Hello, quelqu'un peut-il m'éclairer sur le mot "seul" rajouté à l'article préliminaire par la loi du 14 avril 2011 ?
Ce mot semble permettre, de pouvoir condamner un prévenu, sur des éléments recueillis pendant la garde à vue loin de l'avocat, certes qui ne serviront pas directement, mais qui corroboreront d'autres éléments non viciés eux.
Cette vision semble contraire à la jurisprudence de la CEDH Fidancie c.Turquie 27 janv.2012
Or, il me semble que la Cour de cassation, applique notamment depuis la loi du 14 avril 2011, une jurisprudence désormais constante... admettant que des éléments viciés pouvaient ête utilisés comme preuve pourvu qu'ils ne représentent pas l'exclusivité ou l'essentiel des éléments formant la condamnation!
Cette solution serait éventuellement tolérée par la CEDH (c'est le pari de la chancellerie) qui pourrait, après avoir regardé chaque élément de la procédure in concreto se contentait d'une procédure conforme dans son ensemble,en raison du respect du contradictoire et de l'intime conviction des magistrats.... Comment mesurer de quoi se quantifie l'intime conviction d'un juge ?
Merci par avance,
@+
Bonjour,
Pas eu le courage de relire la JP de la CEDH, mais si je me souviens bien, l'essentiel des poursuites était basé sur des éléments apparus pendant la GAV.
Si une GAV doit être annulée, elle doit l'être. Et tous ces éléments doivent être annulés... sauf s'il apparaissent par ailleurs dans l'enquête. Forcément.
C'est d'ailleurs le sens de l'arrêt du 21 mars 2012 que vous citez dans une autre file :
Attendu
que, si c'est à tort que la cour d' appel n' a pas cru devoir annuler les procès-verbaux d' audition établis au cours de la garde à vue du prévenu,
l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure,
dès lors
que, pour retenir la culpabilité de ce dernier, les juges ne se sont fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours de sa garde à vue ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Donc, là, la quantification de "l'intime conviction du juge" n'a pas à être "mesurée" à la balance de Roberval de précision ou au trébuchet...
Selon moi
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Hello, Merci Camille de prendre le temps de me répondre, d'autant que j'ai conscience que les questions ne sont pas des plus explicites.
Mais je ne me trompe pas, la Cour n'annule pas toute la garde à vue en ne gardant que les actes subséquents qui trouvent leur source dans une autre procédure (comparution, mise en examen...), mais d'abord (1999) que les actes qui en sont le support nécessaire, (2002) les actes qui ne sont pas exclusivement et nécessairement fondée sur une audition nulle, 14 mars 2012 11-85.827 F+P+B "ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des mesures de garde à vue pur retenir la culpabilité du prévenu" Bref, je me demande s'il y a un débat autour de l'adverbe "essentiellement" qui laisse penser, selon moi, que la Cour de cass, alors qu'elle avait pris un virage dans le sens que tu indiquais (tout ou rien) avec ses arrêts du 31 mai 2011 consécutifs à l'AP 15 avril 2011, serait davantage,aujourd'hui, encline à accepter, comme l'article préliminaire l'y autorise, depuis la loi du 14 avril 2011, que des éléments recueillis en violation des règles de la garde à vue, puissent en corroborer d'autres, irréprochables.
Voilà, si tu pouvais m'aider, ce serait super sympa.... @+
Bonjour,
Pour moi, ça n'a rien d'extraordinaire.
Lorsqu'on constate un vice de procédure au cours d'une garde à vue, celle-ci doit être interrompue et annulée. Mais ça ne veut pas dire pour autant que toute la procédure d'enquête est annulée. L'enquête, elle, continue.
C'est un procédé de journaleux que de le dire, dans le genre "A cause d'une erreur de procédure, des malfrats sont libérés !!!".
Ils ne sont pas "libérés", ou alors ils ne le sont que de la GAV. Mais ils restent quand même dans le collimateur des enquêteurs et toujours "soupçonnés de".
Il est vrai que, si ce sont des malfrats, ils en profitent pour disparaître dans la nature.
Mais, l'enquête continue et si elle révèle des faits qui confirment les soupçons, ils seront mis en examen, GAV annulée ou pas. A condition, bien sûr, de remettre le grappin dessus.
Ce topo resterait le même si la GAV s'était poursuivie jusqu'au bout et seulement annulée a posteriori. Seule différence, les malfrats seraient encore probablement sous la garde bienveillante de l'administration pénitentiaire...
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Hello, merci pour ta réponse, mais rien ne te choque quant aux termes employés par la jurisprudence ?
Aussi de l'éventuelle contradiction de l'article préliminaire avec l'article 6 CEDH?
@+
Re,
mais rien ne te choque quant aux termes employés par la jurisprudence ?
Quels termes ?
Aussi de l'éventuelle contradiction de l'article préliminaire avec l'article 6 CEDH?
Vieille discussion. Le "hic", c'est que l'article 6 traite principalement du procès, mais pas directement de la GAV, vu qu'à ce stade, le prévenu n'est pas encore directement accusé. Il est seulement "soupçonné de". Ce n'est qu'à l'issue de la GAV qu'il sera effectivement "accusé de".
Que je sache, pendant une GAV, vous n'avez pas le loisir de :
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
Donc ce texte ne vise pas directement la garde à vue, qui n'est qu'une phase préliminaire dans ce qu'on pourrait appeler "procès", même pris au sens large.
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