Bonjour à tous.
J'ai un petit doute sur mes cours d'institutions juridictionnelles. D'un côté, le professeur a indiqué qu'un jugement avait force de chose jugée si toutes les voies de recours ordinaires ayant un effet suspensif ne pouvaient plus être exercées.
Donc que le pourvoi en Cassation n'avait pas d'effet suspensif, à moins par exemple de concerner un divorce (article 1806 Code de procédure civile).
Cependant, et c'est là que le bât blesse, il nous lâche au détour du diaporama un Cf art. 569 du Code de procédure pénale. Consciencieux que je suis, je vais lire plus tard cet article pour m'apercevoir que son alinéa 1 semble affirmer le contraire.
Voici donc les questions : ai-je mal compris cet article ? Les pourvois en cassation ont-ils oui ou non un effet suspensif si le contraire n'est pas explicitement prévu ?
Pour limiter vos efforts, voici l'article 569 alinéa 1 :
"Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles."
Merci beaucoup pour votre aide.