas la tenneur. Viole t'il l'article 14 au celui ci n'est valable qu'en instance
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je pense qu'il peut demander à les introduire dans la procédure si elles ont une importance capitale et puis de toute façon l'audience n'a pas encore commencé.
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Jean Foyer : « Le juge de l’administration : l’administration de ce juge. »
"Juger l’administration c’est encore administrer ».
http://www.u-clermont1.fr/
-université d'excellence dans le magazine "Challenge" de juin 2009-
Art.14 - Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
c'est bien de cet article dont tu parles ? ou je me goure complètement ?
j'ai trouvé cela sinon, dans le NCPC :
TITRE VII – L’ADMINISTRATION JUDICIAIRE DE LA PREUVE
SOUS-TITRE I – LES PIECES
CHAPITRE PREMIER – LA COMMUNICATION DES PIECES ENTRE LES PARTIES
Art. 132 - La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication doit être spontanée. En cause d’appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n’est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.
Art. 133 – Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Art. 134 – Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
Art. 135 – Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Art. 136 – La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.
CHAPITRE II – L’OBTENTION DES PIECES DETENUES PAR UN TIERS
Art. 137 – Si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition sur la production de l’acte ou de la pièce.
Art. 139 – La demande est faite sans forme.
Le juge s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les condition et sous les garanties qu’il faut, au besoin à peine d’astreinte.
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Futur M2... ![/color]
En effet c'est bien de cet article dont je parle